Un litige successoral oppose les deux filles du de cujus, issues d'un premier mariage, ayant la double nationalité belge et sud-africaine et décédé à Monaco, à sa seconde épouse. Cette dernière soutient que les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatives à la « professio juris » sont applicables en l'espèce dès lors que cette loi s'applique à toutes les procédures en cours au jour de son entrée en vigueur au 8 juillet 2017 et que, par voie de conséquence, la loi sud-africaine doit s'appliquer à la succession et non la loi monégasque. Le Tribunal constate cependant que trois juridictions ont consacré dans leur dispositif l'application de la loi monégasque et que cette question a donc été a été définitivement tranchée par des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée, même si une loi nouvelle d'application immédiate est intervenue postérieurement. En conséquence, le Tribunal n'a pas à se prononcer à nouveau sur la loi monégasque applicable en l'espèce, au regard de l'autorité de la chose jugée. La question de l'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 est sans objet, la demande présentée à ce titre est irrecevable. Le rapport d'expertise évalue l'actif net à partager à 11 609 551euros. Les deux filles du défunt ont droit aux deux-tiers, soit la somme de 7 739 700 euros. Sa seconde épouse a droit à l'usufruit du tiers. Les deux filles demandent l'homologation de l'intégralité des conclusions de l'expert judiciaire. La seconde épouse critique l'évaluation des donations reçues par les filles du de cujus en alléguant que l'expert a repris leurs explications sans aucun justificatif la démontrant. Toutefois, l'expert s'est appuyé sur des pièces concrètes et probantes et s'est livré à un examen complet des documents produits. Par ailleurs, ce dernier n'a pu remplir intégralement sa mission en raison du refus systématique de la seconde épouse de communiquer tous les documents qu'il avait sollicités, en dépit de nombreuses relances amiables et la tenue de deux audiences de difficultés. Ces difficultés entachent ses conclusions et les rendent peut-être inexactes quant à la réelle fortune du défunt et par voie de conséquence, quant à celle de sa veuve. En outre, Cette dernière ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse et les estimations de l'expert judiciaire. Le Tribunal homologue en conséquence ses conclusions. Ces conclusions établissent que la veuve a perçu une somme de 6 338 728 euros à titre de donations, soit un trop perçu de 2 473 877 euros à rapporter à la succession. Il lui appartient également de rapporter à la succession les intérêts produits par cette dernière somme depuis le décès dès lors que les filles du défunt ont formé une demande de réduction dans l'année qui a suivi le décès de leur père. Le défunt a vendu des biens immobiliers qu'il possédait à Monaco quelques mois avant son décès et l'expert a pu établir qu'il manquait la somme de 97 .443 euros entre le prix de vente et les fonds virés à la banque. Cette somme n'a toutefois pas a été dissimulée par la veuve après le décès de son époux, même si son comportement a été peu coopératif et déloyal pendant toute la procédure. En l'absence de dissimulation, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé. Le recel successoral ne peut donc être retenu à l'encontre de la veuve. Le Juge en charge en charge du contrôle de l'expertise avait rendu deux ordonnances pour non-communication de pièces par la veuve et les filles du défunt demandent la liquidation des astreintes ainsi mises à sa charge. Si aucune astreinte n'est liquidée au titre de la première ordonnance ayant prononcé une astreinte journalière de 300 euros, le Tribunal souligne la carence partielle de la veuve à produire divers éléments bancaires ainsi que la prestation compensatoire versée par son précédent époux. Le tribunal réduit à 750 euros par jour le montant de l'astreinte fixée à 1 000 euros dans la deuxième ordonnance et la liquide à hauteur de 144 750 euros. La résistance abusive de la veuve a causé aux deux filles du défunt un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme totale de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000277 (assignation du 22 décembre 2011) JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020 En la cause de : Mme f S, née le 23 février 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité belge, exerçant la profession de comptable, domiciliée X1- 29928 - Etats-Unis d'Amérique, Mme n. m. S. épouse R., née le 1er octobre 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité américaine, exerçant la profession d'agent immobilier, domiciliée X2 - 29928 - Etats-Unis de d'Amérique, DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme p. m. H. veuve S. née le 21 mai 1952 à Ankadifotsy (Madagascar), de nationalité belge, sans profession, domiciliée « X3» - à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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