Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16843
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16843 (Lire sur source officielle)
L'adoption par la Principauté de Monaco de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé a profondément renouvelé l'appréhension des conflits de juridictions et le régime de l'accueil des décisions étrangères dans l'ordre juridique monégasque. Succédant aux dispositions anciennes de l'article 473 du Code de procédure civile, ce nouveau corpus législatif a formalisé les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, plaçant le juge de l'exequatur face à des exigences méthodologiques accrues quant à la qualification des moyens de défense et à l'appréciation de l'ordre public international.
C'est dans ce contexte de transition législative qu'intervient le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance de Monaco. Cette décision se présente comme une illustration topique des difficultés soulevées par la réception d'un jugement étranger rendu par une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, lorsque le droit procédural étranger met en œuvre des mécanismes juridiques sans équivalent strict dans le droit du for. En l'espèce, le juge monégasque devait apprécier la régularité internationale d'un arrêt de la Cour suprême de cassation italienne ayant, d'une part, prononcé l'extinction de l'action publique pour cause de prescription du délit poursuivi et, d'autre part, maintenu les condamnations civiles indemnitaires par le truchement d'une ordonnance ultérieure de rectification d'erreur matérielle.
Au-delà de la résolution du litige opposant deux ressortissants italiens, le jugement commenté apporte des précisions majeures sur trois axes fondamentaux du droit international privé monégasque : la nature procédurale de l'exception de litispendance internationale et l'exigence de triple identité, la portée du contrôle de la motivation des décisions étrangères, et l'absence de contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international de la dissociation entre l'action publique et l'action civile opérée par le droit italien.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du différend s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées à Monaco puis prolongées en Italie. Au cours de l'année 1999, Monsieur c. AL., enseignant de nationalité italienne domicilié à Sanremo (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres de la banque C, établie à Monaco. Au sein de cet établissement bancaire, la gestion de ses intérêts financiers était assurée par Monsieur p. BA., employé de banque également de nationalité italienne mais né et domicilié à Monaco.
Par la suite, Monsieur p. BA. a exercé des fonctions de gestionnaire de biens immobiliers au sein d'une société par actions simplifiée dénommée SAS E. C'est par son entremise que, le 2 octobre 2004, Monsieur c. AL. a conclu un compromis de vente portant sur un bien immobilier avec Monsieur f. BA., père de Monsieur p. BA. Lors de la signature de cet acte préparatoire, Monsieur c. AL. a versé une somme de 25 000 euros. Toutefois, aucune suite n'a été donnée à ce premier acte.
Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses, Monsieur c. AL. a déposé une plainte pénale du chef d'escroquerie en Italie à l'encontre de Messieurs f. et p. BA. Cette plainte a donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions italiennes, conduisant à une série de décisions successives au fond et en cassation :
- En première instance, par un jugement prononcé le 29 novembre 2013, le Tribunal d'Imperia a reconnu Messieurs f. et p. BA. coupables, en qualité d'auteur et de co-auteur, du délit d'escroquerie qui leur était reproché. Sur le plan pénal, Monsieur p. BA. a été condamné à une peine d'une année de réclusion ainsi qu'à une amende de 400 euros. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à indemniser la partie civile, Monsieur c. AL., à hauteur de 40 000 euros, outre les frais de procédure, représentant une somme totale de 45 075 euros.
- En cause d'appel, la Cour d'appel de Gênes, par un arrêt rendu le 4 novembre 2014 et déposé en chancellerie le 1er décembre 2014, a confirmé le jugement entrepris et a alloué à Monsieur c. AL. une somme supplémentaire de 2 537 euros.
- En cassation, saisie d'un pourvoi formé par les consorts BA., la Cour suprême de cassation de Rome a rendu un premier arrêt le 16 juin 2015 par lequel elle a annulé l'arrêt de la Cour d'appel et relaxé Messieurs BA. au motif que le délit poursuivi était atteint par la prescription. Cependant, par un second arrêt (qualifié également d'ordonnance dans le dispositif du jugement monégasque) rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle le 3 février 2016 au visa de l'article 130 du Code de procédure pénale italien, la Cour suprême de cassation a complété sa décision du 16 juin 2015 en ajoutant la mention « Il confirme les dommages et intérêts », maintenant ainsi les dispositions civiles condamnant les prévenus à indemniser Monsieur c. AL.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Aux termes de ces décisions des juridictions italiennes, Monsieur c. AL. évaluait le montant total de sa créance à l'encontre de Messieurs f. et p. BA. à la somme de 48 353,95 euros. Ne parvenant pas à recouvrer amiablement ces fonds, le créancier a initié deux procédures distinctes en Principauté de Monaco, lieu du domicile de Monsieur p. BA.
Dans un premier temps, sur le fondement d'une ordonnance présidentielle d'autorisation rendue le 8 juillet 2016 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco, Monsieur c. AL. a fait délivrer, par acte du 13 juillet 2016, un exploit de saisie-arrêt et d'assignation à la société D (établissement bancaire pris en qualité de tiers saisi) ainsi qu'à Monsieur p. BA. Cette première instance tendait à voir déclarer bonne, régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée à hauteur de 47 612 euros, à obtenir la condamnation de Monsieur p. BA. au paiement de ladite somme, et à entendre dire que le tiers saisi pourrait valablement se libérer des sommes détenues entre les mains de l'huissier. Cette mesure d'exécution conservatoire s'est toutefois révélée infructueuse.
Dans un second temps, par exploit d'assignation délivré le 14 novembre 2016 par le ministère de Maître Patricia Grimaud-Palmero, huissier, Monsieur c. AL. (bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 161 BAJ 16 du 14 janvier 2016) a attrait Monsieur p. BA., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette seconde instance, qui fait l'objet du jugement commenté, avait pour objet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur de l'arrêt rendu le 16 juin 2015 et rectifié le 3 février 2016 par la Cour de cassation de Rome.
Au fil des échanges de conclusions — l'instruction s'étant étendue de janvier à décembre 2017 —, les positions des parties et du Ministère public ont évolué, notamment pour intégrer l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
Les prétentions du demandeur (Monsieur c. AL.) : Dans ses conclusions récapitulatives du 21 décembre 2017, Monsieur c. AL. maintenait sa demande d'exequatur et sollicitait en outre la condamnation du défendeur au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et mauvaise foi, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire en raison de l'urgence née de sa situation financière obérée, de l'ancienneté de la créance (14 années de tentatives de recouvrement) et de la volonté alléguée du débiteur d'organiser son insolvabilité. Sur le plan juridique, il soutenait que toutes les conditions légales de fond et de forme de l'exequatur étaient réunies. Pour éclairer la religion du tribunal sur le fonctionnement du droit italien, il produisait un avis de droit établi le 30 septembre 2016 par Monsieur e. SP., complété le 8 juin 2017. Cet expert exposait qu'en vertu de l'article 578 du Code de procédure pénale italien, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation, même générique, aux restitutions ou aux dommages-intérêts envers la partie lésée, le juge d'appel ou la Cour de cassation qui déclare le délit éteint par amnistie ou par prescription statue néanmoins sur le recours (« impugnazione », c'est-à-dire le recours à un juge de degré supérieur contre la décision de degré inférieur) uniquement en ce qui concerne les sanctions civiles. L'expert confirmait que la prescription de l'action publique n'entraînait pas celle de l'action civile et que la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue à l'article 130 du même code avait été régulièrement mise en œuvre. Monsieur c. AL. en déduisait que la décision italienne ne heurtait aucunement l'ordre public monégasque et que la question de la prescription, touchant au fond du droit, échappait à tout pouvoir de révision du juge de l'exequatur.
Les prétentions du défendeur (Monsieur p. BA.) : Initialement, par conclusions des 19 janvier et 23 mars 2017, Monsieur p. BA. avait sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en validation de saisie-arrêt pendante devant le même tribunal, et à titre subsidiaire le rejet de la demande sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Toutefois, dans ses dernières écritures déposées le 30 novembre 2017, prenant acte du nouveau cadre législatif, il a abandonné sa demande de sursis à statuer pour articuler sa défense autour de trois axes :
- In limine litis, une fin de non-recevoir : Il soulevait l'irrecevabilité de la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 15, alinéa 5, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, motif pris de ce que le Tribunal de première instance de Monaco avait été saisi en premier lieu, par l'assignation en saisie-arrêt du 13 juillet 2016, d'un litige opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes sommes et les mêmes causes.
- Au fond, le rejet de la demande d'exequatur : Il soutenait que les conditions d'octroi de l'exequatur faisaient défaut à triple titre. Premièrement, les décisions italiennes étaient entachées d'un défaut total de motivation, violant ainsi un principe d'ordre public monégasque. Deuxièmement, l'arrêt de cassation rectifié était contraire à la loi et à l'ordre public monégasque en ce qu'il maintenait une indemnisation civile alors même que le délit pénal était prescrit, privant ainsi la condamnation de tout fondement. Troisièmement, l'ordonnance du 3 février 2016 violait les dispositions législatives relatives à la rectification d'erreur matérielle en revenant sur la prescription acquise. À l'appui de ses dires, le défendeur versait aux débats un avis juridique de Maître Pietro Paolo Guglielmi, daté du 23 mars 2017, soutenant que l'application de l'article 578 du Code de procédure pénale italien exigeait que le jugement d'Imperia fît l'objet d'une confirmation expresse de la Cour d'appel de Gênes quant aux dispositions civiles ; à défaut, l'annulation prononcée par la Cour de cassation avait anéanti tant les effets civils que pénaux du jugement de première instance, lequel ne pouvait plus constituer un titre exécutoire.
- À titre reconventionnel : Il réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts.
La position du Ministère public : Le Procureur Général, après avoir conclu le 20 mars 2017 (mentionné également au 21 mars 2017 dans le corps du jugement) au rejet de la demande initiale de sursis à statuer, a sollicité, par conclusions du 25 avril 2017 (suivies de conclusions le 28 novembre 2017), l'accomplissement d'une mesure d'instruction complémentaire. Rappelant les exigences de l'article 473 du Code de procédure civile quant à la conformité à l'ordre public monégasque, le parquet s'interrogeait sur la possibilité juridique, en droit italien, de procéder à une reconnaissance de culpabilité permettant d'allouer une réparation aux parties civiles tout en déclarant l'infraction prescrite et en privant le juge de la faculté de prononcer une peine.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions procédurales et substantielles imbriquées, que l'on peut synthétiser sous la problématique générale suivante : À quelles conditions une décision pénale étrangère émanant d'une cour suprême, qui déclare l'action publique éteinte par prescription tout en maintenant, par la voie d'une décision rectificative d'erreur matérielle, les condamnations civiles prononcées par les juges du fond, peut-elle être déclarée exécutoire en Principauté de Monaco au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, alors même qu'une instance en validation de saisie-arrêt a été préalablement introduite devant le juge monégasque pour le recouvrement des mêmes sommes ?
Cette question centrale se décomposait en quatre sous-questions techniques :
- L'exception de litispendance internationale prévue à l'article 15, 5° de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 constitue-t-elle une fin de non-recevoir ou une défense au fond, et y a-t-il identité d'objet entre une instance en validation de saisie-arrêt avec demande de condamnation au paiement et une instance en exequatur ?
- Le juge de l'exequatur doit-il ordonner une mesure d'instruction sur le droit étranger lorsque les parties produisent des certificats de coutume contradictoires, mais que le texte de loi étranger est explicite ?
- Comment s'apprécie l'exigence d'ordre public de motivation des jugements étrangers lorsque la demande d'exequatur vise les arrêts d'une cour suprême intervenus à la suite de décisions des juges du fond dont l'une est sommairement motivée ?
- Le mécanisme de survie de l'action civile à l'extinction par prescription de l'action publique devant le juge répressif (article 578 du Code de procédure pénale italien), mis en œuvre par le biais d'une procédure de rectification d'erreur matérielle (article 130 du même code), heurte-t-il la conception monégasque de l'ordre public international ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la demande d'exequatur et écarter l'ensemble des moyens soulevés par le défendeur ainsi que la demande d'instruction du Ministère public, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en cinq temps.
1. Sur la qualification procédurale du moyen tiré de l'article 15, 5° de la loi n° 1.448 (la recevabilité)
Le tribunal commence par rectifier la qualification juridique erronée retenue par le défendeur. Alors que Monsieur p. BA. invoquait l'existence d'un litige pendant devant le tribunal monégasque saisi en premier lieu (article 15, 5° de la loi du 28 juin 2017) au soutien d'une demande d'irrecevabilité, les juges posent un principe clair de procédure civile internationale : l'absence de litige pendant devant un tribunal de la Principauté ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en exequatur, mais un motif de rejet au fond. En conséquence, le moyen d'irrecevabilité est écarté, l'action introduite le 14 novembre 2016 est déclarée recevable, et l'argument est renvoyé à l'examen au fond de la demande.
2. Sur l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire et l'établissement de la teneur du droit italien
Examinant la demande du Procureur Général tendant à éclaircir l'articulation entre prescription pénale et condamnation civile, le tribunal rappelle d'abord le cadre légal nouveau issu des articles 13 et 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 : si les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit en l'absence de motif de refus au sens de l'article 15, leur exécution forcée en Principauté requiert un jugement d'exequatur du Tribunal de première instance lorsqu'ils sont exécutoires dans leur État d'origine. Analysant ensuite les avis de droit contradictoires versés aux débats (ceux de Monsieur e. SP. pour le demandeur et celui de Maître Guglielmi pour le défendeur), le tribunal constate que le texte même de l'article 578 du Code de procédure pénale italien est parfaitement explicite : il permet aux juridictions d'appel et de cassation de statuer sur les conséquences civiles de l'infraction en dépit de l'extinction du délit par amnistie ou prescription. Le tribunal relève également, sans que cela soit contesté, que la décision rectificative du 3 février 2016 vise l'article 130 du même code, texte régissant spécifiquement la rectification d'erreur matérielle en matière pénale. Estimant être suffisamment éclairé par le caractère explicite de ces dispositions étrangères et de leur effet juridique, le tribunal juge inutile d'ordonner des investigations supplémentaires et retient que l'affaire est en état d'être jugée.
3. Sur l'absence d'identité d'objet entre l'instance en saisie-arrêt et l'instance en exequatur
Abordant au fond le motif de refus d'exequatur tiré de l'article 15, 5° de la loi n° 1.448, le tribunal procède à une comparaison rigoureuse de l'objet des deux instances introduites par Monsieur c. AL. à Monaco. La première instance, engagée par acte du 13 juillet 2016 sur autorisation présidentielle du 8 juillet 2016, tendait à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire (la société D) et à la condamnation de Monsieur p. BA. au paiement de 47 612 euros. La seconde instance, introduite le 14 novembre 2016, tend exclusivement à voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 16 juin 2015 rectifié le 3 février 2016. Le tribunal souligne que la présente instance n'a pas pour objet de valider une sûreté prise sur des sommes dues par le débiteur, mais d'introduire un titre exécutoire étranger dans l'ordre juridique monégasque. Les deux instances ayant des objets juridiquement distincts, la condition d'identité d'objet fait défaut, de sorte que l'article 15, 5° ne fait pas obstacle à l'exequatur.
4. Sur le contrôle de l'exigence de motivation des décisions étrangères
Pour répondre au grief tiré du défaut de motivation — dont le défendeur rappelait qu'elle constitue un principe d'ordre public conditionnant l'exequatur —, le tribunal opère une distinction déterminante selon les décisions produites. Il observe certes que si le jugement du Tribunal d'Imperia du 29 novembre 2013 est motivé en fait et en droit, l'arrêt de la Cour d