Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000122) ;
Vu la déclaration originaire, des établissements bancaires dénommés SAM C. et SAM D., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SAM D., par courrier en date des 8 octobre et 17 novembre 2015 ;
Vu l'exploit d'assignation et opposition à jugement du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 avril 2016, enregistré (n° 2016/000560) ;
Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., en date des 28 janvier 2016, 6 juillet 2016, 9 novembre 2016, 3 mai 2017, 4 octobre 2017 et 11 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société E., en date des 20 avril 2016, 14 juillet 2016, 24 novembre 2016, 11 janvier 2017, 5 avril 2017 et 29 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom d'André G., en date des 8 mars 2017, 3 mai 2017 et 4 octobre 2017 ;
À l'audience publique du 2 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 janvier 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAM B. a été immatriculée le 23 décembre 2005 au RCI de Monaco ; depuis l'année 2010, elle est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société A. (en abrégé A.) qui lui a consenti un concours révocable avec préavis de 60 jours utilisable sous forme d'avance sur factures d'un montant de 400.000 € assorti notamment du cautionnement solidaire et indivisible de Monsieur m. CI..
Le 23 juin 2014, la société A. a crédité le compte courant de la SAM B. d'une somme de 400.000 € au titre d'une avance sur facture établie au nom de la société de droit turc F. (F.).
Au mois de septembre 2014, la société A. a informé la SAM B. de sa décision de ne pas renouveler la ligne d'avance accordée avec effet au 30 novembre 2014. Lors du terme de l'effectivité de ce concours, la société A. a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2015, mis en demeure la SAM B. de payer les sommes dues à ce titre et constaté la forclusion du recours de cette société contre son assureur pour défaut de dépôt de la demande d'intervention contentieuse.
N'étant pas parvenu à finaliser un accord avec la SAM B. en vue du remboursement de cette somme, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2015, la société A. a mis m. CI. en demeure de régler l'ensemble des sommes dues par la SAM B..
Face à l'absence de paiement des sommes sollicitées, la société A. a présenté une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et saisie arrêt enregistrée le 30 septembre 2015.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la société A. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la SAM B. auprès des établissements bancaires D. et C. à hauteur de la somme de 415.000 €.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2015 la société A. a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et assigné la SAM B. devant le Tribunal de première instance de Monaco en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme objet de la saisie arrêt et la validation de cette mesure. Cette affaire a été enrolée sous le numéro 2016/000122.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 juin 2017, la société A. demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
que ses demandes soient jugées recevables,
la condamnation de la SAM B. au paiement de la somme de 415.482,43 € due au 9 décembre 2015 outre les intérêts depuis le 10 décembre 215,
qu'il soit dit que la D. pourra valablement se libérer entre ses mains ou celles de Me Claire NOTARI des sommes qu'elle détient pour le compte de la SAM B. à concurrence de la condamnation à intervenir,
la condamnation de la SAM B. à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le débouté de Monsieur André G. es qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B. de sa demande de mainlevée de la saisie arrêt.
la société A. soutient que sa demande est recevable et que la saisie-arrêt, par ses effets, constitue une sûreté réelle spéciale antérieure au jugement ayant constaté la cessation des paiements, lequel ne saurait, dès lors, suspendre la validité de cette mesure ; elle soutient qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAM B. correspondant au montant du concours dénoncé, dont que la révocation ne peut être considérée comme abusive, puisqu'elle a été réalisée dans le respect du délai de préavis de 60 jours imposé par les textes et que la SAM B. ne peut se prévaloir d'aucun préjudice tenant à la saisie-arrêt ; s'agissant de la demande de mainlevée de la saisie-arrêt, elle fait valoir que celle-ci relève de la compétence exclusive du juge des référés.
La SAM B., aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2017 demande :
à titre principal que la SAM A. désormais E. soit déclarée irrecevable et au besoin déboutée de ses demandes et que soit en conséquence ordonnée la main-levée de la saisie arrêt pratiquée sur ces fonds,
en tout état de cause la condamnation de la société E. à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir à ces diverses fins que la créance de la SAM A. n'a pas été déclarée auprès du syndic : que la mesure conservatoire dont la banque se prévaut n'a pas été validée au jour du jugement constatant la cessation des paiements et que la saisie arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 est sans effets ; elle soutient également que la créance alléguée n'est pas justifiée et qu'elle ne saurait être validée notamment en ce que la ligne de crédit dont elle bénéficiait a été révoquée de façon abusive et qu'ainsi la société A. ne saurait se prévaloir de la dette qui en résulte. La SAM B. soutient enfin que le délai de 60 jours imposé pour la dénonce du concours accordé n'a pas été respecté et que le juge du fond est bien compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de saisie-arrêt.
Monsieur André G., en sa qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SAM B., aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2017, demande :
à être reçu en son intervention et que la SAM E. soit déclarée irrecevable et subsidiairement déboutée de ses demandes,
que soit en conséquence ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt.
Monsieur G. fait valoir que la société A. n'est pas titulaire d'une sûreté réelle spéciale et que cette mesure conservatoire n'a pas été validée au jour du jugement de cessation des paiements de la SAM B. ; qu'ainsi la saisie arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 est sans effet pour ne pas avoir été définitivement réalisée avant l'ouverture de la procédure collective.
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2015, la SAM E. a fait assigner la SAM B. en paiement de la somme de principale de 415.482,43 € avec intérêts à compter du 10 décembre 2015 outre une somme accessoire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 3 mars 2016 rendu par défaut, le Tribunal de première instance de Monaco a, à titre principal, condamné la SAM B. à payer à la SAM A. la somme demandée selon décompte arrêté au 9 décembre 2015 avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2015 et renvoyé la SAM E. à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 762 bis du Code de procédure civile.
Par acte d'opposition et d'assignation en date du 28 avril 2016, la SAM B. a formé opposition à cette décision et donné assignation à la SAM A. devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2017, la SAM B. demande :
à être reçue en son opposition et la réformation du jugement du 3 mars 2016,
que la SAM A. soit déclarée irrecevable en ses demandes et subsidiairement qu'elle en soit déboutée,
que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015, vol.49 n° 98 ainsi que celle de la saisie arrêt du 7 octobre 2015 pratiquée sur les fonds détenus par la société D.,
la condamnation de la SAM A. au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1002 du Code civil.
Elle fait valoir que son opposition est recevable et rappelle que l'opposition formée à l'encontre d'un jugement a pour conséquence de suspendre les effets de celui-ci ; qu'ainsi au jour du jugement ayant constaté la cessation des paiements, l'inscription de nantissement de fonds de commerce n'était pas validée définitivement, la mainlevée de cette inscription provisoire devant donc être ordonnée.
La société E., par conclusions récapitulatives déposées le 29 juin 2017 demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
que l'opposition formée par la SAM B. soit déclarée irrecevable,
le maintien du jugement du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions,
qu'il soit dit que l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce du 3 novembre 2015 est régulière et la condamnation de la SAM B. au paiement de la somme de 415.482,43 € due au 9 décembre 2015 outre les intérêts courus depuis le 10 décembre 2015,
le débouté de la SAM B. de l'ensemble de ses prétentions et de Monsieur André G. en sa qualité de syndic de sa demande de mainlevée de l'inscription de nantissement,
la condamnation de la SAM B. au paiement de la somme de 20.0000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
la société A. conclut à l'irrecevabilité de cette opposition sur le fondement de l'article 224 du Code de procédure civile ; s'agissant de la recevabilité de ses demandes de paiement, il fait valoir qu'il a pris une inscription définitive de nantissement sur le fonds de commerce de la SAM B. dès le 30 mai 2016 de sorte qu'il était titulaire d'une inscription définitive qui constitue une sûreté réelle spéciale rétroagissant au 3 novembre 2015 et étant ainsi antérieure au jugement constatant l'état de cessation des paiements de la SAM B..
Monsieur André G., par conclusions déposées le 3 mai 2017 demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à être déclaré recevable en son intervention volontaire, et que la SAM A. soit déclarée irrecevable, ou en tous cas infondée en ces demandes
la mise à néant du jugement du Tribunal de céans du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions et la mainlevée consécutive de l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la SAM B. prise le 3 novembre 2015.
Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le numéro 2016/000122.
Les deux affaires ont été appelées en dernier lieu lors de l'audience du 2 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de Monsieur André G. :
Il ressort du jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017 ayant constaté l'état de cessation des paiements de la SAM B. que Monsieur G. a été désigné en qualité de syndic de cette personne morale.
Au vu de cet élément, par application des dispositions des articles 441 du Code de commerce et 383 du Code de procédure civile, l'intérêt de Monsieur André G. à intervenir dans les instances engagées sous les n° 2016/000122 et 2016/000560 n'est pas contestable.
Il convient en conséquence de le recevoir en son intervention volontaire.
Sur la jonction des procédures :
La jonction permet d'évoquer simultanément et dans le cadre d'une même décision des procédures distinctes en considération du lien de connexité existant entre elles. En l'espèce, au vu de la nature des demandes formulées par les parties dans les deux instances, il apparaît être d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 2016/000122 et 2016/000560 qui opposent les même parties et sont fondées sur une seule et même créance et de statuer sur l'ensemble des demandes présentées par une décision unique.
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application des dispositions des articles 219 et suivants du Code de procédure civile, le défendeur peut former opposition au jugement de défaut rendu contre lui dans un délai de 30 jours à compter de sa signification.
Pour soutenir son moyen d'irrecevabilité, la société A. fait valoir que, selon les dispositions de l'article 224 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée par exploit contenant l'exposé sommaire des moyens et portant assignation devant le Tribunal dans les délais ordinaires ; qu'alors que cet exposé constitue un critère de recevabilité de l'opposition en l'espèce, il fait défaut et l'acte d'opposition présente un caractère lapidaire.
La SAM B. oppose que le formalisme nécessaire à la régularité de son acte d'opposition a bien été respecté.
Toutefois, l'article 224 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 n'exige plus un exposé sommaire des moyens dans l'acte d'opposition ; en conséquence, la société A. excipe d'une formulation de cet article dans une version non applicable à l'espèce.
Il y a en conséquence lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité et de déclarer l'opposition de la SAM B. recevable.
S'agissant des effets de cette opposition, il convient de rappeler selon l'article 226 du Code de procédure civile, que « l'opposition régulièrement formée suspend l'exécution, à moins que celle-ci n'ait été ordonnée nonobstant opposition » ; et que selon l'article 229 du même Code, « si l'opposition est recevable, le procès est remis en l'état où il était avant le défaut ».
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en paiement :
La recevabilité et le bienfondé de la demande en paiement formulée à titre principal par la société A. à l'encontre de la SAM B. doivent s'apprécier au visa de l'article 461 du Code de commerce prévoyant la suspension des poursuites individuelles ou demandes de paiement pour les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale.
Monsieur André G. rappelle qu'en matière civile, l'opposition a pour conséquence de suspendre les effets de la décision rendue par défaut ; il considère en conséquence qu'au jour du jugement de cessation des paiements en date du 12 janvier 2017, l'inscription de nantissement de fonds de commerce n'était pas validée définitivement
S'agissant de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la SAM B., Monsieur G. soutient qu'il s'agit d'une mesure conservatoire qui n'avait pas été validée au jour de la constatation de la cessation des paiements en l'absence de jugement passé en force de chose jugée antérieur à cette date.
La SAM B. considère elle aussi que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'avait pas été validée au jour du jugement de cessation des paiements et qu'elle est en conséquence sans effet ; que la société A. n'est donc plus recevable à demander sa validation et le règlement de la créance associée. S'agissant du nantissement, la SAM B. soutient que par le jeu de l'opposition réalisée, au jour du jugement de cessation des paiements, l'inscription prise sur le fonds de commerce n'était pas validée définitivement et n'avait en conséquence pas pu produire effet.
Pour la société E., la saisie-arrêt a entraîné l'indisponibilité immédiate des sommes se trouvant sur les comptes de la société D. saisis et constitue bien une sûreté réelle spéciale antérieure au jugement constatant la cessation des paiements, au sens de l'article 461 du Code de commerce. La société A. indique, par ailleurs, qu'il a procédé aux formalités prescrites par l'article 762 bis du Code de procédure civile et qu'il justifie donc d'une inscription définitive de nantissement sur le fonds de commerce de la SAM B. dès le 30 mai 2016.
Concernant les effets de la saisie-arrêt :
Comme indiqué supra, par ordonnance en date du 2 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la société A. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la SAM B. auprès des établissements bancaires D. et C. à hauteur de la somme de 415.000 €.
Cette saisie-arrêt a effectivement été pratiquée selon procès-verbal en date du 7 octobre 2015.
La saisie arrêt, régie par les articles 490 et suivants du Code de procédure civile, pratiquée sur des biens détenus par un débiteur a pour objet de frapper d'indisponibilité les biens concernés par la mesure à concurrence d'un montant déterminé. Par application des dispositions de l'article 500-9 de ce Code, « le jugement de validité passé en force de chose jugée emporte attribution exclusive de la somme saisie arrêtée au profit des saisissants en cause ».
La saisie-arrêt, de par son assiette et la créance qu'elle vise à garantir constitue, une fois qu'elle a été validée par le Tribunal, une sûreté réelle spéciale. Toutefois, pour être mise à exécution, aux termes de l'article précité, la saisie arrêt doit être sanctionnée par un jugement de validité passé en force de chose jugée. En l'espèce, il doit être rappelé que selon l'article 226 du Code de procédure civile, « l'opposition régulièrement formée suspend l'exécution, à moins que celle-ci n'ait été ordonnée nonobstant opposition » et que l'article 229 prévoit une remise du procès en l'état dans lequel il était avant le défaut dès lors que l'opposition est recevable.
Le jugement prononcé le 3 mars 2016, signifié le 29 mars 2016 a été frappé d'opposition le 28 avril 2016, soit dans le délai de 30 jours prescrit par l'article 220 du Code de procédure civile. Il résulte de ces éléments que la décision du 3 mars 2016 a vu ses effets suspendus puisque cette opposition réalisée par la SAM B. conduit à une remise en question de l'affaire pour qu'il soit de nouveau statué sur le litige. La société A. n'est donc pas en mesure de se prévaloir d'une attribution des sommes objet de la saisie au titre de la décision frappée d'opposition.
De l'articulation de ces dispositions, il ressort que la saisie-arrêt pratiquée par la société A. sur les comptes détenus par la SAM B. dans les livres de la société D. n'avait qu'une dimension conservatoire et qu'en l'absence d'exécution des termes du jugement de validation, la banque ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une sûreté réelle spéciale au sens de l'article 461 du Code de commerce qui soit antérieure au jugement du 12 janvier 2017 ayant constaté l'état de cessation des paiements de la SAM B..
En conséquence, si la demande en validité de la saisie arrêt pratiquée le 7 octobre 2015 est recevable, il convient, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et du constat de la cessation des paiements, de constater la suspension des poursuites individuelles et de prononcer l'interruption de l'instance.
En l'état de la créance dont se prévaut la requérante et bien qu'une telle demande ne relève pas de la compétence exclusive du juge des référés, il n'y a cependant pas lieu de faire droit à la demande de main-levée de la saisie arrêt.
Concernant les effets du nantissement :
La société A. indique que dans la poursuite du recouvrement de sa créance à l'encontre de la SAM B., il a, parallèlement à la procédure de saisie-arrêt, sollicité l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la SAM ; qu'ainsi, par ordonnance du 22 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à cette requête et qu'un nantissement provisoire sur fonds de commerce a été pris suivant dépôt du bordereau de nantissement provisoire en date du 3 novembre 2015.
Pour soutenir l'effectivité de cette garantie, la société A. indique avoir procédé à la prise d'une inscription définitive de nantissement dès le 30 mai 2016 sur présentation de la grosse du jugement du 3 mars 2016, conformément aux dispositions de l'article 762 bis du Code de procédure civile ; qu'ainsi, cette inscription prise sur le fonds de commerce est devenue rétroactivement définitive et effective au 3 novembre 2015 et qu'elle constitue donc une sureté réelle spéciale antérieure au jugement constatant la cessation des paiements de sorte que la demande en paiement formulée sur ce fondement n'a pas lieu d'être suspendue.
La SAM B. oppose que l'inscription définitive réalisée sur le fondement du jugement du 3 mars 2016, dépourvu de l'autorité de la chose jugée, ne peut pas être considérée comme valable et qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de cette inscription provisoire.
Monsieur André G. considère que compte tenu de la suspension des effets du jugement du 3 mars 2016, la société A. n'a pas procédé de façon régulière aux formalités prescrites par l'article 762 bis du Code de procédure civile ; que l'inscription de nantissement est en conséquence sans effet.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, la société A. a en effet été autorisé à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la SAM B. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 412.000 €. Le 3 novembre 2015, il a été procédé à l'inscription de nantissement judiciaire provisoire sur ce fonds de commerce par bordereau vol. 49 n° 98. Ainsi qu'il a été mentionné supra cette inscription a été suivie d'une assignation au fond en date du 18 novembre 2015 sollicitant notamment qu'il soit dit que cette inscription provisoire était régulière. Le jugement en date du 3 mars 2016 a renvoyé la société A. à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 762 bis du Code de procédure civile. Le 30 mai 2016, la société A. a procédé à l'inscription définitive de ce nantissement en vertu de l'ordonnance du 22 octobre 2015 et du jugement du 3 mars 2016.
En conséquence, l'inscription définitive dont se prévaut la société A. a été prise sur le fondement d'un jugement dont les effets ont été suspendus. Cependant, la société A. a procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective de la SAM B. le 28 février 2017 à hauteur de 436.246,06 €.
Toutefois, compte tenu de ce que l'inscription définitive du nantissement est intervenue en exécution d'un jugement frappé d'opposition et postérieurement à la date de cessation des paiements retenue provisoirement lors de l'ouverture de la procédure collective, cette inscription n'est pas opposable à la masse des créanciers par application des dispositions de l'article 456 du Code de commerce ; en outre, le jugement constatant la cessation des paiements a pour effet de suspendre les poursuites individuelles à l'encontre du débiteur.
Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que la reconnaissance judiciaire de la créance de la société A. à l'encontre de la SAM B. pourra le cas échéant être constituée par la décision définitive d'admission de sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater la suspension des poursuites individuelles de la société A. du fait de la cessation des paiements de la SAM B. prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017 et de constater l'interruption de l'instance engagée par la société A..
Sur la faute de la société A. dans la révocation du concours et le bienfondé de sa créance :
Le SAM B. reproche à la société A. d'avoir révoqué la ligne de crédit qui lui avait été accordée de façon unilatérale et sans préavis sur des motifs fallacieux ; elle soutient à cet égard que cette révocation a donné lieu au blocage d'une partie de ses fonds et a gêné son activité professionnelle et que la dette invoquée par la société A. n'est due qu'à la suppression unilatérale de ce découvert autorisé.
S'agissant des dispositions légale applicables au concours en compte, il doit être rappelé que le Code monétaire et financier français est applicable aux banques monégasques au titre de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 11 avril 1945 ; en application des articles L313-12 et D313-14-1 de ce Code, une banque peut à tout moment mettre fin à un compte à durée indéterminée sous réserve, dans l'hypothèse où l'entreprise titulaire du compte bénéficie d'un concours que le délai de préavis ne soit pas inférieur à 60 jours.
Cependant, le moyen de défense invoqué par la SAM B. dans le cadre de l'instance vise d'une part à faire reconnaître l'existence d'une faute commise par la société A. dans la révocation de cette facilité de caisse et, d'autre part, à faire juger la créance de la société A. non fondée puisqu'ayant précisément son origine dans cette révocation fautive
Il s'agit donc en réalité d'une contestation de la créance dont se prévaut la société A. à l'encontre de la SAM B..
En matière de procédures collectives, les modalités de déclaration, de vérification et de contestation des créances sont régies par les articles 460 et suivants du Code de commerce. En conséquence, les contestations soulevées par la SAM B. relèvent de la compétence des organes de la procédure collective. Il peut être utilement relevé à ce titre que la société A. a déclaré sa créance à la procédure collective le 28 février 2017 « au titre du remboursement d'une ligne d'avances sur factures : EUR 436.246,06 ».
Il convient donc de dire que l'appréciation du bienfondé de la créance de la société A. relève de la compétence des organes de la procédure collective ouverte le 12 janvier 2017 et de se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation par la SAM B. de la créance dont la société A. se prévaut.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La SAM B. présente à l'encontre de la société A. des demandes de dommages et intérêts fondées sur :
la violation des dispositions de l'article 1002 du Code civil pour avoir mis en péril sa situation financière par un blocage abusif de ses comptes,
une résistance abusive.
Cependant, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bienfondé de ces demandes, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 441 al.3 du Code de commerce, « à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application du premier alinéa de l'article 461 ».
Il résulte de ces dispositions que la SAM B. n'est pas recevable à présenter ces demandes hors l'assistance du syndic.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société A. :
Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et de l'état de cessation des paiements ayant entraîné la suspension des poursuites individuelles et l'interruption de l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens entre les parties.
Les conditions pour que soit ordonnée l'exécution provisoire ne sont pas réunies, au sens de l'article 202 du Code de Procédure civile.