Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17146
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17146 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit belge A, agissant par sa succursale de Genève, a consenti des concours financiers à la société anonyme monégasque C, spécialisée dans le négoce de produits pétroliers. Ces concours étaient garantis par un acte de gage et une convention de cession de créances conclus le 3 février 2005. Le financement devait, en principe, servir à l'achat de marchandises revendues à de gros distributeurs et importateurs, le prix de vente devant être versé entre les mains de la banque.
Au cours de l'année 2007, une partie de la marchandise financée aurait été affectée à une activité de distribution par camions en France, dont les produits de vente étaient encaissés sur des comptes ouverts auprès d'une société tierce, la société D. Dans ce contexte, M. j. LE., dirigeant de la société C, a signé le 22 novembre 2007 un billet à ordre de 5 950 000 euros, échu le 31 décembre 2007, dont il s'est porté avaliste. Le billet a fait l'objet d'un protêt faute de paiement.
La banque a obtenu, par ordonnance du 5 février 2008, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société D, puis a cité la société C et M. LE. en validation. La société C ayant été placée en liquidation des biens, la banque a produit une créance au passif, pour un montant correspondant, selon elle, au solde débiteur de son compte courant, et a donné mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la société. Le juge des référés, puis la Cour d'appel, ont rejeté la demande de rétractation de M. LE. La plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour escroquerie a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel, ce qui a conduit à la remise au rôle de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, la banque demandait notamment la condamnation de M. LE. au paiement de 5 033 167,06 euros, dont 59 714,64 euros de frais de protêt, et la validation de la saisie-arrêt. M. LE. invoquait l'irrecevabilité des demandes, la prescription de l'action en nullité du billet, un dol ou une violence, l'absence de créance certaine, liquide et exigible, et l'exagération du montant réclamé.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur la recevabilité de l'action de la banque contre l'avaliste. La créance cambiaire n'ayant pas été déclarée au passif de la liquidation de la société souscriptrice, la question se posait de savoir si le bénéficiaire du billet conservait son droit de poursuite contre l'ava