Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juillet 2016, enregistré (n° 2017/000010) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés la SA A, la SAM B, la SAM D et la SA E, tiers-saisi, contenues dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par les établissements bancaires dénommés SAM B et SAM D, par courriers en date des 29 août 2016 et 5 octobre 2016 ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par la SA E, par courrier en date des 30 août 2016 et 5 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c CA. en date des 11 janvier 2017, 22 juin 2017, 26 octobre 2017 et 10 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c JA. en date des 8 mars 2017, 19 septembre 2017, 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 ;
À l'audience publique du 1er mars 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 17 mai 2018 et prorogé en dernier lieu au 12 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Faits constants :
c JA. et c CA. ont contracté mariage à Monaco le 14 février 1997, sous le régime légal monégasque de la séparation de biens.
De cette union est né un enfant, m., le 8 février 1998.
Suivant acte notarié en date du 9 juillet 1999, les époux CA. JA. ont acquis en indivision une propriété située sur la commune de Beausoleil pour un prix de 2.670.000 francs (407.038,88 euros), financée en partie par un prêt contracté par les deux époux auprès de la société G le 15 juin 1999 à hauteur de 1.400.000 francs ( 213.428,62 euros).
Pour financer des travaux de rénovation de cet immeuble, les époux CA. JA. ont contracté un second prêt auprès de ce même établissement bancaire, en juin 2000, pour un montant de 580.000 francs (88.420,43 euros).
Suivant jugement en date du 6 mai 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a prononcé, à leur demande conjointe, la séparation de corps des époux CA. JA. homologuant une convention définitive qui prévoyait notamment que la résidence habituelle de l'enfant mineur serait fixée chez la mère, le père devant verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros mensuelle, indexée.
Suivant requête en date du 2 juin 2006, c JA. a saisi le Juge tutélaire de la Principauté de Monaco aux fins de modifications des dispositions relatives à l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et par ordonnance en date du 30 novembre 2006, ce magistrat fixait ceux-ci à une semaine sur deux et à la moitié des vacances scolaires, disant en outre n'y avoir lieu à statuer concernant la part contributive à l'entretien et l'éducation de m. CA.
Saisi par requête de c CA. en date du 29 janvier 2009, le Juge tutélaire a, par ordonnance en date du 18 mai 2009, ramené son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant m. à une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a ordonné en outre le sursis à statuer sur la demande de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il a finalement fixée à 330 euros mensuels par ordonnance en date du 24 décembre 2009.
Sur requête présentée le 29 août 2008 par c CA. le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a prononcé, par jugement en date du 5 avril 2011, le divorce du couple CA. JA. ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial, débouté c JA. de sa demande de prestation compensatoire et s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction compétente de la Principauté de Monaco pour se prononcer sur les mesures relatives à l'enfant commun, m. CA.
Par arrêt en date du 23 février 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a prononcé la nullité des deux derniers alinéas de l'article 2 du protocole d'accord conclu entre les parties le 15 mars 2004.
Procédure, prétentions et moyens des parties :
Suivant requête en date du 5 juillet 2016, c JA. se disant créancière d'une somme de 82.372,42 euros à l'égard de c CA. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers ou valeurs appartenant à celui-ci et qui pourraient être détenus auprès des sociétés suivantes : la SA A, la SAM D la SAM Bet SA LF à l'enseigne C. Par ordonnance en date du 8 juillet 2016, il était fait droit à ces demandes.
Par acte en date du 20 juillet 2016, c JA. faisait pratiquer la saisie ainsi autorisée, les sociétés A, D et B indiquant ne pas détenir de comptes au nom de c CA. La SA A déclarait détenir, dans ses livres, la somme de 25.918,47 euros au nom de c CA. ce qu'elle confirmait aux termes de sa déclaration complémentaire en date du 30 août 2016.
Saisi par c CA. aux fins de rétractation, le Juge des référés, par décision en date du 15 novembre 2017, rétractait partiellement l'ordonnance du 8 juillet 2016 et autorisait c JA. à faire pratiquer la saisie-arrêt qu'elle sollicitait, auprès du seul établissement SA F, à l'enseigne E à due concurrence de la somme de 10.860,38 euros et ordonnait la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 juillet 2016 par c JA. pour le surplus.
Par le même acte du 20 juillet 2016, aux termes duquel elle avait fait pratiquer la saisie-arrêt autorisée, c JA. faisait citer c CA. devant le Tribunal de Première Instance. Par conclusions dites récapitulatives en date du 25 janvier 2018, elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur au paiement des sommes de :
19.492 euros au titre des arriérés de paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun m., pour les périodes de janvier 2003 à septembre 2003, d'avril 2004 à décembre 2006 et de mars 2008 à décembre 2009,
60.508,28 euros, au titre de sa participation au remboursement des deux prêts souscrits pour l'achat et l'entretien du bien immobilier sis à Beausoleil,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle poursuit en outre la validation de la saisie-arrêt pratiquée et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de c CA.
À l'appui de ses demandes, c JA. fait valoir les arguments suivants :
elle récapitule les périodes au cours desquelles une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant m. avait été à la charge de c CA. fournissant un tableau présentant les montants dus avec indexation. Elle affirme que le défendeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité des montants fixés par les décisions judiciaires successives,
les demandes de ce chef seraient parfaitement recevables, c CA. invoquant à tort la prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil. En effet, celle-ci aurait été valablement interrompue à la fois par des commandements de payer des 29 juin 2006 et 16 mars 2009, puis par des demandes judiciaires,
c CA. ne pourrait justifier son absence de paiement, ni par les termes du protocole d'accord du 15 mars 2004, dont les dispositions relatives à la contribution à l'entretien de son enfant ont été annulées par la Cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 23 février 2012, ni par le fait qu'un compte avait été ouvert au nom du jeune m. CA. en 2006,
s'agissant des demandes relatives aux deux prêts souscrits par le couple, c JA. affirme que les échéances de ces emprunts ont été intégralement prélevées sur son compte personnel, soit une somme totale de 90.920,69 euros pour le prêt du 15 juin 1999, dont l'échéance est intervenue au mois de janvier 2004, et 30.095,87 euros pour le prêt du mois de juin 2000, dont l'échéance est également intervenue au mois de janvier 2004. Ainsi, la demanderesse aurait réglé une somme totale de 121.016,56 euros, alors que les époux étaient tenus à hauteur de 50% chacun sur le remboursement. Il conviendrait donc de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 60.508,28 euros.
c CA. tenterait vainement de rapporter la preuve de sa contribution à la dette. En effet, les comptes de c JA. ont certes pu être alimentés par des virements provenant de la SCS H, dont c CA. était l'associé à hauteur de 40% des parts, mais il s'agissait des indemnités de gérance dues à la demanderesse, dirigeante et associée à hauteur de 60% du capital social. De même, des virements provenant d'une SCI de droit français I correspondraient en réalité à des revenus locatifs de biens situés en France que c CA. versait sur le compte de son épouse dans le seul but de les dissimuler à l'administration fiscale française. Enfin, le défendeur ne pourrait sérieusement alléguer avoir effectué des versements personnels directement sur le compte de son épouse au moment des faits, puisque, pour la période de janvier 1996 à janvier 2004, s'il avait effectivement alimenté le compte de c JA. à hauteur de 35.455,60 francs (soit 54.05,17 euros) il avait, sur la même période, prélevé sur ce même compte la somme de 928.617,58 francs (soit 136.161,66 euros).
En dernier lieu, la convention signée par les époux le 15 mars 2004, en vue de la vente du bien immobilier, ne reflèterait pas, contrairement aux allégations de c CA. la réalité des rapports financiers au sein du couple.
En défense, c CA. a conclu à quatre reprises et aux termes de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2018, il sollicite qu'il soit constaté que la prescription atteint les demandes de c JA. relatives aux arriérés d'aliments et qu'elle soit déboutée de ses demandes s'agissant de sa contribution aux échéances de prêts relatifs au bien immobilier acheté pendant le temps du mariage. Il conclut également à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 juillet 2016 et à la condamnation reconventionnelle de c JA. au paiement des sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de frais de justice.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les arguments suivants :
sur les demandes relatives aux arriérés de contributions à l'entretien et l'éducation de l'enfant m., il estime principalement qu'elles sont atteintes par la prescription quinquennale énoncée par l'article 2044 du Code civil, étant précisé que la présente demande en justice avait été introduite selon exploit en date du 20 juillet 2016 et que les sommes sollicitées par c JA. étaient relatives à la période de mars 2003 à décembre 2009.
c CA. estime notamment que si une interruption de la prescription pouvait valablement être retenue du fait de l'instance en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Nice (ayant abouti au jugement du 5 avril 2011), pour autant, celle-ci devait être, en application des dispositions de l'article 2064 du Code civil, considérée comme non avenue, car les demandes présentées par c JA. sur les contributions à l'entretien de l'enfant avaient toutes été rejetées.
De plus, il aurait été jugé en France, sur la base de textes similaires au Code civil monégasque, que la demande en justice formée devant une juridiction incompétente n'interrompt pas la prescription si elle est réalisée de mauvaise foi, ce qui serait le cas en l'espèce, c JA. n'ayant pu que savoir pertinemment que le TGI de Nice n'aurait pas eu à connaître de demandes de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont la résidence habituelle avait été fixée à Monaco. Enfin, les demandes incidentes ou reconventionnelles ayant un objet différent de la demande principale ne sont pas interruptives de prescription. Tel serait bien le cas en l'espèce, c CA. ayant introduit devant le TGI de Nice une instance, dont l'objet était seulement relatif à la conversion en divorce de la séparation de corps des époux CA. JA.
Quoi qu'il en serait, la prescription aurait recommencé à courir à compter du jugement du 5 avril 2011 puisqu'au cours de la procédure d'appel qui avait amené au prononcé de l'arrêt du 23 février 2012, c JA. n'aurait pas formulé de demandes. Ainsi, au 20 juillet 2016, la prescription serait acquise.
En tout état de cause, c JA. ne justifierait pas du bien-fondé de ses demandes. En premier lieu, aucune somme ne saurait être due avant le mois de mai 2003, date du jugement de séparation de corps du couple (et donc nullement à compter du mois de janvier 2003, comme le sollicite fallacieusement la demanderesse). De plus, c JA. serait restée au domicile conjugal jusqu'au mois de de septembre 2003 et ce ne serait donc, concrètement, qu'à compter de cette date que son époux pourrait être redevable de la contribution. Enfin, pendant la période du 30 novembre 2006 (date de l'ordonnance du juge tutélaire instituant une « garde alternée » et suspendant la contribution à l'entretien de l'enfant) au 24 décembre 2009 (date de l'ordonnance du juge tutélaire modifiant les droits de visite et d'hébergement et instituant une contribution de 330 euros mensuels), aucune somme ne serait due.
c CA. fait également état des termes du protocole d'accord du 15 mars 2004, par lequel c JA. avait renoncé à réclamer à c CA. le règlement d'une quelconque part contributive ainsi que de ce qu'il avait ouvert un compte bancaire au nom de son fils, m., en 2006, qui présenterait en 2017 un solde créditeur de 10.150 euros.
Sur une éventuelle dette née de l'indivision maritale, c CA. affirme que la demanderesse passerait fallacieusement sous silence de nombreux éléments. En premier lieu, il aurait versé diverses sommes sur son compte, par des virements qui seraient parfaitement traçables, dont le but n'était nullement de se soustraire à l'administration fiscale française. En second lieu et surtout, les parties avaient signé le 15 mars 2004, une convention par devant Maître Guillaume SIGWALT, notaire, stipulant que les emprunts avaient été remboursés, notamment à hauteur de 40% par c CA.
SUR QUOI :
I/ Sur la demande en paiement d'une somme de 19.492 euros au titre d'arriérés de paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, m. :
1/ Attendu sur la recevabilité de cette demande, que c CA. soutient que les demandes de ce chef seraient atteintes par la prescription, comme étant relatives à des périodes de janvier 2003 à septembre 2003, d'avril 2004 à décembre 2006 et de mars 2008 à décembre 2009, alors que l'assignation dans le cadre de la présente instance date du 20 juillet 2016 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 2040 du Code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte, c'est-à-dire en l'occurrence le droit monégasque ;
Attendu que l'article 2044 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 énonce que sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de les exercer ;
Que l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, portant diverses dispositions transitoires, énonce en son alinéa 3 que pour les prescriptions dont le délai n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date ;
Attendu qu'en application de l'article 2097 ancien du Code civil, les arrérages de rentes perpétuelles et viagères et ceux des pensions alimentaires se prescrivaient par cinq ans ;
Attendu que l'article 2064 ancien du Code civil disposait qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qui veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ; Que l'article 2066 du même Code disposait que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ;
Attendu que l'article 2062 nouveau du Code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de forme ;
Attendu en l'espèce, que la prescription de demandes courant, selon la demanderesse, à compter du 1er janvier 2003 a été interrompue par un premier commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 juin 2006 (pièce n°5) comprenant explicitement dans le décompte des sommes dues, les parts contributives pour une période du 1er janvier 2003 au 1er juin 2006 ; Que l'expiration du délai de cinq ans, pour la date de créance la plus ancienne, était donc fixée au 29 juin 2011 ;
Attendu que par la suite, dans le cadre de l'instance en divorce initiée par c CA. devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, c JA. a formulé, par conclusions du 18 mai 2010, des demandes aux fins de paiement d'une somme de 17.400 euros au titre des arriérés de part contributive ;
Attendu que contrairement aux affirmations de c CA. des conclusions contenant des demandes reconventionnelles sont interruptives de prescription au sens même de l'article 2064 ancien du Code civil ; Que le lien avec l'instance principale est de plus manifeste en l'espèce, alors qu'aucune juridiction n'a déclaré ces demandes irrecevables, comme ne procédant pas de la même cause que les demandes principales ;
Que de plus, le Tribunal de Grande Instance de Nice n'a pas rejeté les demandes, ce qui aurait eu pour effet de rendre l'interruption de prescription non avenue, mais s'est déclaré incompétent pour en connaître, ce qui laisse produire son effet à l'interruption, un nouveau délai recommençant alors à courir ;
Qu'en l'espèce, ce nouveau délai de cinq ans a couru à compter, non pas du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 5 avril 2011, mais de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2012, qui a statué (p.6 paragraphe 3 de l'arrêt) pour confirmer la décision de première instance sur l'incompétence ;
Qu'en conséquence, la prescription, pour la demande la plus ancienne de c JA. aurait donc été acquise au 23 février 2017 et que la présente instance ayant été introduite le 20 juillet 2016, toutes les demandes du chef des arrérages de contribution à l'éducation de l'enfant m. sont donc recevables ;
2/ Attendu, s'agissant du bien-fondé des demandes en paiement, qu'il faut considérer en premier lieu que c CA. est redevable de la somme de 300 euros mensuelle indexée, conformément aux termes de la convention définitive du 4 mai 2003 réglant les conséquences de leur séparation de corps ;
a/qu'aucune disposition ne mentionne que la contribution serait due à compter du mois de janvier 2003 d'une part, si bien que les demandes en ce sens de c JA. ne peuvent prospérer et d'autre part, que les affirmations de c CA. selon lesquelles la demanderesse et leur enfant seraient restés vivre au domicile conjugal jusqu'à la fin de l'été 2003 ne sont pas documentées et contredites par les termes de la convention qui énonce au contraire les résidences respectives des époux depuis le mois de janvier 2002 ;
Qu'il faut donc considérer, en l'absence de mention spécifique dans la convention du 4 mai 2003 et le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 6 mai 2003, que c CA. est débiteur de la contribution à compter du jugement ;
Attendu en conséquence, que la somme de 300 x 3 = 900 euros est due pour la période de mai à juillet 2003 ;
b/ que pour la période d'août 2003 à mars 2004, c JA. indique que c CA. s'est acquitté de son obligation alimentaire, comme il ressort du tableau récapitulatif, objet de la pièce n°4 produite par la demanderesse ; Que demeure due l'indexation à compter du 1er janvier 2004, soit 3 x 4,80 = 14,40 euros ;
c/ que pour la période du 1er avril 2004 au 1er décembre 2006, c CA. n'affirme pas avoir directement procédé au paiement des contributions à sa charge mais invoque dans ses dernières écritures, un protocole d'accord en date du 15 mars 2004, aux termes duquel il avait accepté de céder ses parts dans la SCS R à c JA. au prix de 40.000 euros, alors qu'elles devraient être estimées à une somme de 100.000 euros, la différence de 60.000 euros étant abandonnée à son épouse à titre de paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, cette dernière renonçant définitivement en contrepartie à lui réclamer tout versement ;
Attendu cependant, que ces dispositions dudit protocole d'accord ont été annulées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 23 février 2012, au motif que la nécessité d'entretenir et d'élever les enfants résultait d'une obligation légale à laquelle les parents ne pouvaient échapper qu'en démontrant qu'ils étaient dans l'impossibilité de le faire ;
Qu'en conséquence, c CA. ne peut valablement invoquer cet accord ;
Qu'il ne peut pas plus être suivi quand il entend pouvoir tirer argument du fait qu'un compte a été ouvert au nom de l'enfant, m., le 26 janvier 2006 dans les livres de la SA E ; Qu'en effet, il n'est nullement démontré comment ce compte, dont il est seulement prouvé qu'il présente un solde créditeur de 10.150 euros au 14 juin 2017, aurait été alimenté et en particulier en quoi il aura été le lieu de versement des contributions judiciaires à la charge de c CA.;
Attendu en conséquence, que pour la période du 1er avril 2004 au 1er décembre 2006, c CA. demeure redevable de la somme de (304,80 x9) + (310,73 x 12) + (315,82 x 11) = 9.945,98 euros ;
d/ Attendu enfin, pour les sommes réclamées pour la période du 1er mars 2008 au 1er décembre 2009 (la demanderesse ne sollicite aucune somme pour la période du 1er janvier 2007 au 1er mars 2008), que l'ordonnance du Juge tutélaire en date du 30 novembre 2006 a indiqué qu'il était inopportun de mettre à la charge du père une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en l'état de ce qui était l'équivalent d'une garde alternée ;
Que par ordonnance du 18 mai 2009, le Juge tutélaire a sursis à statuer sur la demande de contribution et que la fixation de celle-ci est intervenue par ordonnance du 24 décembre 2009, un montant de 330 euros mensuel ayant été arrêté ;
Que cette décision judiciaire ne contient aucune disposition qui aurait pour conséquence de faire remonter les effets de la condamnation au jour de la formulation de la demande, si bien que la contribution doit être considérée comme due seulement à compter du jour du prononcé de la seconde ordonnance ;
Attendu que c JA. ne peut donc prétendre à l'allocation d'aucune somme pour la période du 1er mars 2008 au 1er décembre 2009 ;
3/ Attendu en définitive, sur ce chef de demande, que c CA. sera condamné à payer à c JA. la somme de 900 +14,40 +9.945,98 = 10.860,38 euros ;
II/ Sur la demande de c JA. en paiement de la somme de 60.508,28 euros, au titre de la participation de c CA. au remboursement des deux prêts souscrits pour l'achat et l'entretien du bien immobilier sis à Beausoleil :
Attendu que c JA. sollicite de ce chef une somme représentant la moitié des échéances des deux prêts contractés auprès de la société G ;
Attendu que si les échéances apparaissent avoir été prélevées sur les seuls comptes de c JA. des mouvements financiers ont eu lieu entre divers comptes des parties et des sociétés contrôlées par c CA. et c JA.;
Que surtout, aux termes d'une convention en date du 15 mars 2004, réalisée en marge de la vente du bien immobilier, sis X3 à Beausoleil, lequel avait été acquis le 9 juillet 1999, les époux ont indiqué notamment :
« Cette acquisition est intervenue moyennant le prix principal de DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (2.670.000 Francs) correspondant à une contrevaleur de 407.038,88 euros payé comptant aux termes dudit acte qui en contient quittance.
Étant précisé que cette acquisition a été financée au moyen des deniers personnels des époux à hauteur de UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (1.270.000 Frs), soit 193.610,25 euros. Le solde UN MILLION QUATRE CENT MILLE FRANCS (1.400.000 Frs) soit 213.428,62 euros au moyen de deniers empruntés à la société G.
Les époux CA. JA. reconnaissent :