MCsocial social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal Suprême, 16 novembre 2004, Dame M. G. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace
Tribunal Suprême · 16 novembre 2004— cassation_partielle
Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27064
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27064 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, s'inscrit dans le cadre des relations statutaires et contractuelles unissant un établissement public hospitalier à l'un de ses praticiens. Elle met en lumière les difficultés juridiques nées de la succession incohérente d'actes administratifs unilatéraux contradictoires affectant la carrière d'un agent public.
En juillet 1981, Madame M. G. a été engagée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le CHPG) en qualité d'interne médecin. Après plus de deux décennies d'exercice au sein de cet établissement, la situation administrative de l'intéressée s'est trouvée bouleversée par l'évolution de la réglementation hospitalière monégasque et la réorganisation subséquente des effectifs médicaux.
Le 30 avril 2003, à la suite d'un courrier relatif à un entretien préalable qualifié par la décision « d'usage », Madame G. s'est vu notifier une lettre de licenciement par la direction du CHPG. Le motif formellement invoqué au soutien de cette mesure d'éviction résidait dans le manque de postes disponibles au sein de l'établissement. L'administration hospitalière se référait expressément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998, texte aux termes duquel les résidents qui ne peuvent être intégrés faute de postes disponibles font l'objet d'un licenciement. Tout en prononçant cette rupture du lien de service, la direction du CHPG suggérait néanmoins à la praticienne de présenter sa candidature à un poste de praticien hospitalier ouvert au concours.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) le 16 novembre 2004 en matière de social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 7928, article 30 de l'Ordonnance n° 2984, Ordonnance souveraine n° 13839.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême le 16 novembre 2004 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 16 novembre 2004, Dame M. G. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 7928, article 30 de l'Ordonnance n° 2984, Ordonnance souveraine n° 13839 devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 7928, article 30 de l'Ordonnance n° 2984, Ordonnance souveraine n° 13839.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 novembre 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 7928, article 30 de l'Ordonnance n° 2984, Ordonnance souveraine n° 13839 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel - Compétence (oui) Fonctionnaires et agents publics Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Licenciement - Radiation des cadres du perso…
Source : Tribunal Suprême · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 7928) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 7928
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême · Motifs de la décision (16 novembre 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 16 novembre 2004, Dame M. G. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace
Estimant cette mesure d'éviction tout à la fois irrégulière en la forme et abusive au fond, Madame G. a formellement contesté son licenciement par une lettre datée du 6 mai 2003. Déterminée à obtenir la réparation financière du préjudice résultant de cette rupture, elle a assigné le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'être indemnisée.
C'est à la suite de cette assignation devant le juge judiciaire que la chronologie factuelle a pris une tournure singulière, marquée par une volte-face de l'administration hospitalière. Le 16 octobre 2003 — soit plus de cinq mois après la notification du licenciement et, selon les écritures de la requérante, moins d'un mois après la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de première instance —, le CHPG a notifié à Madame G. une décision portant sa réintégration dans les fonctions de résident à mi-temps. L'établissement public a réitéré cette décision de réintégration le 10 novembre 2003.
Face à cette initiative unilatérale de son ancien employeur, Madame G. a opposé un refus catégorique. Elle a fait valoir que la mesure de réintégration qui lui était notifiée était matériellement et juridiquement impossible, en raison notamment de la disparition même de la fonction de résident au sein de la nomenclature statutaire de l'établissement. Joignant le geste à la parole pour manifester son refus de voir le lien contractuel ou statutaire ainsi rétabli de manière forcée, la requérante a systématiquement retourné au CHPG les chèques que ce dernier lui avait adressés au titre du versement de son salaire.
Confrontée au refus de l'intéressée de reprendre ses fonctions, la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace a engagé une procédure d'exclusion fondée sur l'abandon de poste. Après une nouvelle décision ou proposition datée du 4 décembre 2003, l'établissement a formellement mis en demeure Madame G. de réintégrer son poste, en l'avertissant qu'à défaut d'obtempérer, elle serait exclue définitivement pour abandon de poste, et ce sans mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. L'intéressée n'ayant pas déféré à cette injonction, le Directeur du CHPG lui a notifié, le 16 décembre 2003, une décision prononçant sa radiation des cadres du personnel médical de l'établissement pour abandon de poste. C'est précisément cet ultime acte administratif du 16 décembre 2003 qui constitue l'objet du recours pour excès de pouvoir porté devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe général le 12 février 2004, Madame M. G. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 décembre 2003 portant sa radiation des cadres du personnel médical.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a développé dans sa requête initiale et dans son mémoire en réplique (enregistré le 7 mai 2004) une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de légalité interne, complétés par une défense vigoureuse contre la demande procédurale de sursis à statuer formulée par la partie adverse.
En premier lieu, Madame G. soulevait un moyen tiré de l'erreur de droit par mauvaise interprétation des textes statutaires, et plus particulièrement de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel du Centre. Son raisonnement reposait sur une prémisse logique implacable : ayant été précédemment licenciée le 30 avril 2003, elle n'avait plus aucun lien contractuel ou statutaire avec le CHPG à la date du 16 décembre 2003. Dès lors, les textes invoqués par l'administration ne pouvaient s'appliquer à sa situation. À titre subsidiaire et surabondant (« au surplus »), elle soutenait que les conditions légales de la radiation des cadres fixées par l'Ordonnance du 6 mars 1984 n'étaient nullement réunies en l'espèce. Selon elle, une telle mesure de radiation devait nécessairement faire suite à une position de disponibilité, ou concerner un départ à la retraite ou une inaptitude définitive, hypothèses étrangères au cas d'espèce. Elle ajoutait que la radiation des cadres ainsi prononcée constituait une sanction déguisée ne figurant pas dans l'échelle des peines de l'Ordonnance de 1984, et que l'abandon de poste allégué par le Centre, à le supposer établi, s'analyserait en une faute grave devant entraîner non pas une simple radiation administrative, mais une révocation entourée des garanties disciplinaires afférentes.
En second lieu, la requérante soulevait, par la voie de l'exception d'illégalité, l'invalidité des décisions préparatoires ou antérieures des 10 novembre et 4 décembre 2003 relatives à sa réintégration. Elle faisait valoir que le retrait d'un acte administratif (en l'occurrence, le retrait de son licenciement du 30 avril 2003 opéré par les décisions de réintégration d'octobre et novembre 2003) n'est juridiquement possible qu'à la double condition que l'acte retiré ne soit pas devenu définitif et qu'il soit encore exposé à une éventuelle annulation juridictionnelle. Or, soulignait-elle dans sa réplique, le CHPG ne pouvait annuler ou retirer unilatéralement la décision de licenciement au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. La décision de réintégration étant intervenue tardivement dans le seul but de « contrecarrer » l'instance indemnitaire engagée devant le Tribunal de première instance — et alors même qu'elle ne possédait pas les diplômes exigés pour les concours proposés —, toutes les mesures postérieures au licenciement prises au-delà du délai de deux mois étaient entachées d'illégalité par voie de conséquence. La décision du 16 décembre 2003 ne pouvait donc légalement reposer sur une décision de réintégration elle-même illégale.
En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête enregistrée le 9 avril 2004, suivie d'une duplique enregistrée le 7 juin 2004. L'argumentation de l'établissement public s'est structurée autour d'une demande principale d'ordre procédural — le prononcé d'un sursis à statuer — et d'une défense au fond visant au rejet des moyens d'annulation.
Sur le terrain procédural, le CHPG demandait principalement au Tribunal Suprême de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance de Monaco, saisi par Madame G. d'une action en indemnisation pour licenciement abusif. Le Centre soulignait ce qu'il qualifiait de « caractère paradoxal » de la position de la requérante : celle-ci contestait sa radiation devant le juge administratif au motif qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement depuis son licenciement, tout en poursuivant parallèlement l'établissement devant le juge judiciaire pour licenciement abusif. Dans sa duplique, le CHPG précisait que Madame G. n'avait pas formé de recours en annulation contre son licenciement dans les délais légaux, mais qu'elle en contestait la légalité par voie d'exception. Selon le Centre, hors délai de recours, l'examen de la légalité d'un acte administratif ne pouvait intervenir que par la voie d'un renvoi sur question préjudicielle ordonné par le Tribunal de première instance au profit du Tribunal Suprême. Afin d'éviter que le Tribunal Suprême ne statue en l'état sur un point de droit déjà soumis à une autre juridiction ou appelé à lui être soumis sur renvoi préjudiciel, le sursis à statuer s'imposait.
Madame G. s'est opposée à cette demande de sursis en répliquant, sur le fondement de l'article 30 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, qu'il n'existait ni connexité, ni litispendance, ni identité de cause et d'objet entre les deux instances : l'action devant le Tribunal de première instance était un recours en indemnité, tandis que l'action devant le Tribunal Suprême était un recours objectif portant sur la légalité d'une décision administrative. Elle ajoutait qu'il n'était nul besoin d'attendre un renvoi préjudiciel puisque le Tribunal Suprême pouvait directement faire usage de l'exception d'illégalité contre la décision de réintégration.
Sur le fond du droit, dans sa duplique, le CHPG soutenait que Madame G. aurait parfaitement pu être réintégrée dans son poste antérieur, qu'elle pouvait postuler aux concours correspondant à ses diplômes, et qu'elle n'avait pas à percevoir d'indemnités de licenciement puisque, du fait de l'annulation de ce dernier, elle avait droit au maintien de son traitement sans discontinuité. Répondant au premier moyen d'erreur de droit, le Centre affirmait que l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 invoquée par la requérante était devenue caduque depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant nouveau statut des praticiens hospitaliers, et que le refus de reprendre son poste constituait non pas une faute grave disciplinaire, mais une simple rupture du contrat de travail dont l'administration n'avait fait que prendre acte. Enfin, sur le second moyen relatif à l'illégalité du retrait du licenciement, le CHPG avançait une thèse audacieuse : il soutenait d'une part qu'il n'existait à Monaco ni texte ni jurisprudence interdisant le retrait ou l'annulation d'une décision administrative au-delà du délai de deux mois suivant sa notification, et d'autre part qu'à supposer qu'une telle règle existât, encore faudrait-il que la décision retirée fût « créatrice de droits », ce que n'était pas, selon lui, une décision de licenciement. Quant à la décision du 4 décembre 2003, il ne s'agissait pas d'une décision administrative faisant grief, mais d'une simple proposition de réintégration découlant légalement de l'annulation du licenciement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des écritures des parties et des visas de la décision révèle que le Tribunal Suprême devait résoudre deux questions de droit distinctes, l'une de nature processuelle relative à l'articulation des compétences entre le juge administratif de l'excès de pouvoir et le juge judiciaire de l'indemnisation, l'autre de nature substantielle touchant à la théorie générale du retrait des actes administratifs individuels et à ses conséquences sur le statut de l'agent public.
La première question, préalable, était celle de l'opportunité ou de l'obligation de surseoir à statuer : le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours en annulation dirigé contre une décision prononçant la radiation des cadres d'un agent public, doit-il surseoir à statuer au motif que ce même agent a parallèlement saisi le Tribunal de première instance d'une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice causé par une décision antérieure de licenciement ? En d'autres termes, la légalité objective de l'acte de radiation dépend-elle de l'issue du contentieux subjectif de la responsabilité contractuelle ou délictuelle engagé devant le juge civil au titre du licenciement initial ?
La seconde question, au cœur du litige au fond, portait sur le régime juridique du retrait des actes administratifs et sur la compétence temporelle et matérielle de l'autorité administrative : l'administration hospitalière qui a prononcé le licenciement d'un agent contractuel peut-elle, après l'expiration du délai de recours contentieux, rapporter unilatéralement cette décision de licenciement pour imposer à l'agent sa réintégration, et, face au refus de ce dernier de reprendre ses fonctions, prononcer légalement sa radiation des cadres ? Ce problème impliquait de déterminer si une décision de licenciement non contestée au contentieux de l'annulation dans le délai légal acquiert un caractère définitif faisant obstacle à son retrait par l'administration, privant ainsi cette dernière de tout pouvoir ultérieur de gestion ou de radiation sur un individu ayant définitivement cessé d'appartenir à ses effectifs.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce double questionnement, le Tribunal Suprême adopte une motivation d'une grande sobriété, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique, mais d'une rigueur juridique absolue. Après avoir visé la Constitution — et notamment son article 90 qui fonde sa compétence en matière administrative —, l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur son organisation et son fonctionnement, ainsi que les textes statutaires propres au CHPG (l'Ordonnance souveraine n° 5095 du 14 février 1973 modifiée et l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens du CHPG), la haute juridiction procède en deux temps.
En premier lieu, le Tribunal Suprême circonscrit avec précision l'objet respectif des deux instances parallèles pour écarter la demande de sursis à statuer formée par le Centre Hospitalier Princesse Grace. Il relève que Madame G. a, d'une part, assigné le CHPG devant le Tribunal de première instance en vue de l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement, et, d'autre part, saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision la radiant des cadres. La juridiction énonce alors le principe directeur qui gouverne l'indépendance des deux contentieux : « Considérant que le mérite de la seconde action précitée qui pose uniquement la question de la légalité de la décision de radiation des cadres ne saurait dépendre de l'existence d'un droit à réparation du préjudice causé par le licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ».
Par ce motif lapidaire, le juge suprême consacre l'autonomie radicale du contentieux objectif de la légalité de l'acte de radiation par rapport au contentieux subjectif de l'indemnisation du licenciement. Que le licenciement du 30 avril 2003 ait été régulier ou abusif, et qu'il ouvre droit ou non à des dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance, cette circonstance est totalement indifférente pour apprécier si, au 16 décembre 2003, le directeur du CHPG détenait encore le pouvoir légal de radier Madame G. des cadres de l'établissement. L'absence de lien de dépendance juridique nécessaire entre les deux questions commande le rejet immédiat de l'exception dilatoire soulevée par l'établissement public.
En second lieu, abordant la légalité de la décision attaquée, le Tribunal Suprême fait usage de la technique de l'économie de moyens (« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ») pour accueillir le recours sur le fondement d'un unique motif déterminant, tiré du caractère définitif du licenciement antérieur et de l'incompétence matérielle ou de l'excès de pouvoir qui en découle pour l'administration.
Le raisonnement syllogistique déployé par l'assemblée plénière se décompose en trois propositions parfaitement enchaînées :
La constatation de l'absence de retrait dans le délai légal : Le Tribunal relève que « Mme G. a été licenciée par la décision précitée qui n'a pas fait l'objet d'un retrait dans le délai du recours contentieux ». Ce faisant, la haute juridiction balaye implicitement mais nécessairement la thèse défendue par le CHPG dans sa duplique, selon laquelle il n'existerait à Monaco aucune limite temporelle au retrait des actes administratifs ou que la décision de licenciement pourrait être retirée à tout moment faute d'être créatrice de droits. Le Tribunal Suprême pose au contraire que la décision de licenciement du 30 avril 2003 ne pouvait être légalement rapportée par l'administration (via les décisions de réintégration d'octobre et novembre 2003) qu'à l'intérieur du délai du recours contentieux. Ce délai étant expiré lorsque le CHPG a tenté de réintégrer l'intéressée, le retrait du licenciement était inopérant et illégal.
La conséquence statutaire de l'intangibilité du licenciement : De cette intangibilité de la décision initiale de licenciement, le Tribunal tire une conséquence juridique radicale quant à la situation de la requérante : « qu'ainsi elle avait cessé définitivement d'appartenir au personnel du Centre ». Le lien de service ayant été irrévocablement rompu par l'acte du 30 avril 2003 devenu définitif, les tentatives postérieures et hors délai de l'administration pour ressusciter unilatéralement ce lien se heurtent au néant juridique. Madame G. était devenue un tiers par rapport à l'établissement public.
La sanction de l'acte de radiation : Dès lors que l'intéressée n'appartenait plus au personnel de l'établissement, le directeur du CHPG ne disposait plus d'aucune autorité hiérarchique ou statutaire à son égard. On ne saurait radier des cadres un agent qui n'en fait déjà plus partie. La conclusion s'impose d'elle-même : « que par suite, en prononçant sa radiation des cadres par la décision attaquée, le directeur du Centre a excédé ses pouvoirs ».
Il convient de noter, à la lecture attentive des motifs, une légère imprécision matérielle sous la plume du rédacteur de la décision dans le premier considérant, qui mentionne que la requérante a été radiée des cadres « en raison de la suppression de postes », alors que les visas exposant les faits indiquent que la suppression ou le manque de postes était le motif du licenciement initial du 30 avril 2003, la radiation du 16 décembre 2003 ayant été prononcée pour « abandon de poste ». Toutefois, cette confusion purement rédactionnelle dans le rappel liminaire du litige est dépourvue de toute incidence sur la rectitude du raisonnement juridique : quel que soit le motif invoqué au soutien de la radiation du 16 décembre 2003, celle-ci était radicalement illégale dans son principe même, faute de lien juridique subsistant entre l'établissement et son ancienne employée.
C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui précède, le Tribunal Suprême accueille pleinement la requête en annulation et condamne l'établissement public aux dépens. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Décide :
La décision du directeur du CHPG en date du 16 décembre 2003 est annulée ;
Les dépens sont mis à la charge du CHPG ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace. »
III. L'
▸Texte intégral de la décision officielle (12 006 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel - Compétence (oui)
Fonctionnaires et agents publics
Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel - Droits et obligations - Licenciement - Radiation des cadres du personnel
Recours pour excès de pouvoir
Décision de radiation - Décision de licenciement antérieure faisant obstacle à la décision de radiation - Décision illégale (oui)
Procédure
Recours en indemnisation devant le juge judiciaire - Sursis à statuer (non)
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Motifs
Vu la requête présentée par M. G., enregistrée au Greffe général le 12 février 2004, et tendant à l'annulation de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 décembre 2003 portant sa radiation des cadres du personnel médical du CHPG ;
Attendu que Mme G. a été engagée en juillet 1981 en qualité d'interne médecin au Centre Hospitalier Princesse Grace, que le 30 avril 2003 elle a reçu une lettre de licenciement précédée d'un courrier relatif à l'entretien préalable, d'usage, le motif invoqué étant le manque de postes disponibles en référence à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 aux termes duquel les résidents qui ne peuvent être intégrés faute de postes sont licenciés, qu'il était cependant suggéré à l'intéressée une candidature à un poste de praticien hospitalier ouvert au concours, que Mme G., par une lettre du 6 mai 2003 contestait ce licenciement comme étant irrégulier et abusif et assignait le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de première instance de Monaco, que le 16 octobre suivant le Centre notifiait à Mme G. sa réintégration dans les fonctions de résident à mi-temps réitérant cette décision le 10 novembre, qu'à ceci la requérante répondait que cette mesure était impossible en raison de la disparition de la fonction de résident, qu'après avoir adressé des chèques (correspondant à son salaire) à celle-ci qui les retournait aussitôt le Centre la mettait en demeure de réintégrer son poste faute de quoi elle serait exclue définitivement pour abandon de poste sans procédure disciplinaire, que le Centre lui notifiait le 16 décembre 2003 une décision de radiation des cadres pour abandon de poste contre laquelle elle formait pour illégalité le présent recours pour excès de pouvoir ;
Attendu que la requérante soulève un premier moyen de légalité interne ;
Que sa radiation est présentée comme résultant d'un abandon de poste, que les textes législatifs invoqués à l'appui de cette décision, en particulier l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel du Centre ne s'appliquent pas dans leurs modalités à la situation considérée, qu'en effet Mme G. ayant été précédemment licenciée n'avait plus de lien contractuel avec le Centre, qu'au surplus la radiation des cadres obéissant à certaines conditions fixées par le texte précité ne sont pas satisfaites en l'espèce, qu'ainsi la mesure prise doit suivre une position de disponibilité ou concerner un départ à la retraite ou une inaptitude définitive, que tel n'a pas été le cas, que la radiation des cadres constitue une sanction qui ne figure pas dans les dispositions de l'Ordonnance du 6 mars 1984, qu'en outre l'abandon de poste retenu par le Centre constituerait une faute grave entraînant non la radiation mais la révocation ;
Que c'est de la part de l'Administration une erreur de droit par mauvaise interprétation de l'Ordonnance considérée ;
Attendu que par un second moyen de légalité interne la requérante soulève l'exception d'illégalité des décisions des 10 novembre et 4 décembre 2003 ;
Qu'elle invoque la nullité de la décision du 10 novembre comme n'ayant pas rempli certaines conditions, qu'au surplus le retrait n'étant possible qu'à la condition de n'être pas devenu définitif et d'être encore exposé à une éventuelle décision juridictionnelle, que la décision du 16 décembre ne pouvait reposer sur une décision qui ne pouvait plus être annulée, et la décision portant réintégration ne pouvait intervenir pour les mêmes raisons que précédemment ;
Que par suite l'arrêté de radiation des cadres pris à l'encontre de Mme G. devrait être annulé ;
Vu la contre-requête déposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace et enregistrée au Greffe général le 9 avril 2004, tendant principalement à ce que soit prononcé un sursis à statuer ;
Que le Centre expose qu'il entendait dans un premier temps licencier Mme G. en raison de changements dans l'organisation de l'établissement en conséquence de l'Ordonnance souveraine de 1998, qu'après annulation de cette décision, il a été exposé à l'intéressée de la réintégrer et de lui verser son salaire, qu'elle s'y est refusée, en ne reprenant pas ses fonctions et assignait le Centre Hospitalier Princesse Grace en indemnisation devant le Tribunal de première instance, que c'est dans ces conditions que le Centre constatait la rupture du contrat ayant lié les parties ;
Que le Centre souligne le caractère paradoxal de la position de Mme G. qui d'une part conteste le licenciement dont elle a été l'objet compte tenu du fait qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement, d'autre part engage une procédure pour licenciement abusif, que le Tribunal de première instance étant saisi sur ce deuxième chef, au regard de la légalité du licenciement, le Tribunal Suprême ne saurait statuer en l'état sur un point de droit déjà soumis à une autre juridiction, qu'il est demandé au Tribunal Suprême de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance ;
Vu la réplique déposée par Mme G. et enregistrée le 7 mai 2004 ;
Qu'elle note tout d'abord que la présentation des faits par le Centre est quelque peu « arrangée », que la décision de réintégration est intervenue moins d'un mois après l'assignation devant le Tribunal de première instance pour à l'évidence contrecarrer cette procédure, que le Centre ne pouvait annuler unilatéralement la décision de licenciement au-delà du délai de deux mois, que la réintégration portait sur un poste existant, que Mme G. n'avait pas les diplômes exigés pour se présenter aux concours qui lui étaient proposés, qu'ainsi toutes les mesures prises par le Centre Hospitalier Princesse Grace postérieures au licenciement au-delà du délai de recours de deux mois sont entachées d'illégalité ;
Que le Centre n'a pas répondu sur le fond mais se borne à demander un sursis à statuer ;
Que cette demande est fondée sur l'article 30 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, que d'un côté est présenté un recours en indemnité, de l'autre un recours portant sur la légalité d'une décision administrative ;
Qu'aucune connexion n'apparaît entre les deux actions ni aucune litispendance entre les deux juridictions ;
Qu'il n'y a aucune identité de cause et d'objet entre les deux instances, que par suite il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Qu'au surplus il n'est nul besoin d'attendre un renvoi préjudiciel puisque le Tribunal Suprême peut user de l'exception d'illégalité contre la décision de réintégration ;
Vu la duplique déposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace et enregistrée le 7 juin 2004 ;
Que Mme G. aurait pu être réintégrée dans le poste qu'elle occupait précédemment, qu'elle pouvait postuler par concours aux postes qui correspondaient à ses diplômes, qu'elle n'avait pas à percevoir des indemnités à la suite d'un licenciement annulé puisqu'elle était en droit de toucher son traitement sans discontinuité ;
Qu'en ce qui concerne la demande de sursis à statuer :
Que Mme G. a été licenciée et n'a pas formé de recours contre cette décision dans les délais légaux, qu'elle en conteste cependant la légalité par le moyen d'une exception dont le Centre conteste la recevabilité, qu'il est de jurisprudence que hors délais de recours une décision administrative peut faire l'objet d'un examen de légalité par la voie du renvoi sur question préjudicielle ordonnée par le Tribunal de première instance, qu'il reviendrait ainsi au Tribunal Suprême à se prononcer sur une question préjudicielle dont il serait saisi, qu'il en résulte que la demande de sursis à statuer apparaît justifiée ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de droit :
Que Mme G. soutient que la mesure incriminée devrait être précédée d'une mise en disponibilité et que l'abandon de poste est assimilable à une sanction pour faute grave qui implique des garanties, que le texte sur lequel elle se fonde : l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 est devenue caduque depuis l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant nouveau statut des praticiens hospitaliers, qu'en outre le refus par la requérante de réintégrer son poste ne constitue pas une faute grave mais une rupture du contrat de travail ;
Sur l'illégalité de l'annulation du licenciement :
Qu'il n'est pas de jurisprudence ni de texte à Monaco selon lesquels une décision d'annulation d'une décision administrative ne peut intervenir au-delà de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Que s'il en allait autrement faudrait-il encore que la décision soit créatrice de droits ;
Sur l'illégalité de la décision du 4 décembre 2003, qu'il s'agit de la proposition de réintégration, qui n'est pas une décision administrative mais la conséquence d'une décision d'annulation du licenciement ;
Que par suite si celle-ci est légale la demande qui s'en suit l'est également ;
Qu'en conséquence les deux moyens produits par Mme G. doivent être rejetés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 90 ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 5095 du 14 février 1973 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'Ordonnance en date du 18 septembre 2004 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 16 novembre 2004 ;
Ouï Monsieur Jean Michaud, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, au nom de M. G. ;
Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur, au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que Mme G. a assigné le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en vue de l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son licenciement par le directeur de cet établissement ;
Qu'elle a d'autre part saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle elle a été radiée des cadres du personnel du Centre en raison de la suppression de postes ;
Sur la demande de sursis à statuer formée par le CHPG :
Considérant que le mérite de la seconde action précitée qui pose uniquement la question de la légalité de la décision de radiation des cadres ne saurait dépendre de l'existence d'un droit à réparation du préjudice causé par le licenciement ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme G. a été licenciée par la décision précitée qui n'a pas fait l'objet d'un retrait dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi elle avait cessé définitivement d'appartenir au personnel du Centre ; que par suite, en prononçant sa radiation des cadres par la décision attaquée, le directeur du Centre a excédé ses pouvoirs ;
Décide :
La décision du directeur du CHPG en date du 16 décembre 2003 est annulée ;
Les dépens sont mis à la charge du CHPG ;
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé90▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride87▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Suprême
constitutionnel
Sens : cassation_partielle
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · sante publique etablissement de sante · professions fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Ordonnance souveraine n° 7928.
Étude sur l'application de Ordonnance souveraine n° 7928 devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) — Crossref / Se…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême.
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