Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26095
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Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26095 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la section administrative du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une opération immobilière impliquant le domaine de l'État monégasque et un particulier, Monsieur P., J.-M., R. S. Par un acte authentique dressé le 7 août 1985 par Maître Rey, notaire, l'Administrateur des Domaines de l'État a vendu à Monsieur S. un appartement moyennant un prix principal fixé à la somme de 951 800 francs. Cette cession s'inscrivait dans le cadre spécifique de la vente d'appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque, régie par un règlement établi par la Direction de l'Habitat du Département des Finances et de l'Économie, publié au Journal officiel de Monaco n° 6273 en date du 16 décembre 1977.
Le contrat de vente conclu le 7 août 1985 comportait des stipulations particulières restreignant la libre disposition du bien par l'acquéreur, en instituant un pacte de préférence ou droit de rachat prioritaire au profit de la puissance publique. Il était ainsi expressément stipulé à l'acte que dans l'hypothèse où l'acquéreur, ses ayants droit ou ses ayants cause souhaiteraient aliéner les portions d'immeuble acquises, ils seraient tenus d'en proposer l'acquisition en principe au Domaine de l'État. Ce dernier disposait alors d'un délai de deux mois, courant à compter de la date de réception de l'offre de vente, pour notifier son intention de se porter ou non acquéreur du bien.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence
Recours pour excès de pouvoir - Décision administrative susceptible de recours - Décision relative à l'exécution d'un contrat de droit privé - Décision à caractère pécuniaire - Décision indétachable de l'opération contractuelle - Irrecevabilité du recours - Rejet
Responsabilité de la puissance publique
Recours en indemnité - Accessoire au recours pour excès de pouvoir - Rejet
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en section administrative,
Vu la requête présentée le 23 décembre 1991 par M. P., J.-M., R. S., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90 B 1 et III de la Constitution, d'une décision de l'Administrateur des Domaines du 24 septembre 1991, ensemble d'une décision de rejet le 23 octobre 1991 de son recours gracieux, et à l'allocation en conséquence de cette annulation d'une somme de 50 000 F.
Motifs pris de ce que :
Par acte dressé le 7 août 1985 par Maître Rey, Notaire, l'Administrateur des Domaines de l'État a vendu à Monsieur S., un appartement pour le prix principal de 951 800 F ;
qu'il était stipulé au dit acte que pour le cas où l'acquéreur, ses ayants droit et ses ayants cause désireraient vendre les portions d'immeuble, ils devraient en proposer l'acquisition en principe au Domaine de l'État qui disposera d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'offre de vente pour faire connaître son intention de s'en porter ou non acquéreur, et pour le cas où serait exercé ce droit de rachat, il était précisé « que le prix serait calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté en tenant compte de critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction) locaux (évolution du prix sur le marché immobilier) particuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin propres à l'appartement lui-même (prise en considération d'une part des éventuelles améliorations apportées à ce dernier - à l'exception des travaux à caractère décoratif ou somptuaire, ou encore de stricte convenance personnelle, et d'autre part des dégradations subies ou de la vétusté) » ;
que le prix de rachat devrait être fixé par la commission prévue à l'article 18
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 10 novembre 1992, M. P., J.-M., R. S. c/ Monsieur S. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-1992-11-10-26095.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco) le 10 novembre 1992 en matière de public public general · public responsabilite · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, loi n° 783.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême - Section administrative.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême - Section administrative le 10 novembre 1992 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 10 novembre 1992, M. P., J.-M., R. S. c/ Monsieur S.) précise les conditions d'application de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, loi n° 783 devant Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public public general · public responsabilite · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, loi n° 783.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême - Section administrative, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 novembre 1992 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public public general · public responsabilite · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, loi n° 783 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême - Section administrative.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Recours pour excès de pouvoir - Décision administrative susceptible de recours - Décision relative à l'exécution d'un contrat de droit privé - Décision à caractère pécuniaire - Décision indétachable de l'opération contractuelle - Irrecevabilité du recours - Rejet Respo…
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 12)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 12)
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême - Section administrative des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême - Section administrative · Motifs de la décision (10 novembre 1992)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême - Section administrative (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Les stipulations contractuelles encadraient avec une grande précision les modalités financières de l'exercice éventuel de ce droit de rachat par l'État. Le contrat prévoyait que le prix de rétrocession ne serait pas librement débattu selon la seule loi de l'offre et de la demande, mais « que le prix serait calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté en tenant compte de critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction) locaux (évolution du prix sur le marché immobilier) particuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin propres à l'appartement lui-même (prise en considération d'une part des éventuelles améliorations apportées à ce dernier - à l'exception des travaux à caractère décoratif ou somptuaire, ou encore de stricte convenance personnelle, et d'autre part des dégradations subies ou de la vétusté) ». Sur le plan procédural, le contrat renvoyait à des mécanismes institutionnels préétablis en précisant que ce prix de rachat devrait être fixé par la commission prévue à l'article 18 du règlement précité publié le 16 décembre 1977, et être indiqué dans la notification adressée au propriétaire vendeur.
Six années après l'acquisition initiale, Monsieur S. a décidé d'aliéner son bien. Se conformant à ses obligations contractuelles, il a informé l'Administration des Domaines de son intention de vendre son appartement. En réponse à cette déclaration d'intention d'aliéner, l'administration lui a signifié, par une lettre datée du 24 septembre 1991, que l'État entendait exercer son droit de rachat. Le prix proposé pour cette acquisition par le Domaine s'élevait à 1 060 000 francs, montant qui avait été fixé par la commission instituée par le règlement publié le 16 décembre 1977.
Estimant que cette proposition financière, qui ne traduisait qu'une revalorisation modeste par rapport au prix d'achat initial de 1985 (951 800 francs), était manifestement insuffisante au regard des critères d'évaluation applicables, Monsieur S. a entrepris de la contester par la voie administrative. Par une lettre du 2 octobre 1991, il a formé un recours gracieux auprès de l'Administrateur des Domaines afin d'obtenir une révision à la hausse du prix proposé. Cette démarche n'a toutefois pas abouti : par une lettre en date du 23 octobre 1991, l'Administrateur des Domaines a informé le propriétaire qu'il n'entendait pas revenir sur le prix qui avait été souverainement fixé par la commission chargée d'évaluer son appartement. C'est ce double refus — la fixation initiale du prix et le rejet du recours gracieux — qui a cristallisé le différend et conduit Monsieur S. à saisir la juridiction suprême monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de l'administration de réévaluer le montant du rachat, Monsieur S. a déposé, le 23 décembre 1991, une requête devant le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en section administrative. Fondant son action sur les dispositions de l'article 90 B 1° et 3° (noté III dans la requête) de la Constitution du 17 décembre 1962, le requérant sollicitait, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Administrateur des Domaines du 24 septembre 1991 fixant le prix de rachat, ensemble la décision du 23 octobre 1991 portant rejet de son recours gracieux. À titre accessoire et en conséquence de l'annulation espérée, Monsieur S. demandait au Tribunal Suprême de lui allouer une indemnité d'un montant de 50 000 francs en réparation du préjudice causé par le retard apporté à la passation de l'acte authentique et au paiement effectif du prix de rachat.
Conscient de l'obstacle procédural majeur que constituait l'origine contractuelle du litige au regard de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, le requérant a développé une argumentation minutieuse visant à démontrer la compétence du juge de l'excès de pouvoir par le recours à la théorie de l'acte détachable. Selon la thèse soutenue par Monsieur S., la décision de rejet du 23 octobre 1991 devait être analysée comme un « acte modificateur » du contrat initial. En effet, le requérant soutenait que l'administration avait appliqué des modalités d'indemnisation différentes de celles impérativement fixées par l'article 17 du règlement publié le 16 décembre 1977, lequel était pourtant expressément visé à l'acte de vente du 7 août 1985. En s'écartant ainsi des règles réglementaires incorporées au contrat, l'administration aurait édicté un acte unilatéral modificateur lui faisant grief et, par là-même, détachable du contrat de vente de 1985.
Sur le fond de la légalité de cet acte, le requérant faisait valoir que le prix de rachat aurait dû être impérativement calculé en application de l'article 17 du règlement susvisé en tenant compte cumulativement des trois séries de critères prévus : premièrement, l'évolution de l'indice du coût de la construction ; deuxièmement, les facteurs locaux tenant au marché immobilier particulier à l'immeuble ; et troisièmement, les critères propres à l'immeuble tenant aux améliorations, dégradations ou à la vétusté. De plus, il relevait, sur le terrain de la régularité procédurale, que le résultat des travaux de la commission d'évaluation n'avait même pas été porté à sa connaissance. Dès lors, s'agissant selon lui d'un acte détachable du contrat en cause, l'exercice du recours pour excès de pouvoir se trouvait pleinement justifié, devant entraîner l'annulation des actes attaqués et l'allocation subséquente de l'indemnité réclamée.
En défense, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 21 février 1992, concluant au rejet pur et simple de la requête de Monsieur S. L'argumentation gouvernementale s'est placée résolument sur le terrain de l'incompétence du Tribunal Suprême et de l'irrecevabilité radicale du recours, avant d'aborder le fond à titre purement subsidiaire.
À titre principal, le Ministre d'État a opposé une fin de non-recevoir tirée de la répartition des compétences juridictionnelles en Principauté, telle qu'elle résulte de la combinaison des articles 90 B de la Constitution et 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1963 dans l'exposé des moyens de la contre-requête, mais rectifiée dans les visas et les motifs de la décision) portant organisation judiciaire. L'autorité gouvernementale a rappelé le principe cardinal selon lequel le recours pour excès de pouvoir n'est recevable ni contre le contrat lui-même, ni à l'encontre des mesures prises par l'administration dans le cadre des rapports contractuels postérieurement à la conclusion dudit contrat, ce qui correspondait exactement à la configuration de l'espèce. De surcroît, le Ministre d'État a soulevé un second motif d'irrecevabilité tenant à la nature même de l'acte attaqué : les recours pour excès de pouvoir ne sont pas davantage recevables lorsqu'ils sont dirigés contre des décisions à caractère purement pécuniaire. De cette double exclusion (mesure d'exécution contractuelle et décision pécuniaire), il découlait nécessairement que le Tribunal Suprême n'était pas compétent pour connaître du recours de Monsieur S.
À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État a néanmoins tenu à préciser que les griefs du requérant étaient infondés, affirmant que les critères de fixation du prix de rachat institués par le règlement relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux avaient bien été intégralement observés par la commission compétente.
L'instruction de l'affaire s'est poursuivie conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction. Par une ordonnance en date du 2 octobre 1992, le Président du Tribunal Suprême a fixé la date de l'audience au 9 novembre 1992 à quinze heures trente. Lors de cette audience de la section administrative, le Tribunal a entendu le rapport de Monsieur Sadi Elie Fergani, membre du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur, et de Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, assisté de Maître Sanita, avocat-défenseur, ainsi que les conclusions de Monsieur le Procureur Général.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire posait au Tribunal Suprême une question fondamentale de droit processuel administratif et de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque. Il s'agissait de déterminer si la décision par laquelle l'Administration des Domaines de l'État notifie à l'acquéreur d'un bien immobilier domanial son intention d'exercer le droit de rachat stipulé dans l'acte de vente initial, moyennant un prix déterminé par une commission instituée par un règlement administratif auquel le contrat renvoie, constitue un acte administratif unilatéral détachable susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, ou si, au contraire, cette décision s'analyse comme une mesure d'exécution à caractère pécuniaire d'un contrat de droit privé, formant un tout indivisible avec l'opération contractuelle et relevant à ce titre de la compétence exclusive du juge du contrat de droit commun, à savoir le Tribunal de Première Instance.
De la réponse apportée à cette question principale d'attribution de compétence dépendait directement le sort de la question subsidiaire relative à la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le requérant sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution, laquelle ne peut prospérer devant le Tribunal Suprême qu'en tant qu'accessoire d'un recours en annulation lui-même recevable et fondé.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Monsieur S. en se déclarant incompétent, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de la délimitation constitutionnelle et législative de son office (1), de la qualification de la nature juridique du contrat et des actes pris pour son exécution nonobstant le renvoi à un texte réglementaire (2), et enfin de la double exclusion de la détachabilité et de la recevabilité en raison du caractère indivisible et pécuniaire de la mesure contestée, entraînant par voie de conséquence le rejet de la demande indemnitaire (3).
1. L'articulation des compétences entre le juge d'attribution de l'excès de pouvoir et le juge de droit commun du contrat
Le Tribunal Suprême amorce son raisonnement par le rappel solennel des textes qui gouvernent l'architecture juridictionnelle de la Principauté en matière administrative. Il vise et cite en premier lieu l'article 90 B de la Constitution (ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962), aux termes duquel le Tribunal Suprême statue souverainement en matière administrative « 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». Il met immédiatement cette disposition constitutionnelle en perspective avec l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, lequel énonce que « Le Tribunal de Première Instance connaît encore comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ».
De la lecture combinée de ces deux dispositions fondamentales, la haute juridiction déduit un principe directeur de répartition des compétences : le Tribunal Suprême est une juridiction d'attribution en matière administrative, dont la compétence est strictement circonscrite au contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir (et à son accessoire indemnitaire), tandis que le Tribunal de Première Instance demeure le juge de droit commun de l'action administrative, et notamment du plein contentieux contractuel. Le Tribunal Suprême formule ainsi la règle générale selon laquelle il « ne saurait connaître en matière administrative des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre des décisions des autorités administratives relatives à l'exécution d'un contrat ».
Appliquant ce principe au cas d'espèce, le juge relève un élément déterminant et non controversé entre les parties : le contrat de vente immobilière du 7 août 1985 conclu entre l'Administrateur des Domaines et Monsieur S. « était par nature de droit privé ». Dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'un tel contrat de droit privé portant sur la gestion du domaine privé de l'État, la compétence appartient exclusivement au « juge du contrat », c'est-à-dire aux juridictions judiciaires ordinaires (le Tribunal de Première Instance). Le Tribunal Suprême ménage toutefois, dans l'énoncé même de son principe, la seule exception admise par la théorie générale du contentieux administratif : l'incompétence du juge de l'excès de pouvoir cède « sauf le cas où le recours de celui-ci serait dirigé contre un acte de l'administration détachable de l'opération contractuelle initiale du 7 août 1985 ». Tout l'enjeu de la seconde étape du raisonnement consiste donc à vérifier si les lettres des 24 septembre et 23 octobre 1991 peuvent ou non recevoir cette qualification d'actes détachables.
2. La neutralisation du renvoi contractuel à un règlement administratif et la qualification de mesure d'exécution contractuelle
Pour tenter de démontrer l'existence d'un acte détachable, le requérant s'appuyait fortement sur l'intervention de la commission d'évaluation et sur l'application (selon lui erronée) des articles 17 et 18 du règlement de la Direction de l'Habitat du Département des Finances et de l'Économie publié au Journal officiel de Monaco n° 6273 du 16 décembre 1977. Le Tribunal Suprême procède à une analyse minutieuse des clauses de l'acte de vente du 7 août 1985 pour réfuter cette argumentation et restituer à l'intervention réglementaire sa véritable portée juridique.
La haute juridiction constate que ce sont « les conditions particulières stipulées au dit contrat » qui précisaient elles-mêmes les modalités selon lesquelles le prix de rachat par le Domaine de l'État serait calculé, en tenant compte des critères généraux qu'elles indiquaient. De même, c'est « conformément aux stipulations contractuelles » que le prix du rachat a été fixé par la commission prévue à l'article 18 du règlement du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque.
Le Tribunal Suprême pose alors un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle : « Que la référence à ce règlement public, faite par les clauses du contrat, n'a pu modifier la nature des rapports des parties ». En d'autres termes, par le jeu de la volonté des parties lors de la signature de l'acte authentique de 1985, les dispositions du règlement administratif de 1977 (tant celles relatives aux critères d'évaluation qu'à l'intervention de la commission) ont été incorporées dans le champ contractuel. Elles sont devenues de véritables stipulations contractuelles régissant les rapports de droit privé entre le vendeur domanial et l'acquéreur privé. L'administration, en saisissant la commission puis en notifiant le prix fixé par celle-ci, n'a pas fait usage d'une prérogative de puissance publique extérieure au contrat et modifiant unilatéralement l'ordonnancement juridique ; elle s'est bornée à mettre en œuvre une procédure d'évaluation expressément convenue par les parties dans l'acte de vente initial.
Le juge en tire la conclusion logique et inéluctable : « le rachat par l'administration des Domaines de l'État de l'appartement vendu à Monsieur S. constituait donc bien une mesure prise dans le cadre de l'exécution du contrat, et qu'un prix de rachat avait été proposé au requérant ».
3. L'indivisibilité de l'opération, l'obstacle de la décision pécuniaire et le rejet subséquent de l'accessoire indemnitaire
Pour parachever sa démonstration et fermer définitivement la voie du prétoire au recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême ajoute un argument surabondant (« de surcroît ») mais juridiquement décisif, tiré de l'objet même de la décision contestée. En effet, le litige ne portait pas sur le principe même du droit de rachat de l'État — que Monsieur S. avait lui-même provoqué en notifiant son intention de vendre — mais exclusivement sur le montant du prix offert (1 060 000 francs). Le Tribunal relève ainsi « Que de surcroît, la décision attaquée ayant un caractère pécuniaire, elle ne pouvait davantage faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ». Ce motif renvoie à la règle classique de l'exception de recours parallèle et à la distinction des contentieux : une décision purement pécuniaire née de l'exécution d'un contrat relève par nature du contentieux de pleine juridiction devant le juge du contrat, seul habilité à trancher les contestations financières entre cocontractants, et ne saurait être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Synthétisant l'ensemble de ces éléments, le Tribunal Suprême écarte formellement la qualification d'acte détachable revendiquée par Monsieur S. Il juge « Qu'ainsi, la décision attaquée formant avec l'ensemble de l'opération contractuelle un tout indivisible, elle ne saurait en être détachée pour faire l'objet d'un litige distinct de celui de l'opération elle-même ». La notion de « tout indivisible » scelle le sort de la requête : l'exercice du pacte de préférence et la fixation du prix de rachat selon la formule contractuellement agréée ne sont que le prolongement direct et indissociable de l'acte de vente de 1985.
Dès lors, la conclusion s'impose sur le plan de la compétence : « il échet de dire le Tribunal Suprême incompétent pour connaître du présent recours ». Cette déclaration d'incompétence sur les conclusions principales aux fins d'annulation entraîne mécaniquement, « par voie de conséquence », le rejet de la demande d'indemnité de 50 000 francs. En effet, dans le système de l'article 90 B 1° de la Constitution monégasque, la compétence indemnitaire du Tribunal Suprême n'est pas autonome ; elle est strictement subordonnée (« les indemnités qui en résultent ») à la compétence de la juridiction pour prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif générateur du dommage. L'accessoire
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Faits et procédure
Compétence
Recours pour excès de pouvoir - Décision administrative susceptible de recours - Décision relative à l'exécution d'un contrat de droit privé - Décision à caractère pécuniaire - Décision indétachable de l'opération contractuelle - Irrecevabilité du recours - Rejet
Responsabilité de la puissance publique
Recours en indemnité - Accessoire au recours pour excès de pouvoir - Rejet
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en section administrative,
Motifs
Vu la requête présentée le 23 décembre 1991 par M. P., J.-M., R. S., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90 B 1 et III de la Constitution, d'une décision de l'Administrateur des Domaines du 24 septembre 1991, ensemble d'une décision de rejet le 23 octobre 1991 de son recours gracieux, et à l'allocation en conséquence de cette annulation d'une somme de 50 000 F.
Motifs pris de ce que :
Par acte dressé le 7 août 1985 par Maître Rey, Notaire, l'Administrateur des Domaines de l'État a vendu à Monsieur S., un appartement pour le prix principal de 951 800 F ;
qu'il était stipulé au dit acte que pour le cas où l'acquéreur, ses ayants droit et ses ayants cause désireraient vendre les portions d'immeuble, ils devraient en proposer l'acquisition en principe au Domaine de l'État qui disposera d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'offre de vente pour faire connaître son intention de s'en porter ou non acquéreur, et pour le cas où serait exercé ce droit de rachat, il était précisé « que le prix serait calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté en tenant compte de critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction) locaux (évolution du prix sur le marché immobilier) particuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin propres à l'appartement lui-même (prise en considération d'une part des éventuelles améliorations apportées à ce dernier - à l'exception des travaux à caractère décoratif ou somptuaire, ou encore de stricte convenance personnelle, et d'autre part des dégradations subies ou de la vétusté) » ;
que le prix de rachat devrait être fixé par la commission prévue à l'article 18 du règlement publié le 16 décembre 1977, et indiqué dans la notification prévue ;
Qu'ayant informé l'Administration des Domaines de son intention de vendre son appartement, il lui fut signifié par lettre du 24 septembre 1991 que l'État entendait exercer son droit de rachat pour un prix de 1 060 000 F ; tel que fixé par la Commission instituée par le règlement publié le 16 décembre 1977 ;
Qu'en réponse à un recours gracieux formé par lettre du 2 octobre 1991 estimant insuffisantes les propositions de l'Administration, l'Administrateur des Domaines l'informait par lettre du 23 octobre 1991 qu'il n'entendait pas revenir sur le prix fixé par la Commission chargée d'évaluer son appartement ;
Qu'en conséquence, compte tenu de la recevabilité de son recours, formé dans les délais, il y avait lieu de considérer la décision de rejet du 23 octobre 1991 comme un acte modificateur et par là-même détachable du contrat de vente du 7 août 1985 lequel acte avait fixé des modalités d'indemnisation différentes de celles fixées par l'article 17 du règlement publié le 16 décembre 1977, visé à l'acte du 7 août et qui lui faisaient grief ;
Alors que le prix de rachat aurait dû être calculé en application de l'article 17 du règlement susvisé en tenant compte de trois critères :
1° l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
2° les facteurs locaux, le marché immobilier particulier à l'immeuble ;
3° les critères propres à l'immeuble (améliorations, dégradations ou vétusté) ;
Qu'indépendamment de ce que le résultat des travaux de la Commission n'avait pas été porté à sa connaissance, il s'agissait d'un acte détachable du contrat en cause, justifiant l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir, et par suite l'annulation des actes attaqués, et l'allocation d'une indemnité de 50 000 F pour le retard apporté à la passation de l'acte et au paiement du prix de rachat ;
Vu la contre-requête déposée par son Excellence Monsieur le Ministre d'État le 21 février 1992 concluant au rejet de la requête ;
Pour les motifs, qu'en application des articles 90 B de la Constitution et 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1963 portant organisation judiciaire, le recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable contre le contrat lui-même, ni à l'encontre comme c'est le cas en l'espèce, de mesures prises dans le cadre des rapports contractuels après la conclusion du contrat ;
Qu'il en est de même pour les recours contre les décisions à caractère pécuniaire, et qu'il s'ensuit que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître du recours de Monsieur S. ;
Qu'enfin, et à titre subsidiaire, les critères de fixation du prix de rachat institués par le règlement relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux ont bien été observés ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 en son article 90 B ;
Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance souveraine modifiée du 16 avril sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1992 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a fixé au 9 novembre 1992 à 15 heures trente les jour et heure de l'audience du Tribunal Suprême siégeant en section administrative ;
Ouï M. Sadi Elie Fergani, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur et Maître Piwnica, avocat au conseil d'État, la Cour de cassation Française, assisté de Maître Sanita, avocat-défenseur ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que selon l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement notamment en matière administrative :
1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
Que l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire énonce que
« Le Tribunal de Première Instance connaît encore comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction » ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le Tribunal Suprême ne saurait connaître en matière administrative des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre des décisions des autorités administratives relatives à l'exécution d'un contrat ;
Que s'agissant en l'espèce de l'exécution d'un contrat dont il n'est pas contesté qu'il était par nature de droit privé, seul le juge du contrat est compétent pour connaître de la réclamation du requérant, sauf le cas où le recours de celui-ci serait dirigé contre un acte de l'administration détachable de l'opération contractuelle initiale du 7 août 1985 ;
Considérant que dans les conditions particulières stipulées au dit contrat, étaient précisées les modalités selon lesquelles le prix de rachat par le Domaine de l'État serait calculé compte tenu des critères généraux qu'elles indiquaient, et que le prix du rachat a été fixé conformément aux stipulations contractuelles par la commission prévue à l'article 18 du règlement établi par la Direction de l'Habitat du Département des Finances et de l'Économie, relatif à la vente des appartements d'immeubles domaniaux, aux personnes de nationalité monégasque, publié au journal officiel de Monaco N° 6273, en date du 16 décembre 1977 ;
Que la référence à ce règlement public, faite par les clauses du contrat, n'a pu modifier la nature des rapports des parties ;
Que le rachat par l'administration des Domaines de l'État de l'appartement vendu à Monsieur S. constituait donc bien une mesure prise dans le cadre de l'exécution du contrat, et qu'un prix de rachat avait été proposé au requérant ;
Que de surcroît, la décision attaquée ayant un caractère pécuniaire, elle ne pouvait davantage faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ;
Qu'ainsi, la décision attaquée formant avec l'ensemble de l'opération contractuelle un tout indivisible, elle ne saurait en être détachée pour faire l'objet d'un litige distinct de celui de l'opération elle-même ;
Qu'il s'ensuit qu'il échet de dire le Tribunal Suprême incompétent pour connaître du présent recours, et par voie de conséquence de rejeter la demande en indemnité qui en est l'accessoire ;
Décide :
La requête est rejetée ;
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur S. ;
Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé89▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême - Section administrative.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
du règlement publié le 16 décembre 1977, et indiqué dans la notification prévue ;
Qu'ayant informé l'Administration des Domaines de son intention de vendre son appartement, il lui fut signifié par lettre du 24 septembre 1991 que l'État entendait exercer son droit de rachat pour un prix de 1 060 000 F ; tel que fixé par la Commission instituée par le règlement publié le 16 décembre 1977 ;
Qu'en réponse à un recours gracieux formé par lettre du 2 octobre 1991 estimant insuffisantes les propositions de l'Administration, l'Administrateur des Domaines l'informait par lettre du 23 octobre 1991 qu'il n'entendait pas revenir sur le prix fixé par la Commission chargée d'évaluer son appartement ;
Qu'en conséquence, compte tenu de la recevabilité de son recours, formé dans les délais, il y avait lieu de considérer la décision de rejet du 23 octobre 1991 comme un acte modificateur et par là-même détachable du contrat de vente du 7 août 1985 lequel acte avait fixé des modalités d'indemnisation différentes de celles fixées par l'article 17 du règlement publié le 16 décembre 1977, visé à l'acte du 7 août et qui lui faisaient grief ;
Alors que le prix de rachat aurait dû être calculé en application de l'article 17 du règlement susvisé en tenant compte de trois critères :
1° l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
2° les fac
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême - Section administrative (Principauté de Monaco) en matière de public public general · public responsabilite · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.
Étude sur l'application de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire devant Tribunal Suprême - Secti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême - Section administrative.
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Source : Tribunal Suprême, 10 novembre 1992, M. P., J.-M., R. S. c/ Monsieur S.
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