Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1986, n° 25048
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1986, n° 25048 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco présente une singularité remarquable au sein des systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique : tout en consacrant l'existence d'une juridiction constitutionnelle et administrative suprême dotée d'attributions spécifiques, elle confie le contentieux administratif de droit commun aux juridictions de l'ordre judiciaire. La décision rendue le 25 juin 1986 par le Tribunal Suprême, réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative dans l'affaire Dame de C. contre État de Monaco, constitue une pierre angulaire dans la délimitation précise des frontières séparant les compétences respectives du Tribunal Suprême, des juridictions judiciaires statuant en matière administrative et de la Cour de révision.
À l'origine de ce litige de grande ampleur financière et juridique se trouve une opération d'urbanisme affectant directement les prérogatives foncières d'une propriétaire privée. La dame de C. était propriétaire, sur le territoire monégasque, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 738 mètres carrés sur laquelle était édifiée une villa. Ce fonds présentait la particularité topographique et juridique d'être contigu à une parcelle d'environ 329 mètres carrés, qualifiée de parcelle « en délaisse », laquelle dépendait du domaine privé de l'État monégasque.
En application des dispositions de l'article 12 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966, ces deux terrains adjacents ont été assujettis à des plans de coordination. Plus spécifiquement, l'Ordonnance Souveraine n° 5830 du 9 juin 1976 est venue compléter le règlement d'urbanisme du quartier en instituant un plan de coordination partielle de la « zone verte des Bas Moulins ». L'édiction de cette nouvelle réglementation urbanistique a emporté deux conséquences majeures et particulièrement restrictives pour le droit de propriété de la requérante. D'une part, la création de cette zone verte a considérablement réduit la densité constructible en abaissant les droits de construire des propriétaires concernés. D'autre part, s'agissant spécifiquement de la parcelle appartenant à la dame de C., les nouvelles prescriptions ne permettaient désormais l'édification d'un immeuble qu'à la condition stricte qu'il repose sur une assise commune englobant à la fois sa propre parcelle et la parcelle contiguë appartenant au domaine privé de l'État.
Formant le projet de démolir sa villa existante afin d'ériger un immeuble à usage d'habitation, la propriétaire a entrepris les démarches administratives requises. Le 18 août 1978, elle a déposé une demande d'accord préalable établie sur le fondement des nouvelles normes issues de l'Ordonnance de juin 1976, c'est-à-dire sur la base d'un indice de construction réduit à 4,16 mètres cubes par mètre carré et prévoyant une implantation conjointe sur son terrain et sur le délaissé domanial voisin. Toutefois, afin de mettre en exergue l'ampleur de la dépréciation subie, elle a pris soin de joindre à sa demande un second avant-projet, élaboré quant à lui sur le fondement des prescriptions urbanistiques antérieures qui autorisaient un droit de construire nettement supérieur, fixé à 12 mètres cubes par mètre carré.
Concomitamment à ce dépôt, le mandataire de la dame de C. a adressé, le même 18 août 1978, un courrier officiel au Ministre d'État. Dans cette missive, il était formellement rappelé que le Gouvernement Princier avait pris l'engagement, devant le Conseil National, d'indemniser les propriétaires affectés par la création de la zone verte du préjudice résultant de ces nouvelles servitudes, selon une alternative claire : soit par le versement d'une indemnité compensatrice, soit par le rachat pur et simple de leur propriété par la puissance publique. Le mandataire soulignait que l'étendue du préjudice financier découlait de manière manifeste de la comparaison arithmétique entre les deux avant-projets soumis : tandis que le projet conforme à la nouvelle ordonnance ne dégageait qu'un produit financier prévisionnel de 4 200 000 francs, le projet établi selon l'ancienne réglementation aurait permis de réaliser un bénéfice de l'ordre de 20 500 000 francs. En conséquence, le mandataire sommait respectueusement le Ministre d'État de faire connaître les mesures concrètes qu'il entendait proposer à la dame de C. afin de la dédommager du double préjudice qu'elle se voyait contrainte de supporter.
Cette démarche initiale a ouvert une longue phase de tractations administratives, caractérisée par un ensemble d'échanges de vues assortis de propositions et d'assurances émanant des services de l'État, mais marquée par d'incessants revirements quant aux modalités de règlement du dossier.
Dans un premier temps, par une lettre datée du 21 septembre 1979, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a fait savoir à la propriétaire que l'indemnité réclamée s'établirait à la somme de 3 357 600 francs et que, parallèlement, la parcelle domaniale de 329 mètres carrés lui serait cédée par l'État moyennant un prix de 358 000 francs. Dès le 27 septembre 1979, la dame de C. a formellement notifié son acceptation de l'ensemble de ces propositions. Néanmoins, en dépit de cet accord sur la chose et sur le prix apparent, l'affaire est demeurée sans suite effective de la part de l'administration.
Face à cette inertie, la propriétaire est de nouveau intervenue auprès du Ministre d'État. Par un courrier du 7 août 1980, ce dernier a radicalement modifié l'économie du projet transactionnel en proposant d'inverser les perspectives initiales : il ne s'agissait plus pour l'État de vendre sa parcelle et d'indemniser la propriétaire, mais de se porter lui-même acquéreur du terrain de la requérante. S'en est suivi un nouvel échange de multiples correspondances à l'issue duquel le Ministre d'État a confirmé, par lettres des 6 octobre 1980 et 8 janvier 1981, l'intention du Gouvernement Princier d'acquérir ladite parcelle, en précisant toutefois qu'à défaut d'accord définitif sur cette acquisition, l'administration procéderait à une refonte de l'Ordonnance Souveraine afin de restituer à la dame de C. la faculté de construire de manière autonome sur son seul terrain.
Pourtant, le 2 décembre 1981, le Ministre d'État a introduit de nouvelles conditions suspensives et dilatoires, en précisant que le montant de l'indemnité ne pourrait être définitivement arrêté qu'après le vote des crédits correspondants par le Conseil National, et que le prix de cession éventuelle des terrains domaniaux ne pourrait lui-même être déterminé qu'une fois opérée la répartition des droits à bâtir entre les deux fonds. Dans l'intervalle, faisant preuve de conciliation pour débloquer la situation, la dame de C. avait accepté que le prix d'acquisition de la parcelle domaniale fût porté de 358 000 francs à 2 millions de francs. En dépit de cette concession majeure — qui revenait pour elle à acquitter un prix de 6 000 francs par mètre carré pour un terrain jouxtant celui d'un tiers, Monsieur P., lequel avait acquis de l'État une parcelle semblable au cours d'une opération analogue pour la somme modique de 400 francs le mètre carré —, la requérante s'est finalement entendu opposer par l'administration que « ses offres ne sont pas suffisantes », alors même qu'elle avait souscrit à toutes les exigences successives des services de l'État.
Constatant l'impasse totale à laquelle avaient abouti de multiples entrevues supplémentaires demeurées sans effet, et estimant son bien frappé d'une stérilisation de fait, la dame de C. s'est résolue à porter le différend sur le terrain contentieux. Postérieurement aux décisions des juges du fond, il apparaît dans les écritures que la requérante a finalement cédé sa propriété au prix de 20,5 millions de francs, circonstance dont les parties tireront des conséquences diamétralement opposées quant à l'existence et à l'évaluation du préjudice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dans un premier temps, la dame de C. a assigné l'État de Monaco devant la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires par les premiers juges, elle a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative. Par un arrêt confirmatif — dont la date fait l'objet de mentions matérielles divergentes au sein même du texte de la décision du Tribunal Suprême, qui vise successivement dans ses qualités et motifs un arrêt du « 28 mars 1985 », du « 25 mai 1985 », du « 28 mai 1986 » et enfin du « 28 mai 1985 » —, la Cour d'appel a rejeté ses prétentions et confirmé le jugement entrepris.
C'est contre cet arrêt de la Cour d'appel que la dame de C. a formé, par une requête enregistrée le 26 novembre 1985, un recours devant le Tribunal Suprême, réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative. Aux termes de sa requête initiale et de son mémoire en réplique déposé le 24 février 1986, la requérante demandait à la Haute Juridiction, d'une part, d'annuler l'arrêt rendu par la Cour d'appel et, d'autre part, statuant au fond ou par voie de conséquence, de déclarer l'État de Monaco responsable des préjudices résultant de l'atteinte portée au libre exercice de son droit de propriété tant par l'Ordonnance Souveraine n° 5830 du 9 juin 1976 que par le comportement de l'administration, et de condamner en conséquence l'État à lui verser la somme de 20 millions de francs à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts à la date du 24 février 1986.
Au soutien de son pourvoi, la requérante articulait cinq moyens principaux de cassation et de fond :
- La dénaturation des termes du litige et le défaut de base légale : Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir modifié les données du litige en se bornant à rechercher si l'État avait l'obligation légale de céder sa parcelle domaniale et s'il avait formellement promis une indemnisation, tout en s'abstenant de trancher la question centrale du droit à indemnité né du trouble causé par l'Ordonnance de 1976 et de la double faute commise par l'État (défaut de compensation de l'atteinte à la propriété et perpétuation fautive du préjudice par des revirements successifs après acceptation des offres).
- La violation de l'article 24 de la Constitution monégasque : Consacrant l'inviolabilité du droit de propriété, ce texte imposait selon elle à l'État de réparer les atteintes graves et anormales issues de la réduction drastique de l'indice de construction et de l'obligation d'implantation sur deux fonds voisins, obligation du reste reconnue à maintes reprises par le Ministre d'État et le Conseil National.
- La violation de l'article 17 de la Constitution monégasque : Sur le fondement du principe d'égalité de tous devant les charges publiques, la requérante soutenait que, quand bien même la légalité de l'Ordonnance du 9 juin 1976 n'avait pas été contestée dans les délais du recours pour excès de pouvoir, elle conservait le droit d'être indemnisée, sur le terrain de la responsabilité sans faute, du préjudice anormal et spécial découlant d'un texte réglementaire qui n'avait nullement exclu une telle réparation.
- La méconnaissance des principes régissant la responsabilité pour faute de l'État : En laissant perdurer le préjudice durant de nombreuses années et en manquant à des engagements formels, précis et apparemment réguliers pris envers l'administrée, l'administration avait commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle, indépendamment de l'existence d'un contrat formellement conclu, rendant en fait la propriété indisponible.
- Une erreur de qualification juridique quant à l'existence du préjudice et du lien de causalité : La requérante contestait l'appréciation de la Cour d'appel selon laquelle le préjudice était incertain faute d'autorisation de construire délivrée, ou hypothétique s'agissant de la perte de chance immobilière, ou encore imputable à l'état de délabrement de la villa. Elle faisait valoir que le blocage total résultait exclusivement du refus délibéré de l'État d'opter pour l'une des trois voies permises (construire conjointement, vendre son délaissé ou acheter le fonds privé).
En défense, par une contre-requête du 24 janvier 1986 et un mémoire en duplique du 24 mars 1986, le Ministre d'État a opposé, à titre principal, une exception d'incompétence absolue du Tribunal Suprême. S'appuyant sur l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et sur l'article 439 du Code de procédure civile, l'exécutif monégasque soutenait que les arrêts de la Cour d'appel, fussent-ils rendus en matière administrative, ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que devant la Cour de révision, laquelle dispose d'une plénitude de compétence en toutes matières. Selon le Ministre d'État, la compétence de cassation conférée au Tribunal Suprême par l'article 90 B, 2° de la Constitution vise exclusivement les décisions rendues par des « juridictions administratives » spécialisées, telles que les formations disciplinaires des ordres professionnels, à l'exclusion des tribunaux de l'ordre judiciaire. En outre, sur le terrain du premier ressort (article 90 B, 1° de la Constitution), une demande d'indemnité n'est recevable devant le Tribunal Suprême que si elle constitue la conséquence directe d'un recours en annulation dirigé contre une décision administrative. À titre très subsidiaire, au fond, le Ministre d'État concluait au rejet des moyens comme étant soit nouveaux en cassation et partant irrecevables (s'agissant des articles 17 et 24 de la Constitution et de l'illégalité implicite de l'Ordonnance, dont le juge judiciaire ne pouvait au demeurant connaître), soit dirigés contre l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond (quant à la portée de simples pourparlers non contraignants et à l'absence de préjudice direct et certain, d'autant que la vente ultérieure du bien pour 20,5 millions de francs démontrait l'absence de dommage).
Pour parer à cette redoutable exception d'incompétence, la dame de C. a développé, dans son mémoire en réplique, une argumentation subsidiaire particulièrement subtile, articulée autour d'une double interprétation de l'article 90 B de la Constitution :
- D'une part, au titre du recours en cassation (art. 90 B, 2°) : Elle soutenait qu'en visant les « juridictions administratives statuant en dernier ressort », le Constituant avait nécessairement entendu soumettre au contrôle de cassation du Tribunal Suprême les jugements du Tribunal de première instance et les arrêts de la Cour d'appel lorsqu'ils statuent en matière administrative, excluant par là même la compétence de la Cour de révision.
- D'autre part, au titre de la compétence de premier et dernier ressort (art. 90 B, 1°) : S'appuyant sur l'idée que le Tribunal Suprême connaît des recours pour excès de pouvoir contre les Ordonnances Souveraines et de « l'octroi des indemnités qui en résultent », elle faisait valoir que si la Haute Juridiction estimait être seule compétente pour connaître en premier ressort du contentieux indemnitaire né d'un acte irrégulier même non déféré à sa censure dans les délais, elle devait alors requalifier la requête. Celle-ci devait être interprétée, à titre subsidiaire, comme saisissant directement le Tribunal Suprême du fond du litige indemnitaire dont le juge judiciaire aurait été saisi à tort. Selon la requérante, une telle configuration faisait naître un conflit de compétence que le Tribunal Suprême devait trancher en s'attribuant la connaissance de l'affaire, en déclarant « non avenue » la décision de la Cour d'appel et en statuant directement au fond sur la demande d'indemnisation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisi de conclusions principales et subsidiaires mettant en jeu l'ensemble de l'architecture juridictionnelle de la Principauté, le Tribunal Suprême devait résoudre un double problème juridique de compétence d'attribution en matière administrative :
En premier lieu, le Tribunal Suprême est-il compétent, en vertu de ses attributions de juge administratif de premier et dernier ressort (article 90 B, 1° de la Constitution), pour connaître directement d'une action en responsabilité dirigée contre l'État lorsque la demande d'indemnité est formée à titre autonome, c'est-à-dire indépendamment de toute annulation préalable pour excès de pouvoir et sans être fondée sur l'illégalité d'un acte administratif ?
En second lieu, le Tribunal Suprême a-t-il compétence, au titre de sa fonction de juge de cassation (article 90 B, 2° de la Constitution), pour connaître des pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus par la Cour d'appel de Monaco lorsque cette juridiction judiciaire statue en matière administrative, ou cette compétence de cassation relève-t-elle exclusivement de la Cour de révision par application de l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le Ministre d'État et rejeter la requête dans toutes ses branches, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, structuré en deux temps (« Considérant d'une part... », « Considérant d'autre part... »), qui répond successivement aux conclusions subsidiaires de premier ressort et aux conclusions principales de cassation.
1. L'incompétence du Tribunal Suprême comme juge de premier ressort du contentieux indemnitaire autonome
Dans la première branche de sa motivation, la Haute Juridiction s'attache à définir la répartition des compétences de premier ressort en matière de responsabilité administrative. Pour ce faire, le Tribunal Suprême prend pour point de départ la règle législative de principe posée par l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 relative à l'organisation judiciaire. Aux termes de cette disposition expressément rappelée par l'arrêt, le Tribunal de première instance est institué « juge de droit commun en matière administrative » et reçoit compétence pour statuer en premier ressort sur « tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ».
Ce principe de compétence résiduelle et générale du juge judiciaire ordinaire étant posé, il appartenait au Tribunal Suprême de vérifier l'existence d'une attribution expresse de compétence à son profit dans la Constitution (notamment l'article 90 B) ou dans la loi. Procédant à une lecture stricte des textes, la Haute Juridiction énonce « qu'aucun texte de loi ni aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Tribunal Suprême pour statuer, en matière administrative, sur les demandes d'indemnité autres que celles qui sont la conséquence d'une annulation pour excès de pouvoir ou sont fondées sur l'illégalité d'un acte administratif ».
Cette formulation revêt une importance capitale. Le Tribunal Suprême rappelle que sa compétence indemnitaire directe n'est qu'une compétence d'attribution, étroitement rattachée au contrôle de la légalité des actes administratifs. Deux hypothèses seulement permettent de saisir le Tribunal Suprême d'une demande pécuniaire : soit lorsque la demande d'indemnité est la conséquence directe d'une annulation pour excès de pouvoir prononcée par lui, soit lorsqu'elle est fondée sur l'illégalité d'un acte administratif. Or, en l'espèce, la dame de C. avait elle-même reconnu dans ses écritures