MCsante publique etablissement de sante · social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-supreme-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal Suprême, 7 juin 2004, Sieur T. M. c/ Centre hospitalier Princesse Grace
Tribunal Suprême de Monaco · 07 juin 2004— rejet
Chronologie de l’affaire
2003
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Arrêt frappé de pourvoi / recours
Étape· Tribunal Suprême, 7 juin 2004, Sieur T. M. c/ Centre hospita
Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27039
Le litige s’inscrit au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public de santé de la Principauté de Monaco. Le docteur T. M. y a été initialement engagé en qualité de résident de spécialité, exerçant les fonctions de médecin hygiéniste, en vertu d’un contrat de travail conclu le 10 janvier 1994 pour une durée déterminée de trois ans prenant effet le 1er janvier 1994. À l’issue de cette échéance contractuelle tripartite, le praticien a été maintenu en fonction au-delà du terme stipulé.
La situation professionnelle de l'intéressé s'est toutefois dégradée au fil des années, donnant lieu à une succession d'actes d'éviction administrative et de recours contentieux. En premier lieu, par décision en date du 10 décembre 1998, le directeur du CHPG a notifié au praticien le terme de son engagement. Saisi par l’agent, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de cette première mesure par une décision rendue le 17 novembre 1999.
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Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 juin 2004 en matière de sante publique etablissement de sante · social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, ordonnance souveraine n° 2984, ordonnance n° 5095.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco le 07 juin 2004 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 7 juin 2004, Sieur T. M. c/ Centre hospitalier Princesse Grace) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, ordonnance souveraine n° 2984, ordonnance n° 5095 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de sante publique etablissement de sante · social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, ordonnance souveraine n° 2984, ordonnance n° 5095.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 juin 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (sante publique etablissement de sante · social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, ordonnance souveraine n° 2984, ordonnance n° 5095 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours en indemnisation - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Licenciement Recours pour excès de p…
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace (art. 91)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace (art. 91)
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Motifs de la décision (07 juin 2004)
4
Conclusion
Par la suite, l'autorité administrative a réitéré sa volonté d’écarter le praticien. Le 12 janvier 2000, le directeur de l'établissement lui a de nouveau notifié la fin de son contrat, en invoquant expressément un manque de résultats ainsi qu'une insatisfaction générale manifestée à son égard par la communauté hospitalière. Saisi d’un second recours en annulation par le docteur T. M., le Tribunal Suprême a, par une décision du 23 novembre 2000, prononcé une nouvelle fois l'annulation de cette décision d'éviction.
À la suite de cette seconde censure juridictionnelle, l’administration hospitalière a mis en œuvre la procédure prévue par les textes statutaires en matière d’insuffisance professionnelle. Le docteur T. M. a été convoqué devant la commission d'insuffisance professionnelle du CHPG. Cet organisme consultatif a émis et transmis au directeur de l'établissement un avis constatant l'absence d’action concrète imputable au praticien ainsi que l'existence de vives difficultés relationnelles. Tirant les conséquences de cet avis, le directeur du CHPG a, par une décision formalisée le 21 juillet 2003, prononcé le licenciement du docteur T. M. pour faute professionnelle (mentionné ainsi dans les visas de la requête du demandeur, bien que la procédure d’instruction porte expressément sur l'insuffisance professionnelle). Durant ces années de contentieux, l'établissement public avait pourvu le poste par le recrutement d’un autre praticien, le docteur K.-P.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 22 septembre 2003, le docteur T. M. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 de la Constitution monégasque. La requête tendait, d’une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision directoriale du 21 juillet 2003 prononçant son licenciement et, d’autre part, à la condamnation pécuniaire du CHPG au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel allégués.
À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant a articulé deux moyens principaux :
Le détournement de pouvoir et de procédure ainsi que la violation des droits de la défense : Le praticien a soutenu que la saisine de la commission d'insuffisance professionnelle ne constituait qu'un « habillage » procédural destiné à contourner la compétence exclusive du conseil de discipline institué par l'article 80 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, dès lors que les reproches initiaux relevaient du champ disciplinaire. Il a fait valoir que la décision attaquée constituait une pure réitération de celle initialement prise le 10 décembre 1998 et annulée par le juge administratif. Il a soutenu que l'issue de la procédure était préétablie, le CHPG ayant d'ores et déjà nommé un autre praticien (le docteur K.-P.) sur son unique poste budgétaire de médecin hygiéniste dès le lendemain de la décision du 23 novembre 2000, privant de toute portée effective l'exercice des droits de la défense.
L'illégalité des motifs de fait, l'inexactitude matérielle et le défaut de justification de l'insuffisance professionnelle : Le docteur T. M. a contesté la réalité matérielle des griefs retenus à son encontre. Il a invoqué un procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 1999 au cours duquel le directeur de l'époque avait souligné son intérêt et son efficacité. Il a affirmé que les difficultés relationnelles invoquées avaient été manifestement amplifiées, qu'elles ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement antérieur. Selon lui, les reproches formulés procédaient d'une fabrication contradictoire visant à masquer une volonté délibérée d'éviction.
Dans sa contre-requête enregistrée le 21 novembre 2003, le Centre hospitalier Princesse Grace a conclu au rejet intégral des prétentions du requérant. L’établissement public a fait valoir :
Que la procédure diligentée visait authentiquement à sanctionner une insuffisance professionnelle objectivement constatée sur plusieurs points techniques par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, conformément aux prévisions de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998.
Qu'il ne saurait être question de détournement de procédure, l'établissement s'étant strictement conformé aux indications du Tribunal Suprême qui, dans sa décision du 23 novembre 2000, avait relevé que le praticien ne s'était pas présenté devant ladite commission.
Que les droits de la défense ont été rigoureusement garantis, le praticien ayant été formellement convoqué et auditionné par la commission d'insuffisance professionnelle.
Que le recrutement du docteur K.-P. résultait de l'aboutissement d'un concours ouvert antérieurement à l'arrêt d'annulation du 17 novembre 1999 et ne révélait aucun préjugement illégal, le requérant n'ayant sollicité sa reprise d'activité qu'en janvier 2001.
Que la réalité de l'insuffisance professionnelle ressortait sans équivoque d'un rapport technique circonstancié établi par le docteur K.-P., pointant des carences majeures dans la surveillance des infections nosocomiales, l'absence d'évaluation des services d'hygiène, le défaut de prévention des risques infectieux et un volume d'activité insuffisant, éléments auxquels s'agrégeaient des heurts relationnels constants avec la communauté soignante.
Que les prétentions indemnitaires étaient dénuées de fondement, le requérant ayant perçu son traitement statutaire sans contrepartie de service effectif durant plusieurs années et ayant été intégré en tant que médecin inspecteur de la santé publique au 1er septembre 2003.
Dans sa réplique enregistrée le 26 décembre 2003, M. T. M. a maintenu ses conclusions. Il a soutenu que les griefs d’ordre technique ne visaient qu'à faire écran aux motifs relationnels originels, souligné qu'un vote de la commission médicale d'établissement lui avait été favorable et contesté l'absence de préjudice, précisant avoir été nommé dans une spécialité différente de la sienne et avoir subi une atteinte grave à son état de santé en raison de l'acharnement de l'administration hospitalière.
Dans sa duplique enregistrée le 29 janvier 2004, le CHPG a réitéré ses moyens de défense, insistant sur la constance des carences professionnelles constatées, sur le caractère purement formel des motifs ayant justifié les deux précédentes annulations juridictionnelles, sur la parfaite régularité de la procédure suivie au titre de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 et sur l'absence totale de préjudice indemnisable compte tenu du maintien des émoluments pendant cinq années d'inactivité.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulevait plusieurs questions fondamentales relatives au droit de la fonction publique hospitalière et au contrôle de légalité des actes administratifs individuels :
L'autorité de la chose jugée et la réitération de l'acte administratif : L'annulation pour vice de procédure, prononcée à deux reprises par la juridiction administrative suprême, d'une mesure mettant fin aux fonctions d'un praticien hospitalier fait-elle obstacle à ce que l'autorité administrative compétente reprenne ab initio une procédure de licenciement fondée sur des motifs substantiellement identiques, dès lors qu'elle respecte les formes statutaires alors en vigueur ?
La qualification juridique des faits et le choix de la procédure idoine (faute disciplinaire contre insuffisance professionnelle) : Des lacunes tenant à l'inaction professionnelle, au défaut d'organisation de la veille sanitaire et à des difficultés relationnelles avec l'équipe médicale relèvent-elles du régime du licenciement pour insuffisance professionnelle (article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839) ou de la procédure disciplinaire (article 80 de ladite ordonnance) ? La saisine de la commission d'insuffisance professionnelle en lieu et place du conseil de discipline est-elle constitutive d'un détournement de procédure ?
Le respect des droits de la défense et la réalité du détournement de pouvoir : La circonstance qu'un nouvel agent ait été recruté sur le poste durant les instances antérieures caractérise-t-elle un préjugement entachant d'irrégularité la consultation de la commission et établissant un détournement de pouvoir ?
L'intensité du contrôle juridictionnel sur les motifs du licenciement : Les faits reprochés au praticien sont-ils matériellement vérifiés et l'appréciation portée par le directeur du CHPG sur l'inaptitude du praticien à remplir ses fonctions est-elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ?
Le lien entre l'excès de pouvoir et la responsabilité administrative : Le rejet au fond des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative emporte-t-il automatiquement le débouté des prétentions indemnitaires accessoires fondées sur l'illégalité de cette même décision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, articule sa réponse en trois temps distincts, traitant successivement de la régularité de la procédure, de la légalité interne et enfin du volet indemnitaire.
1. Sur la régularité de la procédure
Le Tribunal Suprême écarte tout d'abord l'argument tiré de l'autorité des décisions d'annulation intervenues les 17 novembre 1999 et 23 novembre 2000. La juridiction énonce que :
Reproduction verbatim
« l'annulation par le Tribunal Suprême, pour vice de procédure [...] des décisions du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace [...] n'empêchait pas celui-ci de prendre une nouvelle décision dans le respect des règles en vigueur à la date de son adoption ».
Le juge monégasque consacre ainsi le principe selon lequel l'annulation pour vice de forme ou de procédure ne prive pas l'autorité investie du pouvoir de nomination de la faculté d'adopter une nouvelle mesure identique sur le fond, pourvu que la procédure légale soit cette fois rigoureusement suivie. L'administration n'était donc nullement dessaisie de sa compétence d'appréciation à l'égard de la situation professionnelle de son agent.
En second lieu, sur la distinction fondamentale entre poursuite disciplinaire et insuffisance professionnelle, le Tribunal Suprême valide l'orientation procédurale choisie par l'administration. Dès lors que la procédure initiée contre M. T. M. l'a été expressément sur le fondement de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 régissant l'insuffisance professionnelle, le requérant n'est pas fondé à reprocher au directeur de l'établissement d'avoir saisi la commission d'insuffisance professionnelle prévue audit article 91 plutôt que le conseil de discipline institué par l'article 80. L'adéquation entre le fondement textuel invoqué et l'instance consultative mise en œuvre exclut l'existence de tout détournement de procédure.
En troisième lieu, le Tribunal Suprême constate que la décision querellée a été formellement adoptée à la suite de l'audition personnelle du docteur T. M. par la commission d'insuffisance professionnelle. Cette audition préalable ayant permis à l'agent de faire valoir contradictoirement l'ensemble de ses observations et moyens de défense, le principe général du respect des droits de la défense a été pleinement satisfait. L'antériorité des litiges ou le recrutement tiers ne suffisent pas à priver cette consultation de sa régularité intrinsèque.
2. Sur la légalité interne de l'acte
Abordant le contrôle des motifs au fond, le Tribunal Suprême limite son office au contrôle classique de la légalité interne des actes de gestion des agents publics :
L'exactitude matérielle des faits : Le Tribunal énonce « qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ». Les pièces techniques versées aux débats, singulièrement le rapport émanant du service d'hygiène et les avis institutionnels, établissaient à suffisance les carences effectives de l'agent dans ses missions de veille et de prévention sanitaire.
L'absence d'erreur manifeste d'appréciation : Le juge administratif suprême retient que l'appréciation portée par le directeur du CHPG sur la gravité de ces lacunes professionnelles et leur incompatibilité avec le maintien de l'agent dans ses fonctions n'est entachée d'aucune erreur manifeste.
Le défaut d'établissement du détournement de pouvoir : Le requérant n'apportant pas la preuve que l'administration hospitalière aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt du service ou au bon fonctionnement hospitalier, le détournement de pouvoir allégué n'est pas retenu.
En conséquence de ce double contrôle de régularité externe et interne, le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement.
3. Sur les conclusions aux fins d'indemnité
Tirant la conséquence directe du rejet des conclusions en annulation, le Tribunal Suprême applique la règle de l'accessoire : l'action en responsabilité dirigée contre le CHPG étant exclusivement articulée autour de la prétendue illégalité fautive de la décision de licenciement, le constat de la parfaite légalité de cette mesure administrative prive ab initio la demande de dommages-intérêts de son fait générateur. Le rejet des prétentions indemnitaires s'impose dès lors « par voie de conséquence ».
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est formulé comme suit :
Reproduction verbatim
« Décide :
La requête de M. T. M. est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de M. T. M..
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État et au directeur du Centre hospitalier Princesse Grace. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal Suprême monégasque s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'acte administratif unilatéral et du contentieux des agents publics en Principauté, tout en manifestant une étroite convergence avec les principes directeurs du droit administratif continental (spécialement le droit administratif français) et les exigences du procès équitable.
1. La portée de l'autorité de la chose jugée et la réitération de l'acte administratif
L'arrêt précise avec netteté les effets d'un jugement d'annulation prononcé pour vice de forme ou de procédure. Dans l'ordre juridique monégasque, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision du Tribunal Suprême statuant en annulation est absolue (erga omnes). Toutefois, cette autorité est circonscrite par les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d'annulation. Lorsque le juge censure un acte en raison d'un vice de légalité externe (incompétence, vice de forme ou méconnaissance d'une formalité procédurale substantielle), cette censure n'emporte aucune appréciation définitive sur le fond de l'affaire.
Dès lors, l'autorité administrative ne se trouve pas privée du pouvoir d'adopter une décision matériellement identique. Le Tribunal Suprême réaffirme une solution constante : l'administration dispose de la faculté juridique d'engager à nouveau la procédure, à condition d'expurger l'acte du vice sanctionné et de se conformer aux normes en vigueur au jour de la nouvelle décision. L'adoption successive de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29
▸Texte intégral de la décision officielle (14 537 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours en indemnisation - Acte administratif individuel
Fonctionnaires et agents publics
Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Licenciement
Recours pour excès de pouvoir
Décision de licenciement - Faits matériellement inexacts (non) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Détournement de pouvoir (non) - Légalité de la décision au regard des dispositions réglementaires en vigueur (oui)
Principes généraux du droit
Respect des droits de la défense (oui)
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Motifs
Vu la requête présentée par M. T. M., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco, le 22 septembre 2003 et tendant à l'annulation de la décision du Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace en date du 21 juillet 2003 prononçant son licenciement pour faute professionnelle ainsi qu'à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ce faire,
Attendu que le Docteur T. M. a été engagé au Centre hospitalier Princesse Grace comme résident de spécialité, en sa qualité de médecin hygiéniste aux termes d'un contrat de travail en date du 10 janvier 1994, à compter du 1er janvier 1994 et ce pour une durée de 3 ans ; qu'il est resté en fonction au-delà de la date d'expiration de ce contrat, que cependant le 10 décembre 1998, le Directeur du Centre lui a notifié la fin de cet engagement ; que sur recours du Docteur T. M. le Tribunal Suprême annulait cette décision le 17 novembre 1999 ; que le 12 janvier 2000 le Directeur du Centre lui notifiait à nouveau la fin de son contrat au motif de manque de résultats et insatisfaction générale manifestée à son égard ; que sur un nouveau recours du Docteur T. M., le Tribunal Suprême par une décision du 23 novembre 2000 en prononçait à nouveau l'annulation ; que ce praticien a été convoqué devant la commission d'insuffisance professionnelle ; que cet organisme a transmis au Directeur du Centre son avis retenant l'absence d'action « concrète et les difficultés relationnelles » ; que le 21 juillet 2003 le Directeur du Centre notifiait au Docteur T. M. une nouvelle lettre de licenciement qui constitue la décision attaquée ;
Attendu que le requérant invoque en un premier moyen le détournement de pouvoir et de procédure ; qu'il souligne que son cas, soumis à la Commission d'insuffisance professionnelle, relevait du Conseil de discipline et non de cette Commission et qu'ainsi la procédure n'était qu'un « habillage » d'une décision de licenciement prise de longue date et annulée à deux reprises ; que d'ailleurs, dès la décision du Tribunal Suprême en date du 23 novembre 2000 qui devait conduire à la réintégration, le Centre engageait un autre praticien comme médecin hygiéniste à temps plein, que cette nomination ne laissait d'autre choix que de licencier le Docteur T. M. puisqu'il n'existe au Centre qu'un seul poste de médecin hygiéniste ; qu'en réalité la décision du 21 juillet 2003 était une réitération de celle du 10 décembre 1998, cependant annulée par le Tribunal Suprême et non pas une nouvelle décision ; que par suite les droits de la défense n'ont pas été réellement respectés puisque la décision incriminée était en tout état de cause prise ; qu'il en résulte que le détournement de pouvoir et de procédure est patent ;
Attendu que par un second moyen le requérant invoque l'illégalité des motifs de fait de la décision, l'inexactitude matérielle des faits et leur absence de justification de l'insuffisance professionnelle ; que l'incompétence alléguée de l'intéressé est contredite par nombre d'éléments ; qu'en particulier il résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 1999 que le Docteur T. M., selon le directeur de l'époque, a fait preuve de son intérêt et de son efficacité ; qu'en outre les problèmes relationnels invoqués ont été notablement majorés et sont en tout cas sans rapport avec une insuffisance professionnelle ; que d'ailleurs il n'a jamais reçu aucun avertissement ; qu'ainsi les griefs figurant dans le rapport sont fabriqués et contradictoires ; que cette situation a causé au requérant des préjudices tant professionnel que moral qui peuvent être réparés par une indemnisation de 100 000 euros ;
Vu la contre-requête déposée par le Centre hospitalier Princesse Grace, enregistrée le 21 novembre 2003 et concluant au rejet de la requête aux motifs que les reproches qui ont été adressés au Docteur T. M. ne concernaient pas seulement ses difficultés relationnelles mais aussi son insuffisance professionnelle sur divers points relevés par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement ; que la procédure suivie était donc bien destinée à sanctionner une insuffisance professionnelle ; que le Docteur T. M. a tenté d'échapper aux conséquences de cette décision en saisissant le Tribunal Suprême qui, par une décision d'annulation du 23 novembre 2000, a énoncé que le praticien s'était abstenu de se présenter devant la commission appelée à statuer sur son insuffisance professionnelle, jugeant donc que celui-ci devait comparaître devant cette Commission ; qu'il ne saurait être argué d'un détournement de procédure contre l'établissement qui s'est rangé à l'interprétation du Tribunal Suprême ; que le Centre hospitalier Princesse Grace conteste toute violation des droits de la défense au motif que la décision de licencier était prise à l'avance ; que si plusieurs années ont séparé la survenue des motifs de licenciement de la décision attaquée, ceci provient de la durée des procédures diligentées par le Docteur T. M. qui ont abouti à des décisions d'annulation pour des motifs purement formels qui n'ont nullement fait disparaître les causes du licenciement retenues à nouveau par une nouvelle décision en ce sens ; que la décision de la Commission notifiée le 21 juillet 2003 a été rendue après audition du Docteur T. M. qui a reconnu que la procédure, qui s'est conformée à l'ordonnance du 29 décembre 1998, était régulière ; qu'au surplus il est inexact de soutenir que le recrutement, en la personne du Docteur K.-P., sur le poste du Docteur T. M. a été effectué en dépit de la décision d'annulation du Tribunal Suprême du 17 novembre 1999 car ce recrutement procédait d'un concours antérieur à cette décision ; que le Centre ne s'est jamais opposé à la reprise d'activité du requérant qui ne l'a demandée qu'en janvier 2001 ; que le moyen de détournement de procédure et de violation des droits de la défense devrait être rejeté ; que, s'agissant de la légalité des motifs de la décision incriminée sur l'insuffisance professionnelle, elle répond tant aux textes (article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998) qu'à la jurisprudence ; que cette insuffisance est en l'espèce caractérisée par le rapport établi par le Docteur K.-P. énonçant les lacunes qu'on peut reprocher au requérant : absence de surveillance des infections nosocomiales, d'évaluation des services d'hygiène et de prévention des risques infectieux, bilan mince des indications d'activité ; qu'il s'y ajoute les difficultés relationnelles avec les confrères et le personnel ; que la demande d'annulation est donc infondée ; que, sur le préjudice invoqué, il convient de rappeler que la demande d'indemnité a déjà été rejetée à deux reprises et que le Docteur T. M., qui a bénéficié d'un traitement sans contrepartie pendant quatre ans, ne justifie pas d'un préjudice ; qu'en outre il n'est pas sans perspectives professionnelles, ayant été nommé médecin inspecteur de la santé publique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'il en résulte que les dommages-intérêts sont injustifiés ;
Vu la réplique déposée par M. T. M. et enregistrée le 26 décembre 2003 où sont repris les deux moyens formulés dans la requête aux motifs suivants : que sur le détournement de pouvoir et de procédure, il conteste la volonté du Centre hospitalier Princesse Grace de le licencier pour insuffisance professionnelle ; que les documents produits à l'appui de cette assertion sont peu probants ; qu'au surplus aucun avertissement préalable ne lui a été adressé ; que la décision de la commission médicale d'établissement s'est conclue par un vote majoritairement favorable au Docteur T. M. ; que le grief d'insuffisance professionnelle n'a été formulé que pour faire écran au véritable motif de licenciement, les difficultés relationnelles, motif retenu initialement ; qu'en dépit des précédentes décisions d'annulation, l'intéressé n'a jamais été réintégré dans son poste, qui a été occupé par le Docteur K.-P. sans mise en demeure au Docteur T. M. de reprendre son activité ; que, sur l'illégalité des motifs de fait, les considérations présentées dans la requête sont maintenues ; que les développements du Centre cherchant à démontrer que des difficultés relationnelles seraient constitutives d'insuffisance professionnelle tendent à occulter le véritable motif du licenciement ; qu'enfin à l'inverse de ce qui est prétendu, M. T. M. a rempli les missions qui lui étaient confiées ; que s'agissant de l'indemnisation ce n'est pas parce qu'il a continué à percevoir un salaire qu'il n'a pas subi de préjudice professionnel ; qu'il n'a pas été nommé médecin inspecteur de la santé publique mais dans une spécialité différente de la sienne ; que son préjudice moral résulte de l'acharnement qu'il a subi et qui n'est pas sans conséquence sur son état de santé ;
Vu la duplique déposée par le Centre hospitalier Princesse Grace le 29 janvier 2004 tendant au débouté de la requête où sont à nouveau contestés les deux moyens présentés par le requérant ; que, sur le détournement de pouvoir et de procédure, l'insuffisance professionnelle constitue le premier motif du licenciement ; qu'ainsi a été relevé à l'occasion d'un conseil d'administration que M. T. M. n'a pas mis en place les procédures dont il était chargé ; que sont en outre confirmés les griefs précédemment articulés à cet égard qui ont conduit à un avis du conseil d'administration défavorable au renouvellement de son contrat, auquel il a été mis fin par décision du 10 décembre 1998, annulée par le Tribunal Suprême pour un motif de pure forme ; que le 12 janvier 2000 il était derechef mis fin à son contrat pour manque de résultats et insatisfaction générale des collègues à son égard ; que le Tribunal Suprême a annulé cette décision également pour des motifs de forme ; qu'il s'en est suivi une troisième décision de licenciement ; que le reproche d'insuffisance professionnelle se trouve renforcé par le rapport établi par le Docteur K.-P. à son arrivée dans les services dont M. T. M. avait la charge ; que, s'agissant des droits de la défense, ils ont été respectés, le Docteur T. M. ayant été convoqué et entendu par la Commission d'insuffisance professionnelle et mis à même de se défendre ; que, sur l'illégalité des motifs, il est inexact de prétendre que les difficultés relationnelles sont à elles seules constitutives d'insuffisance professionnelle ; que l'insuffisance professionnelle est démontrée au regard des critères de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 ; que dès lors la légalité de la décision entreprise ne saurait être contestée ; que sur le préjudice le requérant n'en justifie pas, son préjudice moral étant inexistant ; qu'il a bénéficié d'une véritable rente de situation en percevant son traitement sans contrepartie de travail pendant cinq ans ; qu'enfin, nommé inspecteur stagiaire de la santé publique il ne voit pas compromis son avenir professionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance n° 5095 du 14 février 1973 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 juin 2004 ;
Ouï M. Jean Michaud, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Licari, avocat-défenseur, au nom M. T. M. ;
Ouï Maître Michel, avocat-défenseur, au nom du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'annulation par le Tribunal Suprême, pour vice de procédure, les 17 novembre 1999 et 23 novembre 2000, des décisions du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace en date des 10 décembre 1998 et 12 janvier 2000, n'empêchait pas celui-ci de prendre une nouvelle décision dans le respect des règles en vigueur à la date de son adoption ;
Considérant que M. T. M. a fait l'objet, en application de l'article 91 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1998, d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette mesure après consultation de la commission pour insuffisance professionnelle prévue par l'article 91 et non du conseil de discipline prévu par l'article 80 de ladite ordonnance, le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace a commis un détournement de procédure ;
Considérant que la décision attaquée rendue après audition du Docteur T. M. par la commission d'insuffisance professionnelle, n'a pas méconnu les droits de la défense ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que par suite les conclusions de la requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que le rejet par la présente décision comme non fondées, des conclusions de la requête aux fins d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'indemnité ;
Décide :
La requête de M. T. M. est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de M. T. M..
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au directeur du Centre hospitalier Princesse Grace.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride88▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Suprême de Monaco
constitutionnel
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de sante publique etablissement de sante · social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace.
Étude sur l'application de Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitalier…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême de Monaco.
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Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 7 juin 2004, Sieur T. M. c/ Centre hospitalier Princesse Grace
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