Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16580
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16580 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé daté du 8 décembre 2016, M. S., ressortissant allemand résidant à Monaco, a confié à la société par actions simplifiée de droit français A une mission de conseil, d'assistance et de négociation en vue d'obtenir un prêt « répondant si possible » à des caractéristiques définies, notamment un « Montant envisagé : 242 millions (montants maximaux) » et un « Objet du prêt : projet achat et construction ensemble immobilier à Monaco ». La durée devait être fixée « selon propositions bancaires et après accord du mandant ». Les honoraires du mandataire étaient fixés à 0,075 % du montant du prêt, « dès que les fonds auront été effectivement versés ».
Par lettre recommandée du 7 juin 2017, signifiée par acte d'huissier le 26 juillet 2017, la société A a mis en demeure le mandant de lui régler sous huitaine une commission de 172.000 euros. Par lettre recommandée du 2 août 2017, celui-ci a refusé tout paiement, au motif que les honoraires réclamés n'étaient pas dus.
Par exploit du 12 octobre 2017, enregistré sous le répertoire n° 2018/000120, la société A a assigné M. S. sur le fondement des « articles 1002 et suivants du Code civil ». Elle sollicitait la résolution du contrat « aux torts exclusifs » du défendeur, 172.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de « déclarations patrimoniales mensongères », 15.000 euros de dommages-intérêts complémentaires pour les frais de l'action, le tout avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutenait que le mandant avait dissimulé l'étendue de son patrimoine, qu'il ne disposait pas des fonds annoncés, que les établissements bancaires sollicités n'avaient pas donné suite à leurs propositions, et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Le défendeur, régulièrement assigné en mairie et avisé des conséquences de son abstention, n'a pas comparu. Le tribunal a relevé qu'il n'avait pas été cité à sa personne, que l'acte déposé en mairie n'avait pas été retiré et qu'aucune pièce ne démontrait qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Le jugement a été rendu par défaut.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer à qui incombe la charge de la preuve d'une faute contractuelle du mandant, et, d'autre part, de savoir si la société mandataire établissait une tromperie de ce dernier sur sa situation patrimoniale de nature à engager sa responsabilité.
En filigrane, se posait également la question de l'articulation entre l'article 1002 du Code civil, qui présume en principe la responsabilité du débiteur défaillant en ne lui laissant que la voie de la cause étrangère, et la règle selon laquelle il appartient au créancier de prouver la faute contractuelle invoquée.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, au visa de l'article 211 du Code de procédure civile, qu'en matière de jugement par défaut il lui appartient de faire droit aux demandes « à condition qu'elles