Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19906
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19906 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 12 septembre 2017, M^me^ d. P. épouse R. a assigné la SAM DU PARC, j-b. P. a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait notamment la constatation du caractère frauduleux de la convocation, adressée le 13 juin 2017 pour un conseil d'administration fixé au 14 juin 2017, ainsi que la nullité de la résolution votée à cette occasion. Elle demandait également la production de pièces relatives au pouvoir de représentation d'e-s. P., et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts.
Le Ministère public a conclu en application de l'article 185 du Code de procédure civile.
Le 1^er^ juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient au Tribunal de se faire communiquer, par le Parquet Général et sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 – PG n° 2017/000966. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une autorisation de communication de cette ordonnance, ainsi qu'un nouveau calendrier procédural.
Ils exposaient que la demanderesse s'était désistée de sa plainte avec constitution de partie civile, au nom de la société, par exploit du 10 septembre 2020, et que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 31 mars 2021, n'avait fait l'objet d'aucun recours. Ils soutenaient que le secret de l'instruction survit au non-lieu, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La demanderesse s'opposait à l'incident le 9 juin 2021. Elle soutenait que le secret de l'instruction, fondé sur l'article 31, alinéa 1^er^, du Code de procédure pénale, cesse avec la clôture de l'instruction, et qu'une ordonnance de non-lieu définitive n'y est pas soumise. Elle invoquait deux jugements du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016 et qualifiait l'incident de dilatoire et abusif, sollicitant 5 000 euros de dommages et intérêts.
La date de l'ordonnance de non-lieu est mentionnée comme étant le 31 mars 2021 dans l'essentiel des écritures, mais le texte de la demanderesse vise « l'ordonnance de non-lieu du 3 mars 2021 ». La décision ne tranche pas cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle.
Question de droit
La décision pose une double question.
En premier lieu, le secret de l'instruction, prévu par l'article 31, alinéa 1^er^, du Code de procédure pénale, s'applique-t-il à une ordonnance de non-lieu devenue définitive, de sorte qu'elle ne puisse être produite dans une instance civile qu'avec l'autorisation du juge ou par la voie de l'article 177 du même code ?
En second lieu, l'incident soulevé par les défendeurs revêt-il un caractère abusif ou dilatoire, ouvrant droit à dommages et intérêts au profit de la demanderesse ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal juge que « le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu