Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2020, n° 19432
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2020, n° 19432 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco prend sa source dans un événement tragique d’une extrême violence survenu au sein d’un établissement de restauration de la Principauté. Monsieur d. G exploite en nom personnel un commerce sous l'enseigne AA, ainsi qu'un établissement secondaire, le restaurant BB, situé à Monaco. En 2017, ce restaurant, ouvert midi et soir tous les jours de la semaine, employait un effectif de quatorze salariés.
Parmi le personnel de cuisine figuraient deux salariés aux profils et à l'ancienneté distincts. D'une part, Monsieur a. F. avait été engagé en qualité de cuisinier le 15 mars 2015. Ses tâches habituelles consistaient à s'occuper des entrées froides (ou plats froids) et de la pâtisserie (desserts). D'autre part, Monsieur r. N., qui travaillait de manière ininterrompue dans la restauration depuis 2004 — dont huit années passées au sein d'un même établissement —, avait intégré l'équipe plus récemment. Il avait d'abord été embauché en qualité d'extra cuisinier à compter du 1er décembre 2016, avant de se voir proposer un contrat à durée déterminée de trois mois dont le terme était fixé au 28 février 2017. En cuisine, après s'être occupé des entrées, il était affecté à la préparation des pâtes et des plats chauds.
Les relations de travail au sein de la brigade de cuisine ont été marquées par le comportement singulier de r. N. Selon les témoignages recueillis ultérieurement auprès de ses collègues et de la direction, ce salarié, bien que décrit comme un grand travailleur très concentré sur ses tâches, se montrait renfermé, peu sociable, susceptible et peu adapté au travail d'équipe. Il manifestait une attitude que ses collègues qualifiaient, dans le langage courant, de « bizarre » ou « paranoïaque », s'imaginant que les autres employés parlaient mal de lui dans son dos. Cette attitude avait d'ailleurs suscité quelques plaisanteries ou boutades au sein de l'équipe quant à la nécessité de faire attention aux couteaux de cuisine en sa présence.
Un incident notable a éclaté le 20 janvier 2017 entre r. N. et a. F. Il s'est agi d'une altercation verbale, sans contact physique, au cours de laquelle un objet a toutefois été jeté. Le directeur de l'établissement, Monsieur j. T C., s'est interposé entre les deux hommes. Lors de cette dispute, r. N. a proféré des menaces de mort à l'encontre de son collègue a. F. Dès le lendemain, a. F. s'est plaint de cet incident auprès de son employeur, d. G, lui faisant part de la peur que lui inspirait r. N. et affirmant que « c'était un fou ».
Informé de cette altercation, l'employeur, d. G, a convoqué r. N. pour procéder à un rappel à l'ordre verbal, en l'avertissant que si de tels faits venaient à se reproduire, il procéderait à son licenciement. Par la suite, et jusqu'au 24 février 2017, aucun nouvel incident n'a eu lieu, que ce soit entre les deux protagonistes ou entre r. N. et d'autres membres du personnel. À l'approche de l'échéance du contrat à durée déterminée de r. N., l'employeur a consulté les deux chefs de cuisine, Messieurs n. M. et an. C., qui côtoyaient l'intéressé quotidiennement. Ces derniers ayant émis un avis favorable en indiquant que le salarié effectuait correctement son travail et que la brigade avait besoin de personnel, d. G a embauché r. N. en contrat à durée indéterminée une semaine avant le drame.
Le 24 février 2017, le service de midi s'est déroulé sans le moindre incident. Dans l'après-midi, en dehors des heures de service, a. F. est arrivé au restaurant à 16 heures 52. Vingt-cinq minutes plus tard, r. N. s'est présenté à son tour dans l'établissement et est descendu directement à la cave. L'électricité a alors été coupée, constituant un véritable guet-apens. Descendu à la cave pour rétablir le courant, a. F. a été mortellement agressé par r. N., qui lui a asséné vingt-sept (ou une trentaine selon l'exposé de la demanderesse) coups de couteau, entraînant son décès quasi immédiat. Le corps a été découvert par le chef de cuisine n. M., qui a alerté les secours.
Après avoir quitté les lieux du crime, r. N. s'est livré de lui-même aux services de la police italienne. Il a été placé en garde à vue et mis en examen. Parallèlement, une information judiciaire du chef d'assassinat a été ouverte à Monaco sous les numéros CAB1/17/07 - PG 2017/000317 (ou 000377 selon les mentions du jugement). Toutefois, une expertise psychiatrique diligentée en Italie le 12 juin 2017 par le docteur (ou Professeur) g. RO. a mis en évidence l'apparition, en février 2017, d'un état mixte psychotique chez r. N., concluant à l'existence d'un trouble schizo-affectif sous contrôle partiel. L'expert a retenu qu'au moment des faits, l'agresseur se trouvait dans un état d'altération psychique tel qu'il était exclu qu'il fût en pleine possession de ses facultés mentales. Lors de cet examen, r. N. a d'ailleurs déclaré ne pas savoir pourquoi il avait tué son collègue, précisant qu'il s'agissait d'un « brave gars » à qui il ne voulait pas de mal. Au vu de ces conclusions médicales, l'information judiciaire monégasque a abouti à une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale.
Sur le terrain du droit social, l'employeur a régulièrement effectué une déclaration d'accident du travail le 27 février 2017. La compagnie d'assurances de droit français B, assureur-loi de l'établissement, a pris en charge les conséquences du sinistre, réglant notamment les frais d'obsèques et servant à la veuve de la victime, Madame i. D veuve F., une rente égale à 30 % du salaire annuel du défunt.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que le décès de son époux résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, Madame i. D veuve F. a refusé de se concilier dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la législation sur les accidents du travail. Le Juge chargé des accidents du travail a diligenté une enquête, donnant lieu à un procès-verbal en date du 21 février 2018. Cette mesure d'instruction n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, le magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation le 2 mars 2018.
Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2019, i. D veuve F., agissant en qualité d'ayant droit de son mari décédé et bénéficiant de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'employeur, d. G, ainsi que l'assureur-loi, la société anonyme de droit français B (prise tant en son siège social en France qu'en la personne de son agent général en Principauté de Monaco).
Aux termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures des 8 novembre 2019 et 4 mars 2020, la demanderesse sollicitait du Tribunal qu'il dise et juge que d. G n'avait pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient pour garantir la sécurité physique et psychique d'a. F., contribuant ainsi à l'accident mortel ; qu'il avait de ce fait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié ; et que cette faute s'analysait en une faute inexcusable au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. En conséquence, elle demandait la condamnation de l'employeur et de son assureur à lui verser la majoration maximale de rente prévue par la loi, soit une rente égale à 100 % du salaire annuel réel de son défunt époux, représentant la somme annuelle de 27 694,37 euros, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la veuve développait une argumentation articulée autour de l'obligation de sécurité de l'employeur. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française ainsi que la loi monégasque n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail, elle soutenait que le contrat de travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat, doublée d'une obligation générale de prévention du danger. Selon elle, dès lors qu'un salarié est victime de violences physiques ou morales exercées par un collègue sur le lieu du travail, l'employeur voit sa responsabilité engagée sans pouvoir s'exonérer en prouvant son absence de faute ou le fait d'un tiers. Elle ajoutait que même à retenir une simple obligation de moyen ou l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi tirée de l'article 989 du Code civil, l'employeur avait failli. Pour caractériser la faute inexcusable, elle affirmait qu'il appartenait à l'employeur, pour se dédouaner, de prouver qu'il avait mis en œuvre des actions de prévention primaire et secondaire. En l'espèce, elle arguait que le comportement belliqueux, asocial et paranoïaque de r. N., ainsi que l'altercation du 20 janvier 2017 assortie de menaces de mort et la peur exprimée par la victime dès le lendemain, constituaient des signes avant-coureurs manifestes. Informé par son directeur et par la victime elle-même, l'employeur avait donc, selon elle, pleinement conscience du danger mais s'était abstenu de toute mesure concrète (contestant la réalité du changement de poste et du rappel à l'ordre), allant jusqu'à consolider la présence de l'agresseur par l'octroi d'un contrat à durée indéterminée dans un unique souci de rentabilité financière, sans se renseigner sur son passé professionnel dans le milieu restreint de la restauration monégasque.
En défense, par conclusions des 8 mai 2019, 31 janvier 2020 et 8 mai 2020, d. G sollicitait, avant dire droit, la communication de l'entier dossier de la procédure pénale monégasque, et concluait au fond au débouté intégral de la demanderesse. L'employeur rappelait que la faute inexcusable, au sens de l'article 30 de la loi n° 636, se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de cause justificative. Il soulignait qu'en vertu de ce texte et de l'article 1162 du Code civil, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'ayant droit, reprochant à la demanderesse de tenter d'inverser ce fardeau probatoire. Il contestait l'existence d'une obligation de sécurité de résultat en droit monégasque antérieurement à la loi du 12 décembre 2017, soutenant n'être tenu que d'une obligation de moyen. Sur les faits, il faisait valoir que la dispute du 20 janvier 2017 n'était qu'une banale altercation verbale comme il en survient fréquemment en cuisine en raison du stress, sans violence physique. Il maintenait avoir réagi de manière adaptée en convoquant r. N., en le menaçant de licenciement en cas de récidive et en modifiant ses attributions. Il insistait sur l'absence totale de nouvel incident pendant plus d'un mois, sur l'avis favorable des deux chefs de cuisine avant la signature du contrat à durée indéterminée, et sur le fait que le drame s'était noué en dehors des heures de travail, en violation du règlement intérieur. Enfin, s'appuyant sur l'expertise psychiatrique italienne, il soutenait que le passage à l'acte meurtrier résultait exclusivement d'une pathologie mentale grave, décelée quatre mois après les faits et totalement imprévisible pour un employeur profane.
De son côté, la compagnie B, par conclusions des 26 juillet 2019, 20 décembre 2019 et 13 mai 2020, s'associait à titre subsidiaire à la demande de communication du dossier pénal et concluait au rejet des demandes. Se référant à un précédent du Tribunal de première instance du 29 avril 1976, l'assureur-loi soutenait que les critères de la faute inexcusable (faute d'une particulière gravité et conscience d'un risque majeur) faisaient défaut face à un acte criminel totalement imprévisible. De manière plus singulière, la compagnie d'assurances invoquait également les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et notamment l'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour soutenir que l'employeur devait être exonéré dès lors que r. N., en commettant une infraction pénale, avait agi hors de ses attributions professionnelles. En réplique, la demanderesse avait d'ailleurs vivement écarté cet argument en rappelant le caractère spécifique et exclusif de la législation sur les accidents du travail.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique principale d'une grande acuité théorique et pratique, assortie d'une question procédurale préalable.
À titre préalable, le Tribunal devait déterminer s'il était nécessaire à la manifestation de la vérité d'ordonner avant dire droit la communication de l'intégralité du dossier de l'information judiciaire pénale ouverte du chef d'assassinat, ou si les pièces d'ores et déjà versées aux débats par les parties suffisaient à éclairer sa religion dans le cadre de l'instance civile en reconnaissance de faute inexcusable.
Sur le fond, la question centrale consistait à déterminer les conditions exactes d'engagement de la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable, prévue par l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, lorsqu'un salarié est victime d'un homicide volontaire perpétré sur le lieu de travail par un autre salarié de l'entreprise. Plus précisément, le Tribunal devait trancher le point de savoir si la caractérisation de cette faute inexcusable dépend de la qualification préalable d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle de sécurité (qu'elle soit de moyen ou de résultat, à l'instar des évolutions du droit français ou de la loi monégasque postérieure du 12 décembre 2017) ou des règles de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (article 1231 du Code civil), ou si, au contraire, l'autonomie du droit des accidents du travail commande d'apprécier exclusivement et strictement la preuve — incombant à l'ayant droit — d'une faute d'une exceptionnelle gravité conjuguée à la conscience effective ou raisonnablement exigible qu'avait l'employeur du danger mortel encouru par la victime au regard des antécédents comportementaux et psychiatriques de l'agresseur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique en trois temps : le règlement de l'incident de communication de pièces, une purification théorique du débat juridique par l'éviction des fondements inopérants, et enfin l'appréciation souveraine et concrète des éléments constitutifs de la faute inexcusable.
En premier lieu, sur la demande avant dire droit tendant à la communication du dossier pénal monégasque (numéros CAB1/17/07 - PG 2017/000377), le Tribunal oppose un refus motivé par le principe d'économie procédurale et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'opportunité des mesures d'instruction. Constatant que les parties ont déjà produit un certain nombre de pièces extraites de cette information judiciaire au soutien de leurs moyens respectifs (notamment des procès-verbaux d'audition devant les polices monégasque et italienne ainsi que les conclusions de l'expertise psychiatrique), la juridiction s'estime suffisamment informée. Elle juge qu'une telle communication intégrale n'apporterait rien de plus à la manifestation de la vérité au regard de l'objet spécifique du litige civil et ne ferait qu'en retarder inutilement l'issue.
En deuxième lieu, abordant le fond du droit, le Tribunal procède à un remarquable travail de délimitation du cadre juridique applicable, écartant tour à tour quatre séries d'arguments qui obscurcissaient les débats :
- L'éviction temporelle de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 : En réponse à la demanderesse qui invoquait ce texte relatif au harcèlement et à la violence au travail pour asseoir une obligation de sécurité de résultat, le Tribunal applique strictement le principe de non-rétroactivité de la loi. Le décès d'a. F. étant survenu le 24 février 2017, le fait générateur d'une éventuelle faute inexcusable est antérieur au vote de cette loi, laquelle est dès lors dépourvue de toute portée dans l'instance.
- L'indifférence de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat : Le Tribunal juge que la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la nature (moyen ou résultat) de l'obligation de sécurité de l'employeur est inopérante. L'objet du litige ne consiste pas à sanctionner une inexécution contractuelle ordinaire, mais à rechercher l'existence d'une faute inexcusable au sens de la législation spéciale sur les accidents du travail. De surcroît, les juges monégasques livrent une analyse critique et nuancée de la notion d'obligation de sécurité de résultat : ils relèvent qu'une telle obligation ne saurait s'appliquer de manière absolue et automatique quelles que soient les circonstances du sinistre, mais tend uniquement à imposer à l'employeur l'adoption de mesures de sécurité déterminées. Se référant explicitement à la genèse de cette notion en droit français (forgée à l'occasion du contentieux de l'amiante), le Tribunal souligne que même en France, la violation de l'obligation de sécurité ne se confond pas avec la faute inexcusable, cette dernière demeurant subordonnée à la démonstration d'une faute d'une gravité exceptionnelle et de la conscience du danger.
- L'inadaptation des règles générales de prévention des risques professionnels à l'acte criminel : Poussant plus loin l'examen de l'argumentation de droit comparé, le Tribunal cite intégralement l'article L. 4121-1 du Code du travail français. Tout en constatant que cette disposition n'a pas d'équivalent en droit positif monégasque, le Tribunal observe que les mesures qu'elle énumère (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité, information, formation, organisation et moyens adaptés) ne sont nullement adaptées aux circonstances de l'espèce. Par une formule incisive qui constitue le cœur de sa motivation de principe, le Tribunal affirme que « la prévention d'un homicide ne saurait se confondre avec la prévention des risques professionnels concernant deux cuisiniers ».
- L'exclusion du droit commun de la responsabilité civile délictuelle : Enfin, balayant le moyen soulevé par l'assureur-loi sur le fondement de l'article 1231 du Code civil (abus de fonctions du préposé), le Tribunal rappelle avec fermeté que la discussion relative à la responsabilité du commettant est dénuée de pertinence, compte tenu de la spécificité de la législation sur les accidents du travail qui déroge au droit commun de la responsabilité.
En troisième lieu, le cadre légal étant ainsi purgé de toute scorie étrangère à la matière, le Tribunal revient au texte fondateur : l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. De la lettre de cet article (« Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcus