MCsante publique professions et actes medicaux · professions fonction publique civile et militaire · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal Suprême, 30 novembre 2009, Sieur A. S. c/ État de Monaco
Tribunal Suprême · n° 2009/01 · 30 novembre 2009— rejet
Le litige soumis à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre spécifique du recrutement et de l'évaluation de l'aptitude médicale des agents appelés à intégrer les services de police de l'État monégasque.
Le requérant, M. A. S., de nationalité française et né à Nice le 25 mars 1979, a manifesté en 2006 sa volonté d'intégrer l'administration monégasque en postulant aux fonctions d'élève agent de police contractuel. Dans le cadre de cette première procédure de recrutement, l'intéressé a été soumis à divers examens médicaux réglementaires destinés à vérifier son aptitude à l'emploi postulé. Réunie le 14 décembre 2006, la Commission médicale de recrutement a émis une appréciation favorable, estimant que le candidat remplissait l'ensemble des conditions d'aptitude physique requises pour exercer les fonctions d'élève agent de police contractuel.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Procédure
Avis de la Commission médicale supérieure - Décision faisant grief (non) - Recours contre l'avis - Irrecevabilité
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la requête de M. A. S. enregistrée au greffe du Tribunal suprême le 3 octobre 2008 sous le n° 2009/01, et tendant à l'annulation de la décision de la commission médicale supérieure du 14 janvier 2008,
Ce faire,
Attendu que M. S., né à Nice le 25 mars 1979, de nationalité française, postulant en 2006 aux fonctions d'élève agent de police contractuel, a été soumis alors à divers examens médicaux, la Commission médicale de recrutement réunie le 14 décembre 2006 ayant estimé qu'il remplissait les conditions d'aptitude physique pour exercer lesdites fonctions ; qu'un an plus tard, se présentant cette fois au concours d'agent de police stagiaire, M. A. S. a été jugé médicalement inapte par cette même Commission, réunie le 5 décembre 2007 ;
Que le 13 décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, M. S. a adressé une réclamation au Directeur de la fonction publique contestant le bien-fondé de la décision prise à son encontre, et demandant un avis médical contradictoire de la Commission médicale supérieure ; que cette dernière s'étant réunie le 14 janvier 2008, M. S. s'est vu notifier, par courrier du Directeur de la fonction publique en date du 16 janvier 2008, une décision confirmant celle qui avait été formulée le 5 décembre précédent par la Commission médicale de recrutement ; que c'est cette décision du 14 janvier 2008 qui se trouve contesté par M. S. ;
Attendu que celle-ci serait entachée de vices, tant sur le plan de sa légalité externe que sur celui de sa légalité interne ; que, sur le plan de sa légalité externe, la décision contestée contreviendrait d'abord aux dispositions de la
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême le 30 novembre 2009 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 30 novembre 2009, Sieur A. S. c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de article 40 de l'ordonnance n° 6.365, loi n° 975, loi n° 1.312 devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de sante publique professions et actes medicaux · professions fonction publique civile et militaire · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 40 de l'ordonnance n° 6.365, loi n° 975, loi n° 1.312.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 novembre 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (sante publique professions et actes medicaux · professions fonction publique civile et militaire · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de article 40 de l'ordonnance n° 6.365, loi n° 975, loi n° 1.312 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Procédure Avis de la Commission médicale supérieure - Décision faisant grief (non) - Recours contre l'avis - Irrecevabilité Le Tribunal Suprême Siégeant et délibérant en assemblée plénièr…
Source : Tribunal Suprême · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 40 de l'ordonnance n° 6.365 (art. 40)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 40 de l'ordonnance n° 6.365 (art. 40)
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême · Motifs de la décision (30 novembre 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 30 novembre 2009, Sieur A. S. c/ État de Monaco
Toutefois, la trajectoire professionnelle de M. A. S. au sein de la police monégasque s'est heurtée à un obstacle médical l'année suivante, à l'occasion d'une nouvelle étape de son parcours. En effet, un an après son premier examen, M. A. S. s'est présenté au concours d'agent de police stagiaire, impliquant l'exercice des fonctions d'agent de police avec port d'armes. Soumis de nouveau à l'appréciation de la Commission médicale de recrutement, réunie cette fois le 5 décembre 2007, le candidat a fait l'objet d'une évaluation diamétralement opposée à celle de l'année précédente : cette même commission l'a jugé médicalement inapte.
Cette déclaration d'inaptitude a rapidement produit des effets sur la situation administrative de l'intéressé. Par une lettre en date du 18 décembre 2007, le Directeur des ressources humaines et de la fonction publique a notifié à M. A. S., à la suite de l'avis émis par la Commission médicale de recrutement le 5 décembre 2007, qu'il cesserait ses fonctions d'élève agent de police le 28 janvier 2008 à l'issue de son service.
Parallèlement, et dès le 13 décembre 2007, M. A. S. a entendu faire usage des voies de recours administratives prévues par les textes statutaires. Agissant conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, il a adressé une réclamation au Directeur de la fonction publique. Par cette démarche, il contestait le bien-fondé de l'appréciation prise à son encontre et sollicitait l'organisation d'un avis médical contradictoire devant une instance supérieure : la Commission médicale supérieure.
Cette Commission médicale supérieure s'est réunie le 14 janvier 2008 pour examiner le cas du requérant. À l'issue de cette séance, elle a rendu un avis confirmant celui qu'avait formulé la Commission médicale de recrutement le 5 décembre 2007. Cet acte du 14 janvier 2008 a été porté à la connaissance de M. A. S. par un courrier du Directeur de la fonction publique en date du 16 janvier 2008.
Ne se satisfaisant pas de cette confirmation, M. A. S. a poursuivi ses démarches auprès des autorités administratives supérieures. Il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, demandant à ce dernier de bien vouloir reconsidérer ce qu'il qualifiait de « décision » de la Commission médicale supérieure du 14 janvier 2008. Faisant preuve de bienveillance dans l'instruction de ce recours, le Ministre d'État a accepté de saisir une nouvelle fois la Commission médicale supérieure. Celle-ci a reçu M. A. S. le 3 juillet 2008. À l'issue de ce nouvel examen, la commission a finalement confirmé en tous points les avis précédemment rendus le 5 décembre 2007 et le 14 janvier 2008.
C'est sur le fondement de cette ultime consultation médicale que le Ministre d'État a pris position de manière définitive. Par une décision en date du 6 août 2008, le Ministre d'État a confirmé à M. A. S. qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude exigées pour exercer les fonctions d'agent de police avec port d'armes, et lui a formellement notifié le rejet de son recours gracieux. C'est à la suite de cet enchaînement d'avis médicaux et de notifications administratives que le litige a été porté sur le terrain contentieux devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 3 octobre 2008 sous le numéro 2009/01, M. A. S., représenté par Me Frank Michel, avocat-défenseur, a saisi la juridiction administrative suprême. L'objet de sa requête tendait exclusivement et expressément à l'annulation de la « décision » de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008.
Au soutien de son recours en annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, assortie d'une demande subsidiaire d'instruction.
Sur le terrain de la légalité externe, M. A. S. soulevait deux griefs principaux contre l'acte du 14 janvier 2008 :
En premier lieu, il invoquait une violation des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon lui, la décision contestée n'était nullement motivée et omettait d'expliquer les raisons pour lesquelles il serait devenu inapte à une fonction pour laquelle il avait pourtant été jugé apte un an auparavant.
En second lieu, il soutenait que l'acte attaqué avait été rendu par une autorité incompétente. Le requérant faisait valoir un paradoxe formel : selon les textes, la Commission médicale supérieure ne pouvait qu'émettre des avis ; or, dans les différents courriers qui lui avaient été adressés par l'administration, l'acte émanant de cette commission était bien présenté comme une véritable décision. Il en déduisait que la commission avait excédé sa compétence consultative en prenant une décision.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant arguait que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soulignait l'incohérence flagrante consistant, pour la même commission, à le déclarer inapte alors qu'elle l'avait reconnu apte un an plus tôt, d'autant plus que son état de santé, tant physique que psychique, ne s'était nullement dégradé au cours de cette période intermédiaire.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal Suprême s'estimerait insuffisamment instruit sur la réalité de son aptitude médicale, M. A. S. sollicitait la désignation d'un expert médical. Cet expert aurait eu pour mission de prendre connaissance de son dossier médical et de procéder aux examens nécessaires afin d'éclairer le Tribunal sur le point de savoir si son état de santé justifiait réellement que lui soit interdit l'accès au poste sollicité.
En défense, le Ministre d'État, représenté par Me Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, a déposé une contre-requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2008, concluant au rejet de la requête. L'argumentation de l'État de Monaco se déployait également à titre principal et à titre subsidiaire.
À titre principal, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir radicale à la requête de M. A. S. Il soutenait que la demande d'annulation était irrecevable en ce qu'elle était dirigée uniquement contre l'acte de la Commission médicale supérieure du 14 janvier 2008. Or, cet acte ne constituait qu'un simple avis et non une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
À titre subsidiaire, sur le fond des moyens soulevés par le requérant, l'administration réfutait point par point les critiques :
Concernant le défaut de motivation, le Ministre d'État faisait valoir que l'avis rendu le 14 janvier 2008, seul contesté, n'avait pas à être motivé, dès lors qu'un simple avis ne relève pas du champ d'application des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.
Concernant l'erreur manifeste d'appréciation, la défense soutenait que ce reproche n'était pas plus recevable ni fondé : l'avis initial émis en décembre 2006 par la Commission médicale de recrutement (pour un poste d'élève agent contractuel) ainsi que les certificats médicaux établis à la demande du requérant par ses propres médecins n'invalidaient en rien la pertinence de l'avis d'inaptitude rendu un an plus tard par la commission (pour le concours d'agent de police stagiaire avec port d'armes).
L'échange des mémoires s'est poursuivi par le dépôt d'une réplique de M. A. S., enregistrée le 5 janvier 2009. Tout en maintenant ses conclusions et moyens initiaux, le requérant y soulevait un incident de procédure : il alléguait l'irrecevabilité de la contre-requête du Ministre d'État, au motif que les pièces et documents visés par cette dernière n'y avaient pas été joints, ce qui constituait selon lui une infraction aux prescriptions de l'article 19 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
Le Ministre d'État a répondu par une duplique enregistrée le 6 février 2009. Il y maintenait ses conclusions tendant au rejet de la requête et contestait vigoureusement l'exception d'irrecevabilité soulevée par le requérant à l'encontre de sa contre-requête. L'État précisait que si le requérant prétendait que deux pièces annoncées par le bordereau de production n'avaient pas été jointes, ces pièces figuraient bien au dossier lors du dépôt, comme en attestait formellement une lettre du greffier en chef du Tribunal Suprême en date du 21 janvier 2009.
Par une ordonnance du 1er octobre 2009, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2009. Lors de cette audience publique, le Tribunal a entendu le rapport de M. Frédéric Rouvillois, membre suppléant du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Me Frank Michel et de Me Jacques Molinié, ainsi que les conclusions de Monsieur le Procureur Général. La décision a été rendue le 30 novembre 2009.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait, au-delà des débats médicaux et des incidents de communication de pièces, une question fondamentale de procédure contentieuse administrative touchant aux conditions mêmes de recevabilité du recours pour excès de pouvoir en droit public monégasque.
Le problème juridique central pouvait se formuler de la manière suivante : L'acte émis par la Commission médicale supérieure, saisie sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 dans le cadre d'une contestation relative à l'aptitude physique d'un candidat à la fonction publique, présente-t-il le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême au titre de l'article 90 B-1° de la Constitution, ou ne constitue-t-il qu'un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux direct ?
De la réponse apportée à cette question préalable de qualification juridique de l'acte attaqué dépendait l'office même du juge. Si l'acte du 14 janvier 2008 était qualifié de décision faisant grief (notamment en raison de la terminologie employée par l'administration dans ses courriers de notification), le Tribunal Suprême devait alors examiner la recevabilité de la contre-requête, puis statuer sur la légalité externe (compétence de la commission, applicabilité de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation) et sur la légalité interne (erreur manifeste d'appréciation médicale, opportunité d'une expertise). En revanche, si cet acte s'analysait comme un simple avis préparatoire dépourvu par lui-même d'effet juridique décisoire sur l'ordonnancement juridique, la requête dirigée exclusivement contre lui se heurtait à une irrecevabilité manifeste et insurmontable, dispensant le juge d'examiner tant l'incident procédural relatif à la contre-requête que le fond du litige.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement concis, rigoureux et parfaitement classique dans sa structure syllogistique, fondé directement sur le texte constitutionnel qui définit sa compétence en matière administrative.
Dans un premier temps (la majeure du syllogisme), la haute juridiction rappelle le fondement textuel et les limites de sa compétence d'attribution en matière de contentieux de l'annulation. Visant et citant l'article 90 B-1° de la Constitution de la Principauté de Monaco, le Tribunal Suprême relève qu'il statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives ».
Interprétant immédiatement cette disposition constitutionnelle à la lumière des principes généraux du contentieux administratif, le Tribunal énonce la règle générale qui en découle : « qu'il ressort de cette disposition que seules de véritables décisions faisant grief au requérant peuvent lui être déférées ». Ce faisant, le juge constitutionnel et administratif monégasque pose une double exigence cumulative pour qu'un acte soit justiciable d'un recours pour excès de pouvoir :
L'acte doit être une « véritable décision », c'est-à-dire une manifestation de volonté de l'administration destinée à produire des effets de droit, par opposition aux mesures préparatoires, aux avis, aux renseignements ou aux vœux. L'emploi de l'adjectif « véritables » est ici déterminant : il signifie que le juge ne s'arrête pas aux apparences formelles ou aux impropriétés de langage éventuellement commises par l'administration dans ses correspondances (le requérant soulignait en effet que les courriers administratifs présentaient l'acte comme une « décision »), mais recherche la nature intrinsèque et matérielle de l'acte.
Cette décision doit « faire grief » au requérant, c'est-à-dire affecter par elle-même et de manière suffisamment directe et certaine sa situation juridique ou ses droits et obligations.
Dans un second temps (la mineure du syllogisme), le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique exacte de l'acte attaqué par M. A. S., en le replaçant dans l'ensemble du processus décisionnel administratif qui s'est déroulé entre décembre 2007 et août 2008.
Le juge constate d'abord l'objet strict de la saisine telle que délimitée par le requérant lui-même : c'est « l'avis de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008, seul contesté par M. S. » qui est déféré à la censure du Tribunal.
Or, analysant la nature de cet acte du 14 janvier 2008, le Tribunal Suprême affirme qu'il « ne constitue pas une décision au sens de l'article 90 B-1° précité de la Constitution ». Pour justifier cette qualification négative, le juge identifie positivement la nature réelle de l'acte ainsi que l'acte qui, dans cette procédure, revêtait véritablement le caractère décisoire : l'avis du 14 janvier 2008 n'est qu'« un acte préparatoire à la décision du Ministre d'État, non déférée, en date du 6 août 2008 ».
La motivation du Tribunal Suprême met ainsi en lumière la dissociation juridique fondamentale entre la phase consultative (médicale) et la phase décisoire (administrative) :
Les instances médicales (Commission médicale de recrutement, puis Commission médicale supérieure saisie sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978) sont des organes techniques consultatifs. Leurs interventions consistent à éclairer l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou de gestion par des avis techniques sur l'aptitude physique des agents ou candidats.
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision juridique tirant les conséquences de cette inaptitude (refus d'admission au concours, licenciement ou non-renouvellement, rejet du recours) est, en dernier ressort, le Ministre d'État. C'est bien la décision du Ministre d'État du 6 août 2008 — par laquelle celui-ci a confirmé à M. A. S. qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude exigées pour les fonctions d'agent de police avec port d'armes et a rejeté son recours — qui constituait la véritable décision administrative faisant grief.
Or, le Tribunal Suprême relève expressément que cette décision du Ministre d'État du 6 août 2008 est « non déférée ». Le requérant ayant commis l'erreur procédurale de cibler exclusivement dans ses conclusions l'acte préparatoire du 14 janvier 2008 et d'omettre d'attaquer la décision finale du 6 août 2008 (alors même que sa requête a été enregistrée le 3 octobre 2008, soit postérieurement à la décision ministérielle), le juge tire la conséquence inéluctable de son syllogisme : « qu'en conséquence la requête de M. A. S. est irrecevable ».
Cette irrecevabilité de la requête initiale étant d'ordre public et radicale, elle rend sans objet l'examen de l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A. S. (défaut de motivation au regard de la loi n° 1.312, incompétence, erreur manifeste d'appréciation, demande d'expertise), ainsi que l'examen de l'exception d'irrecevabilité que le requérant avait tenté d'opposer à la contre-requête de l'État dans son mémoire en réplique sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance n° 2.984.
C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
§Reproduction verbatim
« DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de M. A. S. est rejetée.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. A. S.
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence M. le ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue une illustration particulièrement nette des principes directeurs qui gouvernent le contentieux administratif monégasque, tout en témoignant de l'étroite parenté conceptuelle qui unit ce droit aux catégories classiques du droit administratif français.
1. La théorie de la décision faisant grief et le statut des actes préparatoires
En affirmant que « seules de véritables décisions faisant grief au requérant peuvent lui être déférées » sur le fondement de l'article 90 B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême réaffirme une règle cardinale du recours pour excès de pouvoir. Le contentieux de l'annulation n'est pas ouvert contre n'importe quelle manifestation de l'action administrative ; il est réservé aux actes décisoires, c'est-à-dire aux actes unilatéraux par lesquels une autorité administrative modifie l'ordonnancement juridique ou décide de le maintenir en l'état face à une demande de modification.
Dans le cadre des procédures administratives complexes — telles que le recrutement des fonctionnaires,
▸Texte intégral de la décision officielle (8 413 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Procédure
Avis de la Commission médicale supérieure - Décision faisant grief (non) - Recours contre l'avis - Irrecevabilité
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Motifs
Vu la requête de M. A. S. enregistrée au greffe du Tribunal suprême le 3 octobre 2008 sous le n° 2009/01, et tendant à l'annulation de la décision de la commission médicale supérieure du 14 janvier 2008,
Ce faire,
Attendu que M. S., né à Nice le 25 mars 1979, de nationalité française, postulant en 2006 aux fonctions d'élève agent de police contractuel, a été soumis alors à divers examens médicaux, la Commission médicale de recrutement réunie le 14 décembre 2006 ayant estimé qu'il remplissait les conditions d'aptitude physique pour exercer lesdites fonctions ; qu'un an plus tard, se présentant cette fois au concours d'agent de police stagiaire, M. A. S. a été jugé médicalement inapte par cette même Commission, réunie le 5 décembre 2007 ;
Que le 13 décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, M. S. a adressé une réclamation au Directeur de la fonction publique contestant le bien-fondé de la décision prise à son encontre, et demandant un avis médical contradictoire de la Commission médicale supérieure ; que cette dernière s'étant réunie le 14 janvier 2008, M. S. s'est vu notifier, par courrier du Directeur de la fonction publique en date du 16 janvier 2008, une décision confirmant celle qui avait été formulée le 5 décembre précédent par la Commission médicale de recrutement ; que c'est cette décision du 14 janvier 2008 qui se trouve contesté par M. S. ;
Attendu que celle-ci serait entachée de vices, tant sur le plan de sa légalité externe que sur celui de sa légalité interne ; que, sur le plan de sa légalité externe, la décision contestée contreviendrait d'abord aux dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, la décision n'étant nullement motivée et n'expliquant pas en quoi M. S. serait devenu inapte à une fonction à laquelle il avait été jugé apte un an auparavant ; qu'en outre elle aurait été rendue par une autorité incompétente, la Commission médicale supérieure ne pouvant qu'émettre des avis, alors que c'est bien comme une décision qu'était présenté l'acte émanant de celle-ci dans différents courriers adressés à M. S. ; que sur le plan de la légalité interne, ladite décision s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. S. ayant été déclaré inapte par la même Commission qui l'avait reconnu apte un an plus tôt, bien que son état de santé physique et psychique ne se soit nullement dégradé au cours de cette période ;
Attendu enfin, et subsidiairement, que dans l'hypothèse où le Tribunal Suprême s'estimerait insuffisamment instruit, il lui est demandé de bien vouloir désigner un expert afin de prendre connaissance du dossier médical du requérant et de procéder aux examens nécessaires, afin de pouvoir indiquer audit Tribunal si l'état de santé de M. S. justifie bien que lui soit interdit l'accès au poste sollicité ;
Vu la contre requête de M. le Ministre d'État enregistrée au greffe le 5 décembre 2008 ;
Attendu qu'après que le Directeur des ressources humaines et de la fonction publique a notifié à M. S. par lettre du 18 décembre 2007, suite à l'avis de la Commission médicale de recrutement réunie le 5 décembre 2007, qu'il cesserait ses fonctions d'élève agent de police le 28 janvier 2008 après son service, celui-ci a demandé la saisine de la commission médicale supérieure en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 17 août 1978, laquelle a rendu, le 14 janvier 2008, un avis confirmant celui de la Commission médicale de recrutement, avis notifié à l'intéressé par lettre du 16 janvier 2008 ; que M. S. ayant formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État demandant à ce dernier de bien vouloir reconsidérer la décision de la commission médicale supérieure du 14 janvier 2008, celui-ci a accepté de saisir à nouveau la Commission médicale supérieure, laquelle, ayant reçu M. S. le 3 juillet 2008, confirma finalement en tous points les avis rendus le 5 décembre 2007 puis le 14 janvier 2008 ; que, par décision du 6 août 2008, le ministre d'État a confirmé à M. S. qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude exigées pour les fonctions d'agent de police avec port d'armes, et lui a notifié le rejet de son recours ; que M. S. a saisi le Tribunal Suprême d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008 ;
Attendu qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un avis de la Commission médicale supérieure, lequel ne constitue pas une décision faisant grief ;
Attendu, subsidiairement, que l'avis rendu par la Commission médicale supérieure le 14 janvier 2008, seul contesté par le requérant, n'avait pas à être motivé, un simple avis ne relevant pas des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; que le reproche fait à cet avis, d'être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas plus recevable, l'avis initial émis en décembre 2006 par la Commission médicale de recrutement et les certificats établis à sa demande par les propres médecins de M. S. n'invalidant en rien la pertinence de l'avis rendu par ladite Commission un an plus tard ;
Vu la réplique de M. S., enregistrée le 5 janvier 2009, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, alléguant en outre l'irrecevabilité de la contre requête, les pièces et documents visés par cette dernière n'ayant pas été joints, en infraction avec l'article 19 de l'ordonnance n° 2.984 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la duplique du Ministre d'État enregistrée le 6 février 2009, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment, et contestant en outre l'irrecevabilité invoquée par la réplique au motif que deux pièces annoncées par le bordereau de production n'auraient pas été jointes, alors qu'elles l'étaient bien, comme en atteste une lettre du greffier en chef du Tribunal Suprême en date du 21 janvier 2009.
Vu la décision attaquée ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême modifiée ;
Vu la Constitution et notamment son article 90 B-1° ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;
Vu l'Ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978, fixant les conditions d'application de la loi susvisée :
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2009 ;
Ouï M. Frédéric Rouvillois, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Me Frank Michel, avocat défenseur, pour M. A. S. ;
Ouï Me Jacques Molinié, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation français, pour l'État de Monaco ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'aux termes de l'article 90 B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives » ; qu'il ressort de cette disposition que seules de véritables décisions faisant grief au requérant peuvent lui être déférées ;
Considérant que l'avis de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008, seul contesté par M. S., ne constitue pas une décision au sens de l'article 90 B-1° précité de la Constitution, mais un acte préparatoire à la décision du Ministre d'État, non déférée, en date du 6 août 2008 ; qu'en conséquence la requête de M. A. S. est irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de M. A. S. est rejetée.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. A. S.
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence M. le ministre d'État.
La requête de M. A. S. est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de M. A. S.
Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence M. le ministre d'État.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé89▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
loi n° 1.312
du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, la décision n'étant nullement motivée et n'expliquant pas en quoi M. S. serait devenu inapte à une fonction à laquelle il avait été jugé apte un an auparavant ; qu'en outre elle aurait été rendue par une autorité incompétente, la Commission médicale supérieure ne pouvant qu'émettre des avis, alors que c'est bien comme une décision qu'était présenté l'acte émanant de celle-ci dans différents courriers adressés à M. S. ; que sur le plan de la légalité interne, ladite décision s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. S. ayant été déclaré inapte par la même Commission qui l'avait reconnu apte un an plus tôt, bien que son état de santé physique et psychique ne se soit nullement dégradé au cours de cette période ;
Attendu enfin, et subsidiairement, que dans l'hypothèse où le Tribunal Suprême s'estimerait insuffisamment instruit, il lui est demandé de bien vouloir désigner un expert afin de prendre connaissance du dossier médical du requérant et de procéder aux examens nécessaires, afin de pouvoir indiquer audit Tribunal si l'état de santé de M. S. justifie bien que lui soit interdit l'accès au poste sollicité ;
Vu la contre requête de M. le Ministre d'État enregistrée au greffe le 5 décembre 2008 ;
Attendu qu'après que le Directeur des ressources humaines et de la fonction publique a notifié à M. S. par lettre du 18 décembre 2007, suite à l'avis de la Commission médicale de recrutement réunie le 5 décembre 2007, qu'il cesserait ses fonctions d'élève agent de police le 28 janvier 2008 après son service, celui-ci a demandé la saisine de la commission médicale supérieure en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 17 août 1978, laquelle a rendu, le 14 janvier 2008, un avis confirmant celui de la Commission médicale de recrutement, avis notifié à l'intéressé par lettre du 16 janvier 2008 ; que M. S. ayant formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État demandant à ce dernier de bien vouloir reconsidérer la décision de la commission médicale supérieure du 14 janvier 2008, celui-ci a accepté de saisir à nouveau la Commission médicale supérieure, laquelle, ayant reçu M. S. le 3 juillet 2008, confirma finalement en tous points les avis rendus le 5 décembre 2007 puis le 14 janvier 2008 ; que, par décision du 6 août 2008, le ministre d'État a confirmé à M. S. qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude exigées pour les fonctions d'agent de police avec port d'armes, et lui a notifié le rejet de son recours ; que M. S. a saisi le Tribunal Suprême d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008 ;
Attendu qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un avis de la Commission médicale supérieure, lequel ne constitue pas une décision faisant grief ;
Attendu, subsidiairement, que l'avis rendu par la Commission médicale supérieure le 14 janvier 2008, seul contesté par le requérant, n'avait pas à être motivé, un simple avis ne relevant pas des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; que le reproche fait à cet avis, d'être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas plus recevable, l'avis initial émis en décembre 2006 par la Commission médicale de recrutement et les certificats établis à sa demande par les propres médecins de M. S. n'invalidant en rien la pertinence de l'avis rendu par ladite Commission un an plus tard ;
Vu la réplique de M. S., enregistrée le 5 janvier 2009, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, alléguant en outre l'irrecevabilité de la contre requête, les pièces et documents visés par cette dernière n'ayant pas été joints, en infraction avec l'
article 19 de l'ordonnance n° 2.984
sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la duplique du Ministre d'État enregistrée le
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Suprême
constitutionnel
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) en matière de sante publique professions et actes medicaux · professions fonction publique civile et militaire · public loi et actes administratifs unilateraux · tribunal-supreme-administrative et l'application de : article 40 de l'ordonnance n° 6.365.
Étude sur l'application de article 40 de l'ordonnance n° 6.365 devant Tribunal Suprême (Principauté de Monaco) — Crossre…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême.
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