En l'espèce, la défunte avait cédé à son fils la nue-propriété d'un appartement. Lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, il s'est vu contraint de verser à sa sœur une indemnité de réduction d'un montant de 428 776,77 euros. Il recherche la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte authentique de vente ainsi que celle de son successeur, rédacteur d'une correspondance relative à l'acte en cause.
La demande formée à l'encontre du rédacteur de cette correspondance est recevable dès lors que l'héritier requérant dispose d'un intérêt à agir, le risque d'une action en réduction pouvant être utilement révélé postérieurement à l'acte en cause. Le Tribunal relève toutefois que cette correspondance ne fait état que de faits constants sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la cession et ne fournit que des précisions sur son contenu ainsi que l'évaluation qui pourrait désormais être faite du bien. Elle ne confirme aucunement la validité et l'efficacité de cet acte mais rappelle simplement son existence, une partie de son contenu et le contexte dans lequel il a été signé. Dans le cadre de cette intervention particulièrement limitée, fournie à titre manifestement bénévole, il ne peut être considéré que le notaire poursuivi était débiteur d'une obligation d'information et de conseil. Les prétentions indemnitaires formées à son encontre sont donc rejetées.
En revanche, le notaire, rédacteur de l'acte authentique litigieux, a manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant de faire intervenir à l'acte la sœur du cessionnaire ou d'obtenir son consentement de manière non équivoque. Il n'a pas davantage informé le cessionnaire du risque d'une action en réduction qui pourrait être formée par sa sœur, non partie ou consentante à l'acte de cession en cause, en application des dispositions de l'article 785 du Code civil qui édictent une présomption irréfragable de gratuité pour les ventes avec réserve d'usufruit.
Le préjudice subi par le cessionnaire s'analyse en une perte de chance de ne pas obtenir le consentement de sa sœur. Il n'est cependant pas possible en l'état d'évaluer cette perte de chance au regard des éléments de la cause et des positions des parties.
Il ne peut être soutenu que l'héritière aurait incontestablement consenti à l'acte litigieux eu égard « au service rendu » dès lors que la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété de l'appartement au décès de ses parents pouvait constituer un avantage important au profit de son frère, malgré le règlement par ce dernier de sommes non négligeables, compte tenu de l'augmentation significative de la valeur des biens immobiliers en Principauté, même si elle ne pouvait pas nécessairement être anticipée dans cette mesure à l'époque de l'acte en cause.
Au regard de la présomption irréfragable de libéralité pour le tout qui s'oppose à la restitution du prix payé pour l'achat de la nue-propriété (et l'abandon à titre onéreux de l'usufruit), il n'est pas certain que l'héritier requérant, mieux informé, n'aurait pas renoncé à l'acquisition litigieuse sans le consentement de sa sœur, tandis qu'il ne détient aucune créance à l'égard de la succession pour sa contribution de l'époque au paiement des dettes de sa mère, en particulier par rapport à la valeur actuelle du bien (420 000 euros) ou à l'inflation (145 446 euros).
Le Tribunal estime ainsi nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, afin de déterminer les contours du préjudice actuel et certain de l'héritier requérant, et de sursoir à statuer sur ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Il lui demande de préciser s'il a exécuté le commandement de payer réglé l'indemnité de réduction qui y est visée ou si les héritiers ont convenu de reporter ce paiement en l'état du déroulement des opérations de liquidation et de partage, d'indiquer si les opérations de liquidation et de partage en cours sont susceptibles de faire évoluer le montant de l'indemnité de réduction résultant du jugement de condamnation et dans quelle mesure, en fournissant toute la documentation nécessaire à cet égard, de mentionner le montant de l'intégralité des sommes payées pour le compte de sa mère ayant permis d'éviter la saisie immobilière du bien en ce compris le coût du prêt.
Il demande au notaire instrumentaire d'évoquer l'ensemble des options envisagées par la famille (donation, reconnaissance de dette, prêt avec intérêts, garanties diverses...) et leurs conséquences juridiques différenciées notamment en termes de créances à l'égard de la succession, en effectuant toutes simulations utiles et d'apporter tous éclaircissements et justificatifs sur l'état du marché immobilier monégasque lors de la signature de l'acte et de son évolution prévisible à cette époque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2019/000283 (assignation du 17 décembre 2018)
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021
En la cause de :
h. B. Y., né le 9 janvier 1962 à Paris (France), de nationalité française, demeurant X1 75116 Paris (France),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Maître a Z, anciennement notaire à Monaco, demeurant X2 à Monaco et en tant que de besoin en l'étude de son successeur Maître B W X 3à Monaco,
Maître B W, Notaire à Monaco, successeur de Maître a Z Notaire à Monaco, demeurant X3 à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;
l. B. Y., née le 28 mai 1960 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, demeurant X4à Levallois (Hauts de Seine), France,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,