Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 septembre 2016, enregistré (n° 2017/000087) ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 9 novembre 2016, 8 mars 2017 et 18 juillet 2017;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de r. MA., en date des 2 février 2017, 8 juin 2017 et 9 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 1er février 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 avril 2018 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L'État de Monaco a fait publier au Journal de Monaco du 13 juin 2008 un avis en vue du recrutement d'un chef de division d'un établissement public de droit monégasque M au secrétariat général de l'établissement public de droit monégasque M pour une durée de trois années avec période d'essai de six mois.
r. MA., de nationalité monégasque, a présenté sa candidature à ce poste, qui, au terme du processus de sélection, a été attribué à un autre candidat.
Par contrat du 21 septembre 2009 l'établissement public de droit monégasque M a confié à r. MA. une mission de veille juridique en matière financière, pour une durée de trois ans à échéance du 30 septembre 2012, reconductible tacitement par périodes d'un an.
Après reconduction pour une année, ce contrat a été résilié par le Directeur du Budget et du Trésor à effet du 30 septembre 2013.
r. MA. a alors saisi plusieurs hauts responsables de l'Administration monégasque en faisant valoir qu'en 2009, il avait accepté de mettre en suspens sa candidature au poste de chef de division susvisé et de retirer sa candidature à un autre poste, en contrepartie de l'assurance verbale que lui serait confiée la réalisation d'études ou de missions pour la CCAF, que du fait de la résiliation de son contrat il se trouvait désormais sans ressources, mais assujetti à un loyer et aux charges de son activité indépendante, adossée au contrat résilié, et revendiquait en conséquence le poste de chef de division finances- secteur bancaire au sein de l'établissement public de droit monégasque M.
Cette revendication n'a pas abouti.
Par ailleurs, à raison du non-paiement des loyers de son logement qu'il impute aux difficultés financières résultant de la perte de revenus consécutive au non renouvellement de son contrat, r. MA. a accumulé une importante dette locative.
Par assignation du 8 juillet 2016, l'État de Monaco en sa qualité de bailleur se prévalant du jeu de la clause résolutoire stipulé dans le contrat de location, a fait assigner r. MA. devant le juge des référés du Tribunal de première instance, afin d'obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, rectifié le 27 mars 2017, le Président du Tribunal de première instance a pour l'essentiel constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er juillet 2016 par l'effet de la clause résolutoire, accordé à r. MA. un délai de trois mois pour pourvoir à son relogement et ordonné l'expulsion demandée passé ledit délai.
Par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel de MONACO a confirmé cette décision et déclaré r. MA. irrecevable en sa demande relative à la novation du contrat de bail.
Par ailleurs, par acte d'huissier du 15 juillet 2016, l'État de Monaco dûment autorisé par ordonnance présidentielle sur requête, a formé une saisie-arrêt sur le compte ouvert au nom des époux MA. dans les livres de la société A et les a assignés en paiement de la somme de 57.342,74 € représentant le montant des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2016, r. MA. a fait assigner l'état de Monaco pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 75.000 € en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de la priorité d'emploi dont il aurait dû bénéficier, outre une somme laissée à l'appréciation du Tribunal au titre de son préjudice moral.
Dans le dernier état de ses conclusions, il demande au Tribunal de :
ordonner la jonction de la présente procédure (R2017/000087) avec la procédure n°2017/000008 introduite par assignation du 15 juillet 2016,
condamner l'État au paiement de la somme de 75.000 € en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de la priorité d'emploi dont il aurait dû bénéficier,
condamner l'État au paiement de la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral.
Il expose outre les faits ci-dessus que faute d'obtenir satisfaction sur sa demande de se voir attribuer après la non reconduction de son contrat le 30 septembre 2013, le poste de Chef de Division Finances-Secteur bancaire, et après réclamations auprès du Ministre d'État, il a saisi le Président du Conseil National et le Haut-Commissaire à la Protection des droits, des Libertés et de la Médiation dont l'analyse confirme que l'État de MONACO a manqué à son égard à la priorité nationale, et qu'à la suite de l'intervention d'élus il lui a été proposé de réaliser une étude prospective sur les outils qui permettraient de développer la place financière monégasque, ce qu'il a accepté ; qu'un contrat de prestation intellectuelle a été signé à cet effet pour une mission d'une durée de 3 mois du 15 septembre au 31 décembre 2015 ; qu'il a ensuite été recruté en qualité de chargé de mission au Secrétariat général de l'établissement public de droit monégasque M depuis le 22 février 2016.
Il fait valoir à l'appui de ses prétentions, que :
la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante devant le Tribunal de Première Instance, introduite par l'État aux fins de recouvrement des loyers impayés, est nécessaire compte tenu du lien de connexité existant entre elles, le non-paiement des loyers trouvant son origine dans l'attitude fautive de l'État, objet de la présente instance ;
les époux MA. subissent un préjudice du fait de l'État de MONACO qui, en privant le mari de ressources pendant 19 mois l'a placé dans l'impossibilité de s'acquitter des loyers et acomptes sur charges à compter de janvier 2014, ce préjudice matériel étant de l'ordre de 70.000€ environ, et « à mettre en regard de leur dette locative » ;
l'exercice par l'État (Administration des domaines) d'une action fondée sur la clause résolutoire du bail est abusif ;
l'État de MONACO a commis une faute en ne retenant pas sa candidature prioritaire à la suite de l'avis de recrutement n° 2008-12 d'un chef de Division Finances- Secteur Bancaire au sein de l'établissement public de droit monégasque M, émis en juin 2008 et pour lequel il a valablement fait parvenir son dossier de candidature le 23 juin 2008 ;
l'État a agi en violation de l'article 3 de la convention du novembre 2015 destinée à adapter et approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de MONACO, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2021 du 19 décembre 2008, et l'article 25 de la Constitution monégasque, et de l'article 1er de la loi n°1.312 du 26 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs qui dispose que doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
en maintenant à ce poste un agent contractuel français malgré ses revendications, et en ne procédant pas comme recommandé par le Haut-Commissaire à la Protection des droits, des Libertés et de la Médiation, à la réouverture du poste précité, et en ne lui proposant pas de solution alternative, l'État a porté atteinte aux intérêts des époux MA. et à celui de leurs deux filles ;
le demandeur présente, outre un casier judiciaire dépourvu de condamnation, les compétences et l'expérience nécessaires au poste concerné, ainsi qu'une conscience et une adaptabilité professionnelles particulièrement élevées, avérées par son évaluation professionnelle ;
s'il avait obtenu le poste dans le respect de la priorité nationale en 2008, il aurait perçu des revenus jusqu' à « aujourd'hui » (ses conclusions du 2 février 2017), puisque la période d'emploi était certes, limitée à trois ans mais reconductible et qu'il aurait donc, vraisemblablement continué, sauf avancement, de l'occuper, ce qui est le cas de l'agent contractuel français qui l'a obtenu ;
c'est le refus de l'État de rouvrir le poste litigieux qui a engendré directement l'absence de revenus, et non la fin du contrat de prestation individuelle à durée déterminée en septembre 2013 ;
le demandeur subit un préjudice moral du fait de l'atteinte à son honneur et à sa réputation.
En réponse l'État de MONACO conclut au débouté de r. MA. de l'intégralité ses demandes.
Il fait valoir que :
la jonction demandée n'est conforme ni aux prescriptions de l'article 271 du code de procédure civile ni à sa jurisprudence d'application, les deux instances ne relevant pas d'une « même affaire » ;
les fautes prétendues ne présentent pas une causalité suffisante avec le préjudice allégué, ce qui suffit au rejet de la demande ; en effet, la responsabilité de l'Administration ne peut être recherchée que sur l'allégation d'un lien de causalité directe entre le fait fautif et le préjudice, de sorte qu'il ne peut être retenu de causalité entre le refus de priorité allégué en 2008, le défaut de réouverture du poste dont il n'est pas acquis qu'il lui aurait été attribué, et l'absence de revenus de r. MA. entre décembre 2013 et juin 2015 ;
en toute hypothèse le fait générateur du préjudice allégué est la résiliation du contrat de prestations intellectuelles qui ne constitue pas une faute de l'État ;
à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas constitués ; s'agissant du préjudice matériel, il est surestimé, notamment par la revendication d'un indice non applicable, d'une durée de fonction non établie, et du remboursement de cotisations CAMTI CARTI qui sont la contrepartie du droit d'exercice en qualité de travailleur indépendant et non un préjudice ; le préjudice moral demandé est disproportionné .
SUR CE
Sur la demande de jonction :
L'instance enrôlée sous le numéro R 2017/00008 dont r. MA. demande la jonction avec la présente procédure, a fait l'objet d'un jugement du 26 octobre 2017, ce qu'il ne peut ignorer puisqu'il le produit aux débats.
Cette instance étant terminée devant le Tribunal de première instance, sa demande de jonction se trouve privée d'objet et doit donc être rejetée.
Sur l'engagement de la responsabilité de l'État :
r. MA. poursuit, au visa de l'article 3 de la convention du 8 novembre 2005 destinée à adapter et approfondir la coopération administrative entre la République Française et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n°2021 du 19 décembre 2008, et l'article 25 de la Constitution monégasque, la responsabilité de l'État de Monaco pour n'avoir pas respecté la priorité d'emploi dont il bénéficiait en qualité de ressortissant monégasque.
En l'espèce, l'article 25 de la Constitution de l'État de MONACO dispose que : « La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. La priorité est assurée aux Monégasque pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales. »
L'article 3 de la convention du 8 novembre 2005 destinée à adapter et approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de MONACO, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2021 du 19 décembre 2008 dispose, pour ce qui intéresse l'espèce (alinéas 1, 2, 3), que :
« Les emplois publics en Principauté reviennent aux ressortissants monégasques.
Par dérogation à ce principe, ils peuvent être occupés par des ressortissants français ou d'états tiers dans les conditions prévues aux alinéas qui suivent ainsi qu'à l'article 6 de la présente convention. »
En l'absence de disposition spécifique à la responsabilité de l'État en cas de manquement à ses obligations au titre de la priorité nationale, il convient de relever que les parties indiquent de manière concordante qu'il s'agit d'une responsabilité pour faute, reconnaissant ainsi implicitement que dans le cas de la situation du demandeur, il s'agit d'une responsabilité pour faute simple.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice, d'une faute, et d'un lien de causalité entre les deux.
Ces conditions sont cumulatives, ce qui signifie que l'absence de l'une d'entre elles suffit à faire échec à la responsabilité sans qu'il y ait lieu d'analyser les deux autres.
En l'espèce, r. MA. invoque un préjudice, consistant en la perte de revenus consécutive à la décision de l'État de ne pas reconduire le contrat du 21 septembre 2009 à son échéance du 30 septembre 2013, dans des conditions (avec préavis) qu'il ne critique au demeurant nullement, et allègue une faute qui serait de n'avoir pas respecté la priorité nationale à son profit lors du recrutement d'un chef de division au secrétariat général de la CCAF organisé en juin 2008.
Il explique en effet, et l'établit par les pièces produites, que bénéficiaire d'un contrat de prestations intellectuelles conclu le 21 septembre 2009, pour une durée de trois années reconductible tacitement par périodes d'une année, il s'est trouvé privé de revenus lorsque l'État a décidé de ne pas reconduire cette convention à son échéance du 30 septembre 2013.
Or, comme le fait valoir avec pertinence l'État de MONACO, la causalité doit être directe, ce qui signifie que parmi les causes ayant pu concourir à un dommage, seules doivent être recherchées et retenues celles qui sont directement à l'origine de ce dommage.
Ainsi le fait générateur du préjudice invoqué, qui consiste dans la cessation du versement des revenus qu'il aurait continué de percevoir si le contrat conclu le 21 septembre 2009 avait une nouvelle fois été reconduit, est la conséquence directe de l'arrivée à son terme de ce contrat, et non du choix de l'État de retenir en 2009 un autre candidat que lui sur le poste de chef de division au secrétariat général de la CCAF.
Il s'évince a contrario de l'argumentaire de r. MA. que si l'État n'avait pas mis fin au contrat du 21 septembre 2009, ou lui avait procuré une autre source de revenus comme il le revendique, ce « préjudice » n'aurait pas existé, démonstration supplémentaire du lien direct entre ce contrat et le revenu qu'il lui apportait, et de l'insuffisance de lien causal avec la situation née du recrutement d'un autre candidat en 2008.
Or en présence de plusieurs faits juridiques ayant pu contribuer au dommage, seul le fait immédiat qui déclenche le dommage constitue la cause directe de celui-ci, et fait obstacle à une causalité avec des faits juridiques antérieurs.
Dès lors que le préjudice dont il est demandé réparation trouve sa cause immédiate dans la cessation du contrat qui assurait la rémunération dont s'agit, il ne peut être valablement soutenu qu'en n'attribuant pas à r. MA. le poste convoité en 2008, (fait juridique antérieur), l'État de MONACO l'a privé de ressources par l'issue du contrat de 2009 (fait juridique déclenchant la perte financière) intervenue dans le strict respect des conditions régulièrement convenues entre les parties.
Il est donc indifférent de rechercher si l'État a ou non commis une faute relevant d'un manquement à la priorité nationale à l'égard de la candidature de r. MA. lors du recrutement d'un chef de division au secrétariat général de la CCAF en juin 2008.
Les demandes de r. MA., qui échoue à démontrer la réunion des conditions de la responsabilité de l'État au titre du préjudice qu'il soutient avoir subi, doivent en conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
r. MA. qui succombe supportera la charge des dépens, distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA.