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MCinternational contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. Le Procureur Général c/ a. DI. et o. OL.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · 25 octobre 1980— reformation
Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17202
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17202 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux de nationalité italienne, mariés en 2005, ont une fille née en 2006. Une procédure de divorce est engagée devant le Tribunal de Brescia, qui fixe en février 2011 la résidence habituelle de l'enfant chez la mère. Le 23 septembre 2013, saisi par cette dernière, le même tribunal confirme la garde de l'enfant à la mère, l'autorise à transférer sa résidence et celle de la mineure en Principauté de Monaco, et organise le droit de visite du père. Des experts sont désignés pour évaluer l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie.
Dans le ressort monégasque, le Juge tutélaire, saisi par la mère, rend le 31 juillet 2014 une ordonnance en matière d'assistance éducative. Il retient la compétence de la juridiction monégasque, constate une situation de danger, confie l'enfant à la garde de sa mère et réserve au père un droit de visite médiatisé. Cette décision est confirmée par arrêt du 12 septembre 2014, et le pourvoi est rejeté le 13 mai 2015.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie
Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier et lui ont octroyé l'autorité parentale exclusive. Elles ont accordé à la mère un droit de visite médiatisé. Sur le plan pénal, les juridictions italiennes ont déclaré la mère coupable du délit de non-représentation d'enfant. Elle a été condamnée à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement. Elle a été déchue de son autorité parentale. Parallèlement, le Juge tutélaire monégasque a confirmé la fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant et l'octroi au père d'un droit de visite médiatisé. Il a également reconduit la mesure d'assistance éducative pour une nouvelle durée d'un an. La Direction des Services Judiciaires, a refusé le retour de l'enfant. Saisi par les autorités italiennes d'une nouvelle demande en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a donné instruction au Procureur Général de saisir le Tribunal de première instance.
Le Tribunal constate que le déplacement de l'enfant a été judiciairement autorisé par les tribunaux italiens, autorité du pays dans lequel elle résidait jusque-là, de sorte que son déplacement ne saurait en conséquence être qualifié d'illicite. Postérieurement, le Juge tutélaire monégasque a remis l'enfant à sa mère, rendant ainsi licite le non-retour de l'enfant sur le territoire italien.
Le père persiste vainement à invoquer l'inopposabilité ou l'irrégularité de cette décision au motif pris de l'incompétence de la juridiction monégasque, compétence confirmée en appel et en révision. La décision postérieure du Juge tutélaire monégasque confirmant la fixation chez la mère de la résidence habituelle n'a pas été critiquée par le père. Les Tribunaux de la Principauté ont ainsi validé le déplacement de la mineure et fait perdre tout caractère illicite à son non-retour, bien que le juge italien ait modifié dans l'intervalle sa décision et transféré la résidence de l'enfant chez le père. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'accréditer la thèse du père selon laquelle la première décision italienne revêtirait un caractère « provisoire et expérimental ». En outre, cet élément est sans incidence sur le fait avéré que le déplacement de l'enfant vers le territoire monégasque est licite. Le Tribunal rejette en conséquence la demande de retour de l'enfant en Italie.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000548 (assignation du 14 juin 2017)
N° 2018/000459 (assignation du 30 janvier 2018)
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.398
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. Le Procureur Général c/ a. DI. et o. OL. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2018-07-12-17202.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 octobre 1980 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 25 octobre 1980 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. Le Procureur Général c/ a. DI. et o. OL.) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 octobre 1980 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La jur…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (25 octobre 1980)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. Le Procureur Général c/ a. DI. et o. OL.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
Entre-temps, le Tribunal de Brescia rend plusieurs décisions : le 9 juin 2014, il confie au père la garde exclusive de l'enfant et ordonne ensuite le retour immédiat de celle-ci en Italie (décision du 20 novembre 2014) ; le 24 novembre 2016, il fixe la résidence de l'enfant chez le père.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier e… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. Le Procureur Général c/ a. DI. et o. OL. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier et lui ont octroyé l'autorité parentale exclusive. Elles ont … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier e… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (1 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 octobre 1980 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (27 198 caractères)
Sommaire
Enfant mineur
Convention de La Haye du 25 octobre 1980
Enlèvement international d'enfant (non)
Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie
Faits et procédure
Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier et lui ont octroyé l'autorité parentale exclusive. Elles ont accordé à la mère un droit de visite médiatisé. Sur le plan pénal, les juridictions italiennes ont déclaré la mère coupable du délit de non-représentation d'enfant. Elle a été condamnée à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement. Elle a été déchue de son autorité parentale. Parallèlement, le Juge tutélaire monégasque a confirmé la fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant et l'octroi au père d'un droit de visite médiatisé. Il a également reconduit la mesure d'assistance éducative pour une nouvelle durée d'un an. La Direction des Services Judiciaires, a refusé le retour de l'enfant. Saisi par les autorités italiennes d'une nouvelle demande en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a donné instruction au Procureur Général de saisir le Tribunal de première instance.
Le Tribunal constate que le déplacement de l'enfant a été judiciairement autorisé par les tribunaux italiens, autorité du pays dans lequel elle résidait jusque-là, de sorte que son déplacement ne saurait en conséquence être qualifié d'illicite. Postérieurement, le Juge tutélaire monégasque a remis l'enfant à sa mère, rendant ainsi licite le non-retour de l'enfant sur le territoire italien.
Le père persiste vainement à invoquer l'inopposabilité ou l'irrégularité de cette décision au motif pris de l'incompétence de la juridiction monégasque, compétence confirmée en appel et en révision. La décision postérieure du Juge tutélaire monégasque confirmant la fixation chez la mère de la résidence habituelle n'a pas été critiquée par le père. Les Tribunaux de la Principauté ont ainsi validé le déplacement de la mineure et fait perdre tout caractère illicite à son non-retour, bien que le juge italien ait modifié dans l'intervalle sa décision et transféré la résidence de l'enfant chez le père. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'accréditer la thèse du père selon laquelle la première décision italienne revêtirait un caractère « provisoire et expérimental ». En outre, cet élément est sans incidence sur le fait avéré que le déplacement de l'enfant vers le territoire monégasque est licite. Le Tribunal rejette en conséquence la demande de retour de l'enfant en Italie.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000548 (assignation du 14 juin 2017)
N° 2018/000459 (assignation du 30 janvier 2018)
JUGEMENT DU 12 JUILLET 2018
En la cause de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice à Monaco ;
DEMANDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'une part ;
Contre :
1 - a. DI. demeurant X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX par décision du Bureau en date du 22 juin 2017
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - o. OL., demeurant Via X2 Brescia (Italie) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 juin 2017, enregistré (n° 2017/000548) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 14 décembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2018 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 janvier 2018, enregistré (n° 2018/000459) ;
Vu les pièces communiquées par le ministère public le 9 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d o. OL. en date du 12 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. DI. en date du 17 mai 2018 ;
À l'audience publique du 21 juin 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 octobre 2018 anticipé au 12 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage, contracté le 4 juillet 2005, entre o. OL. et a. DI. ressortissants italiens, est issue l'enfant :
gl. née le 27 novembre 2006 à Brescia (Italie), de nationalité italienne.
Dans le cadre de l'instance en divorce introduite devant les juridictions italiennes, des mesures provisoires relatives à l'enfant ont été prises et par décision du 18 février 2011, le Tribunal de Brescia a :
fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
octroyé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant alternativement du mardi 16h au jeudi 8h et du vendredi 16h au lundi 8h, ainsi qu'une partie des vacances scolaires.
Saisi par a. DI. le même Tribunal a, par décision du 23 septembre 2013 :
« reconfirmé la garde de la mineure gl. OL. auprès de sa mère Mme DI. a. » ;
« autorisé Mme DI. a. à transférer sa propre résidence et celle de la mineure en Principauté de Monaco » ;
dit que « le père pourra voir et garder sa fille toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir avec obligation à Mme DI. d'emmener sa fille à Brescia et la reprendre trois fins de semaine par mois et avec pareille obligation pour Mr OL. pour la quatrième fin de semaine et ainsi de suite » et qu'« en plus Mr OL. pourra garder sa fille durant toutes les périodes de vacances scolaires dont jouira sa fille à l'exception d'une période de sept jours durant les mois de juillet et août à individualiser de la part des parents entre le 30 avril de chaque année ainsi alors la mineure restera avec sa mère » ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2017/000548 à celle enrôlée sous le numéro 2018/000459 ;
Dit que le déplacement ou non-retour de l'enfant gl. OL. vers le territoire monégasque est licite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant gl. OL. en Italie ;
Déboute o. OL. de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne o. OL. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 JUILLET 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
État de droitSourcé82▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (27 198 car.)
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
JUGEMENT DU
12 JUILLET 2018
En la cause de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice à Monaco ;
DEMANDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'une part ;
Contre :
1 - a. DI. demeurant X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX par décision du Bureau en date du 22 juin 2017
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - o. OL., demeurant Via X2 Brescia (Italie) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 juin 2017, enregistré (n° 2017/000548) ;
Vu le
jugement avant-dire-droit
rendu par ce Tribunal en date du 14 décembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2018 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 janvier 2018, enregistré (n° 2018/000459) ;
Vu les pièces communiquées par le ministère public le 9 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d o. OL. en date du 12 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. DI. en date du 17 mai 2018 ;
À l'audience publique du 21 juin 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le
jugement a
été mis en délibéré pour être prononcé le 11 octobre 2018 anticipé au 12 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage, contracté le 4 juillet 2005, entre o. OL. et a. DI. ressortissants italiens, est issue l'enfant :
- gl. née le 27 novembre 2006 à Brescia (Italie), de nationalité italienne.
Dans le cadre de l'instance en divorce introduite devant les juridictions italiennes, des mesures provisoires relatives à l'enfant ont été prises et par décision du 18 février 2011, le Tribunal de Brescia a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant alternativement du mardi 16h au jeudi 8h et du vendredi 16h au lundi 8h, ainsi qu'une partie des vacances scolaires.
Saisi par a. DI. le même Tribunal a, par décision du 23 septembre 2013 :
- « reconfirmé la garde de la mineure gl. OL. auprès de sa mère Mme DI. a. » ;
- « autorisé Mme DI. a. à transférer sa propre résidence et celle de la mineure en Principauté de Monaco » ;
- dit que « le père pourra voir et garder sa fille toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir avec obligation à Mme DI. d'emmener sa fille à Brescia et la reprendre trois fins de semaine par mois et avec pareille obligation pour Mr OL. pour la quatrième fin de semaine et ainsi de suite » et qu'« en plus Mr OL. pourra garder sa fille durant toutes les périodes de vacances scolaires dont joui
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : loi n° 1.398.
Étude sur l'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2013, après avoir nommé deux experts chargés d'évaluer l'adaptation de gl. à ses nouvelles conditions de vie en Principauté.
a. DI. a donc quitté l'Italie pour s'installer avec l'enfant commun en Principauté, où elles résident toujours.
Par décision du 31 janvier 2014, le Tribunal de Brescia a prononcé la dissolution du mariage des époux OL. DI. sans statuer sur ses conséquences.
Par décisions des 13 mars 2014 et 27 mars 2014, le Juge du Tribunal de Brescia et le Tribunal de Brescia ont modifié le droit de visite et d'hébergement du père, prévoyant qu'il s'exercerait une fin de semaine sur deux.
Parallèlement saisi le 18 avril 2014 par a. DI. le Juge tutélaire de la Principauté de Monaco, statuant en matière d'assistance éducative, a, par ordonnance du 31 juillet 2014 :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par o. OL.;
dit que l'enfant gl. était en situation de danger ;
instauré à son profit et pour une durée de deux ans, une mesure d'assistance éducative confiée à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;
remis l'enfant à la garde de sa mère ;
réservé au père un droit de visite médiatisé, devant s'exercer tous les samedis à l'Espace Rencontre Enfants-Parents.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions, par arrêt du 12 septembre 2014 et le pourvoi formé contre ledit arrêt a été rejeté par arrêt du 13 mai 2015.
Saisi par o. OL. le Tribunal de Brescia a, par une nouvelle décision du 9 juin 2014, révoqué ses précédentes dispositions, confié au père la garde exclusive de l'enfant et lui a délégué toutes les questions d'intérêt majeur pour l'enfant, la mère se voyant accorder la faculté de rencontrer sa fille en Italie, au domicile du père, en présence et avec l'accord de celui-ci.
Sur appel interjeté par a. DI. cette décision a été confirmée le 20 novembre 2014.
Par décision du 20 novembre 2014, le Tribunal de Brescia a ordonné le retour immédiat de l'enfant sur le territoire italien et par décision du 15 mai 2015, il a suspendu l'exercice de la responsabilité parentale d a. DI.
Par ordonnance du 3 mai 2016, assortie de l'exécution provisoire, le Tribunal pour enfants de Brescia a déchu a. DI. de son autorité parentale.
L'appel de cette décision, interjeté par a. DI. a été jugé irrecevable par arrêt du 4 juillet 2016 mais le 2 décembre 2016, la Cour d'appel de Brescia a annulé la décision du 3 mai 2016 pour vice de procédure.
Le 24 novembre 2016, le Tribunal de Brescia, statuant sur les conséquences du divorce, a fixé la résidence de gl. chez son père, octroyé à ce dernier l'autorité parentale exclusive et accordé à la mère un droit de visite médiatisé.
Sur le plan pénal, par jugement du 10 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Brescia a déclaré a. DI. coupable du délit de non-représentation d'enfant, l'a condamnée à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement et a suspendu l'exercice de sa responsabilité parentale pour une durée d'un an.
Cette décision a été confirmée le 20 décembre 2016 par la Cour d'appel de Brescia et un pourvoi en cassation formé par a. DI. est actuellement pendant.
Le 21 juin 2016, le juge italien a fait délivrer un mandat d'arrêt international à l'encontre d a. DI.
De nouveau saisi par o. OL. le Tribunal pour enfants de Brescia a, par jugement du 6 juillet 2017, déchu a. DI. de son autorité parentale.
Par arrêt du 10 novembre 2017, la Cour d'appel de Brescia a rejeté l'appel interjeté par a. DI. contre cette décision.
Parallèlement, la procédure d'assistance éducative s'est poursuivie devant le Juge tutélaire de Monaco qui, par ordonnances des 2 août 2016 et 10 juillet 2017, a reconduit la mesure d'assistance éducative pour une nouvelle durée d'un an, étant précisé que l'ordonnance du 2 août 2016 a par ailleurs confirmé la fixation chez la mère de la résidence habituelle de gl. et l'octroi au père d'un droit de visite médiatisé.
Ces décisions n'ont pas été frappées d'appel par o. OL.
Saisi par a. DI. le Juge tutélaire a, par ordonnance du 31 mai 2017, autorisé cette dernière à procéder seule à l'inscription de sa fille auprès de l'établissement G, en raison du refus opposé par le père.
Saisie une première fois le 17 novembre 2014, par l'autorité centrale italienne, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Direction des Services Judiciaires, autorité centrale monégasque, a refusé le retour de l'enfant, suivant courrier du 29 janvier 2015.
Saisi d'une nouvelle demande de retour formée le 14 avril 2017 par o. OL. via l'autorité centrale italienne, le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a, par courrier du 10 mai 2017, donné instruction au Procureur Général de saisir le Tribunal de première instance, compétent pour connaître de la demande formée en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Y faisant suite, le Procureur Général a, par exploit d'huissier délivré le 14 juin 2017, fait assigner a. DI. devant ce Tribunal aux fins de :
dire d'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant gl. OL. en Italie ;
rejeter les demandes d o. OL.
À l'appui, de sa demande, le Ministère Public soutenait principalement que le déplacement de l'enfant n'est pas illicite au sens de la convention susmentionnée, en ce que :
il a été autorisé par le juge italien aux termes de sa décision du 23 septembre 2013 ;
les décisions rendues postérieurement par la juridiction italienne sont contraires à celles prises par le Juge Tutélaire de Monaco qui, en application des dispositions claires de la Convention, a retenu sa compétence au regard du lieu de résidence effective de l'enfant et a été confirmé en cela, tant par la Cour d'appel que par la Cour de Révision de céans ;
en se conformant à des décisions de justice monégasques exécutoires, a. DI. ne saurait se voir reprocher le caractère illicite du non-retour de l'enfant en Italie.
Surabondamment, le Ministère Public fait valoir que :
l'article 12 alinéa 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 déroge à l'obligation d'ordonner le retour de l'enfant si l'intégration dans son nouveau milieu est établie ;
en l'espèce, gl. est domiciliée et scolarisée à Monaco depuis septembre 2013 ;
les rapports établis en exécution de la mesure d'assistance éducative mettent en avant la bonne intégration de l'enfant et ses bons résultats scolaires ;
il s'ensuit que l'intérêt supérieur de gl. commande de la maintenir dans sa situation actuelle et de ne pas ordonner son retour en Italie.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2017, a. DI. acquiesçait aux demandes et reprenait, en substance, l'argumentaire développé par le Procureur Général quant à la licéité du déplacement et à la bonne intégration de l'enfant en Principauté de Monaco depuis 2013.
Subsidiairement, elle y ajoutait les moyens suivants :
en vertu de l'article 13 de la Convention de La Haye de 1980, « l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit » b) « qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable » ;
« l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion » ;
en la matière, il a été jugé que le retour brutal dans le pays de l'État requérant est de nature à exposer des enfants parfaitement intégrés dans leur environnement actuel, à un danger au moins psychique ;
en l'espèce, ainsi que l'a relevé le Juge Tutélaire, dans son ordonnance du 2 août 2016, la mineure se trouverait en danger si elle était confiée à son père, en l'état des dernières décisions italiennes qui aboutissent à couper tout lien avec la mère ;
qu'au surplus, un retour en Italie conduirait l'enfant à un nouveau déracinement ;
sans remettre en cause l'attachement d o. OL. envers sa fille et la qualité de leurs liens, il convient de tenir compte de l'âge du père qui, à 76 ans, risque de ne pas pouvoir assumer personnellement et sur le long terme une pré-adolescente de 11 ans ;
enfin, entendue à plusieurs reprises par le Juge Tutélaire, gl. a fait connaître son souhait de demeurer en Principauté ;
dans sa décision précitée du 2 août 2016, le Juge Tutélaire a d'ailleurs considéré que l'enfant, alors âgée de neuf ans, avait « fait preuve devant (lui) d'une maturité et d'un discernement permettant de prendre en compte son avis ».
Par jugement avant-dire-droit au fond du 14 décembre 2017, ce Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité le Procureur Général à faire assigner o. OL.à l'audience du 18 janvier 2018 ;
renvoyé la cause et les parties à cette date ;
sursis à statuer sur les demandes.
Selon exploit d'huissier délivré le 30 janvier 2018, le Procureur Général a, dans les mêmes termes que par l'acte du 14 juin 2017, fait assigner o. OL. devant ce Tribunal aux fins de :
dire d'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant gl. OL. en Italie ;
rejeter les demandes d o. OL.
En défense, o. OL. conclut au rejet des demandes du Ministère Public et sollicite reconventionnellement le retour immédiat de l'enfant gl. auprès de lui en Italie.
Il soutient en premier lieu que le « non-retour » (et non le « déplacement ») de l'enfant est illicite, en ce que :
la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la juridiction italienne a autorisé a. DI.à s'établir à Monaco avec l'enfant, n'a été prise qu'à « titre temporaire et expérimental » et prévoyait le réexamen de la situation après évaluation par un collège d'experts désigné par le Tribunal ;
en retenant sa compétence, le Juge tutélaire monégasque a omis de tenir compte de cet aspect temporaire, c'est-à-dire limité dans le temps ;
c'est ainsi que gl. a été déplacée sur autorisation du juge italien mais exclusivement pour la période de septembre 2013 à juin 2014, date à laquelle celui-ci a constaté la conduite « obstructionniste » de la mère et l'échec subséquent de l'expérimentation ;
or, en droit, il a été jugé à plusieurs reprises par divers États, parties à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 que lorsque la durée d'un séjour à l'étranger est d'emblée limité, même si sa durée est relativement longue, la résidence habituelle de l'enfant était maintenue dans le pays d'origine ;
en l'espèce et en application de cette jurisprudence, la décision du Tribunal italien n'étant que provisoire et expérimentale, elle ne pouvait fonder un transfert de la résidence habituelle de gl.à Monaco ;
en se déclarant compétent, le juge tutélaire, confirmé en cela par la Cour d'appel de Monaco et par la Cour de révision, a méconnu les dispositions de la Convention de La Haye de 1996 (entrée en vigueur à Monaco en 2002) qui énonce, en son article 23, que les décisions prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants ;
rendues après l'entrée en vigueur de ladite convention en Italie, les décisions italiennes des 24 novembre 2016, 10 mai 2016 et 6 juillet 2017 sont donc reconnues de plein droit à Monaco ;
la décision italienne du 9 juin 2014, ayant ordonné le retour immédiat de gl. est certes antérieure à l'entrée en vigueur en Italie de la Convention de La Haye de 1996 mais pour autant, il est de bonne justice qu'elle soit reconnue par les juridictions monégasques car :
l'Italie avait précédemment ratifié la Convention de La Haye de 1961 qui prévoyait un mécanisme de reconnaissance similaire (reconnaissance de plein droit et exécution subordonnée à une procédure d'exequatur) ;
à la date du jugement concerné, l'Italie était déjà signataire de la Convention de La Haye de 1996, ce qui, à défaut de lui imposer une obligation de l'appliquer, démontrait son intention d'en devenir partie.
En réponse à l'exception au retour fondée sur la bonne intégration de gl. dans son nouveau milieu, o. OL. fait valoir que :
il ne conteste pas la bonne intégration de sa fille à Monaco, au sens de l'article 12 alinéa 2 de la Convention de la Haye de 1980 ;
toutefois, l'article 13 de ladite convention énonce que le retour n'est pas ordonné s'il existe un risque grave qu'il n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ;
or sur ce point, le règlement Bruxelles II bis prévoit, en son article 11.4, que les juridictions ne peuvent s'opposer au retour de l'enfant si des dispositions adéquates ont été prises pour assurer sa protection à son retour ;
de plus, la Cour européenne des Droits de l'Homme a, par la présomption de l'équivalence de protection par le droit de l'Union européenne (et notamment par la Charte européenne des droits fondamentaux), validé l'adéquation du mécanisme de Bruxelles II bis par rapport aux droits protégés par la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
il s'ensuit que la méfiance du Juge tutélaire monégasque vis-à-vis de l'Italie et des systèmes de protection mis en place dans cet État n'a pas lieu d'être, ce qui contrarie l'exception au retour tiré de l'article 13 ;
refuser le retour de gl. en Italie reviendrait à faire fi des décisions italiennes ainsi que des dispositions du droit international, de sorte que, même si l'enfant s'est bien intégrée à Monaco, il conviendra d'ordonner son retour.
En réplique, a. DI. conclut au rejet des demandes d o. OL. sur les mêmes moyens que précédemment, y ajoutant que :
nonobstant son caractère temporaire et expérimental, la décision italienne du 23 septembre 2013 était parfaitement exécutoire, de même que la décision postérieure du 13 mars 2014 qui a réduit le droit de visite et d'hébergement du père à deux fins de semaine par mois ;
quant à la décision italienne du 9 juin 2014, elle a été prise en violation des droits de la défense, en ce qu a. DI. n'a été avisée de l'audience que trois jours avant sa tenue et qu'elle ne lui a pas été signifiée, de sorte qu'elle n'a pu organiser utilement sa défense, ni en interjeter appel ;
de plus, cette décision, en ce qu'elle organisait un droit de garde et un droit de visite et d'hébergement, créait un effet de contrainte et n'était pas exécutoire en Principauté en l'absence d'exequatur ;
enfin, cette décision a été rendue sans tenir compte de l'état d'épuisement alarmant de l'enfant, attesté par des médecins ;
o. OL. ne saurait sérieusement soutenir que la résidence habituelle de gl.était demeurée en Italie, alors que la jurisprudence invite le juge à déterminer le lieu de la résidence habituelle au regard des circonstances de fait et qu'en l'espèce, les éléments de fait concordants démontrent que lorsque le Juge tutélaire a statué pour la première fois, en juillet 2014, l'enfant résidait bien en Principauté de Monaco ;
l'article 23 de la Convention de La Haye de 1996, invoqué par o. OL. prévoit que par exception au principe de la reconnaissance de plein droit, la reconnaissance peut être refusée si la mesure a été prise, hors cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu ou si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis, compte tenu de l'intérêt de l'enfant ;
en l'espèce, la juridiction italienne n'a pas donné à gl. la possibilité d'être entendue, et ce, alors qu'elle était en âge de l'être ;
en outre, les décisions italiennes susmentionnées sont manifestement contraires à l'ordre public monégasque, en ce qu'elles sont contraires à des décisions prises par le Juge tutélaire, et sont contraires à l'intérêt de l'enfant, eu égard à sa bonne intégration dans son nouveau milieu.
Le Ministère Public n'a pas pris de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'Italie et la Principauté de Monaco sont toutes deux signataires de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, étant précisée qu'elle a été ratifiée le 22 février 1995 par l'Italie et le 12 novembre 1992 par Monaco.
Cette convention, qui a pour objet « d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant » et « de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant », dispose en son article 3 que :
« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient pas survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État . »
En l'espèce, du début de l'instance en divorce opposant les époux OL./ DI. en 2011 jusqu'à la décision rendue le 9 juin 2014, la résidence habituelle de l'enfant gl. a été fixée chez sa mère par le juge italien.
Par jugement du 23 septembre 2013, ce même juge a confirmé la résidence de gl. OL. auprès de sa mère et autorisé cette dernière à transférer sa propre résidence et celle de la mineure en Principauté de Monaco.
C'est donc que le déplacement de l'enfant a été judiciairement autorisé par les Tribunaux italiens, autorité du pays dans lequel elle résidait jusque-là, de sorte que son déplacement ne saurait en conséquence être qualifié d'illicite.
Postérieurement, le Juge tutélaire monégasque, a, dès le 31 juillet 2014, remis l'enfant à sa mère, rendant ainsi licite le non-retour de gl. sur le territoire italien.
C'est en vain qu o. OL. persiste à invoquer l'inopposabilité ou l'irrégularité de cette décision, motif pris de l'incompétence de la juridiction monégasque, alors que la compétence du Juge tutélaire a été confirmée en appel et en révision, par deux arrêts des 12 septembre 2014 et 13 mai 2015.
Postérieurement, le Juge tutélaire monégasque a confirmé la fixation chez la mère de la résidence habituelle de gl. par ordonnance du 2 août 2016, dont il n'a pas été interjeté appel.
Ce faisant, les Tribunaux de la Principauté ont validé le déplacement de la mineure et fait perdre tout caractère illicite à son non-retour, et ce bien qu'entre-temps, le juge italien ait modifié sa décision et transféré la résidence de gl. chez le père.
Dans ces circonstances, c'est également en vain qu o. OL. tente de tirer argument du caractère « provisoire et expérimental » de la décision italienne du 23 septembre 2013.
Outre que cette formule ne figure ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ladite décision, le caractère provisoire de celle-ci est sans incidence sur le fait avéré que le déplacement de gl. vers le territoire monégasque est licite, en ce qu'il a été initialement autorisé par la juridiction italienne et postérieurement validé par la juridiction monégasque.
Le déplacement de l'enfant n'étant pas illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la demande de retour est infondée et devra en conséquence être rejetée.