Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la fonction publique et concerne plus particulièrement le régime juridique de la disponibilité d'office pour raison de santé ainsi que les conditions de réintégration de l'agent public à l'issue de cette période.
À l'origine de l'affaire se trouve la situation administrative de Madame N. B., intégrée au sein de la fonction publique monégasque par une Ordonnance Souveraine du 14 octobre 1993 portant sa titularisation en qualité d'agent de police. Au cours de sa carrière, l'intéressée a cessé de remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour le maintien dans ses fonctions initiales au sein des services de police. Tirant les conséquences de cette inaptitude physique spécifique, l'autorité investie du pouvoir de nomination a procédé à son reclassement en la nommant en qualité d'hôtesse d'accueil au Stade Louis II, par l'effet de l'Ordonnance Souveraine n° 14.876 du 4 mai 2001.
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Citations dans le texte
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Fonctionnaires et Agents publics
Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de ladite loi - Décision administrative de refus de réintégration - Défaut de motifs justificatifs de la décision administrative
Recours pour excès de pouvoir
Décision administrative de maintien d'office en position de disponibilité - Méconnaissance de la disposition réglementaire applicable - Décision illégale (oui) -
Recours en indemnisation
Annulation de la décision administrative - Préjudice moral - Allocation d'une indemnité - Montant fixé par la juridiction - Préjudice matériel - Perte de revenus - Renvoi devant l'Administration pour liquidation et paiement de l'indemnité
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Vu la requête de Mme N. B., enregistrée au Greffe général le 19 mai 2009, tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009 la maintenant d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010, d'autre part à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 42 641,61 euros en réparation des préjudices subis
Ce faire,
Attendu que, selon la requête, Mme B., titularisée dans la fonction publique monégasque en qualité d'agent de police par Ordonnance Souveraine du 14 octobre 1993, a, lorsqu'elle n'a plus rempli les conditions d'aptitude physiques nécessaires à son maintien dans ces fonctions, été nommée, en qualité d'hôtesse d'accueil au Stade Louis II par Ordonnance Souveraine n° 14.876
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 mai 2010 en matière de public fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Loi n° 975, Ordonnance souveraine n° 6.365, arrêté ministériel n° 2009-133.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Suprême de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Suprême de Monaco le 17 mai 2010 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 17 mai 2010, Dame N. B. c/ Ministre d'État) précise les conditions d'application de Loi n° 975, Ordonnance souveraine n° 6.365, arrêté ministériel n° 2009-133 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 975, Ordonnance souveraine n° 6.365, arrêté ministériel n° 2009-133.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Suprême de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mai 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Loi n° 975, Ordonnance souveraine n° 6.365, arrêté ministériel n° 2009-133 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Suprême de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Fonctionnaires et Agents publics Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'applicat…
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 975) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 975
3
Application
Confrontation par Tribunal Suprême de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Suprême de Monaco · Motifs de la décision (17 mai 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Suprême de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 17 mai 2010, Dame N. B. c/ Ministre d'État
Quelques années après cette nouvelle affectation, l'état de santé de l'agent s'est de nouveau altéré, cette dernière étant atteinte d'une dépression. Sur la proposition de la commission médicale des congés de maladie et des invalidités, l'administration a placé la fonctionnaire en position de congé de longue durée. Cette période initiale de congé s'est étendue du 23 mai 2005 au 17 avril 2006, avant de faire l'objet d'une prolongation ultérieure repoussant son terme jusqu'au 31 mai 2007.
À l'approche de l'expiration de ce congé de longue durée, la situation médicale de l'intéressée a été derechef examinée par l'instance médicale compétente. Par des avis rendus les 15 et 27 mai 2007 (la motivation de l'arrêt mentionnant également la date du 29 mai 2007), la commission médicale des congés de maladie et des invalidités a estimé que Madame N. B. était apte à exercer ses fonctions. Toutefois, la commission a assorti cet avis d'aptitude d'une réserve expresse : elle a précisé que, compte tenu de la pathologie présentée par l'agent, la reprise du travail ne pourrait pas s'effectuer au poste qu'elle occupait précédemment, un changement de lieu d'affectation s'avérant nécessaire dans la mesure des possibilités existantes au sein de l'administration.
Prenant acte de l'aptitude de l'agent, l'administration l'a officiellement autorisée, par une décision en date du 16 mai 2007, à reprendre son service à compter du 1er juin 2007. Il s'est néanmoins ensuivi une situation administrative paradoxale. Bien que formellement autorisée à reprendre le service et percevant effectivement sa rémunération à compter de cette date, Madame N. B. ne s'est vu proposer aucun poste de travail effectif par son employeur public.
Cette situation d'inactivité forcée mais rémunérée a pris fin quelques mois plus tard par l'intervention d'un arrêté ministériel du 28 janvier 2008. Par cet acte, l'administration a décidé de placer l'agent en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er février 2008. Cette mesure unilatérale a été prise sur le fondement juridique de l'article 47, chiffre 1°, de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. L'intéressée n'a pas formé de recours contentieux à l'encontre de ce premier arrêté dans les délais légaux. Durant cette période d'éviction du service, l'agent a par ailleurs obtenu une autorisation d'embauche et un permis de travail lui permettant d'exercer une activité salariée en qualité de vendeuse sous le régime d'un contrat d'une durée de six mois.
Souhaitant mettre un terme à cette position de disponibilité d'office et retrouver un emploi au sein des services de l'État, Madame N. B. a, par une lettre datée du 19 novembre 2008, sollicité sa réintégration auprès de l'autorité administrative, respectant ainsi le préavis réglementaire de deux mois avant l'expiration de la période en cours, laquelle arrivait à échéance le 1er février 2009. Néanmoins, passant outre cette demande de réintégration, le Ministre d'État a édicté l'arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009, entré en vigueur le 21 mars 2009, par lequel il a décidé de maintenir d'office la requérante en position de disponibilité pour une nouvelle période courant rétroactivement jusqu'au 31 janvier 2010. C'est précisément cet acte administratif individuel de maintien en disponibilité d'office qui a cristallisé le contentieux porté devant la haute juridiction monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe général le 19 mai 2009, Madame N. B. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours contentieux mixte, mêlant conclusions d'annulation et conclusions indemnitaires. D'une part, sur le terrain du recours pour excès de pouvoir, elle sollicitait l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009 la maintenant d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010. D'autre part, sur le terrain du contentieux de l'indemnisation, elle demandait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme globale de 42 641,61 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des décisions administratives incriminées. Cette prétention pécuniaire se décomposait en une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, une somme de 27 641,61 euros au titre du préjudice matériel arrêté au 31 janvier 2009 correspondant à la perte de salaire, ainsi qu'une somme de 5 000 euros destinée à couvrir notamment ses frais d'avocat.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009, la requérante articulait une argumentation structurée autour de plusieurs moyens de légalité. En premier lieu, elle soulevait, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté ministériel initial du 28 janvier 2008 l'ayant placée en disponibilité d'office. Elle soutenait que ce premier acte violait l'article 47, chiffre 1°, de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, lequel subordonne la mise en disponibilité d'office à l'impossibilité pour le fonctionnaire, en raison de son état de santé, de reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé de maladie, sans pour autant relever d'une mise à la retraite d'office pour invalidité. Or, la requérante faisait valoir que telle n'était plus sa situation en janvier 2008, puisque l'administration l'avait formellement autorisée, dès le 16 mai 2007, à reprendre son service au 1er juin 2007 en la rémunérant, l'abstention fautive de l'administration à lui fournir un poste effectif ne pouvant justifier le recours à l'article 47. Dans son mémoire en réplique enregistré le 17 août 2009, elle précisait que cette exception d'illégalité était parfaitement recevable dès lors que l'arrêté de 2008 était étroitement lié à la décision attaquée de 2009, laquelle n'avait pour objet que d'en maintenir les effets.
En second lieu, la requérante soutenait que l'arrêté du 16 mars 2009 était lui-même entaché d'une triple illégalité directe :
Une violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, en ce que l'arrêté, entré en vigueur le 21 mars 2009, prévoyait une prise d'effet rétroactive au 1er février 2009. En réplique, elle ajoutait que ce vice justifiait une annulation totale et non partielle de l'acte, car l'arrêté initial ayant épuisé ses effets le 1er février 2009, elle n'était plus légalement en disponibilité en mars 2009 lorsque le maintien a été prononcé. Elle contestait également la transposition de la jurisprudence du Conseil d'État français sur la rétroactivité nécessaire, estimant qu'elle ne valait que pour les actes réglementaires et non pour des décisions individuelles dont la tardiveté n'était imputable qu'à la négligence ou à l'inaction de l'administration.
Une illégalité par voie de conséquence, l'arrêté de 2009 maintenant une disponibilité décidée par un arrêté de 2008 lui-même entaché de nullité.
Une violation directe des articles 47 et 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978. La requérante exposait que son état de santé ne faisait nullement obstacle à la reprise de ses fonctions. Dans sa réplique, elle développait le contexte factuel en affirmant que sa dépression nerveuse avait été provoquée par le harcèlement moral exercé par son chef de service lorsqu'elle était hôtesse d'accueil. Selon son analyse, les termes « la pathologie présentée » employés par la commission médicale constituaient une simple réserve visant à la protéger et à la soustraire à ce harcèlement, l'inaptitude résidant dans la personne de son supérieur hiérarchique et non dans la sienne. Dès lors, en application de l'article 49, alinéa 2, chiffre 1°, elle soutenait que sa réintégration était de droit, sinon dans son ancien poste, du moins dans un emploi vacant correspondant à son grade ou, à défaut de vacance, dans un emploi en surnombre temporaire (ajoutant que si elle avait été réellement inapte, l'administration aurait dû prononcer sa mise à la retraite d'office pour invalidité). Elle soulignait enfin que l'absence d'amélioration de sa pathologie, alléguée par l'administration, ne reposait sur aucun examen médical nouveau et était formellement démentie par son recrutement autorisé comme vendeuse pendant six mois. Sur le plan procédural, la requérante demandait également dans sa réplique que les références aux décisions du Conseil d'État français, invoquées par l'État sans être communiquées, soient écartées des débats.
En défense, le Ministre d'État, par une contre-requête enregistrée le 20 juillet 2009 et une duplique enregistrée le 17 septembre 2009 (à laquelle furent finalement jointes les décisions du Conseil d'État français citées), concluait au rejet intégral de la requête, tant dans son volet d'annulation que dans son volet indemnitaire.
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2008, l'administration opposait une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de cet acte individuel non attaqué dans les délais de recours contentieux. Selon le Ministre d'État, le moyen était inopérant car l'acte de 2008, juridiquement distinct de celui de 2009 en dépit de l'emploi du terme « maintien », avait définitivement épuisé ses effets le 1er février 2009.
Sur la rétroactivité de l'arrêté du 16 mars 2009, le Ministre d'État soutenait que l'autorité administrative pouvait légalement, à titre exceptionnel, conférer un effet rétroactif à des décisions individuelles en matière de fonction publique en raison de la complexité des procédures d'élaboration, afin de combler un vide juridique et d'éviter une discontinuité dans la situation statutaire du fonctionnaire. À titre subsidiaire, il faisait valoir qu'une éventuelle illégalité sur ce point ne saurait entraîner qu'une annulation partielle de l'acte, limitée à la période antérieure au 21 mars 2009.
Sur le fond du droit et l'application combinée des articles 47 et 49 de l'Ordonnance Souveraine du 17 août 1978, l'administration affirmait que la situation de l'agent entrait exactement dans les prévisions de ces textes. Elle soutenait que les allégations de harcèlement moral imputées au chef de service étaient inopérantes et que la « pathologie présentée » visée par la commission médicale ne concernait pas les causes de l'état dépressif, mais constituait bien un obstacle médical empêchant l'intéressée de reprendre ses fonctions dans son « ancien emploi » au sens de l'article 49. Estimant qu'il n'y avait eu aucune amélioration de cette pathologie — fait qui ne serait pas contredit par l'exercice temporaire d'un emploi de vendeuse pendant six mois —, l'autorité administrative soutenait qu'elle n'avait pas d'autre possibilité légale, pour régler la situation de l'agent dans le respect des textes et de son état de santé, que de la maintenir en disponibilité d'office pour une nouvelle période d'un an. Enfin, le Ministre d'État concluait que le rejet des conclusions d'annulation devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet des demandes indemnitaires, lesquelles étaient au demeurant considérées comme non justifiées.
L'instruction de l'affaire a été confiée par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 4 juin 2009 à Madame Magali Ingall-Montagnier, membre suppléant désignée en qualité de rapporteur. Par ordonnance du 23 mars 2010, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2010, lors de laquelle le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, a entendu le rapport, les plaidoiries de Maître Carrasco pour la requérante et de Maître Molinié pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions du Ministère Public, avant de rendre sa décision le 17 mai 2010.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions préalables relatives à la recevabilité de l'exception d'illégalité dirigée contre un acte individuel antérieur devenu définitif et à la portée du principe de non-rétroactivité des actes administratifs en matière de gestion des carrières, le problème juridique central soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême portait sur l'étendue des obligations de l'administration lorsqu'un fonctionnaire, préalablement placé en disponibilité d'office pour raison de santé, sollicite sa réintégration dans les délais statutaires.
Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : l'autorité administrative peut-elle légalement refuser la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité d'office au titre de l'article 47, chiffre 1°, de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 et décider de son maintien d'office dans cette position, alors même que l'agent a présenté sa demande de réintégration dans le délai réglementaire, qu'il a été antérieurement déclaré apte au service par la commission médicale sous réserve d'un changement d'affectation, et que l'administration ne produit aucun élément nouveau de nature médicale ou juridique établissant l'impossibilité absolue de le réintégrer, non seulement dans son ancien emploi, mais également dans tout autre emploi vacant correspondant à son grade ou, à défaut, en surnombre temporaire conformément aux prescriptions impératives de l'article 49, chiffre 1°, de ladite ordonnance ?
Subsidiairement, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de maintien en disponibilité d'office, se posait la question des modalités d'exercice par le Tribunal Suprême de sa compétence indemnitaire accessoire, prévue à l'article 90-B-2° de la Constitution, lorsque le requérant invoque à la fois un préjudice moral et un préjudice matériel lié à une perte de traitement qui n'est pas étayé par des pièces justificatives suffisantes au dossier.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême met en œuvre une méthode d'économie des moyens, caractéristique de la technique juridictionnelle du contentieux administratif. Par la formule classique « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête », la juridiction choisit de ne pas examiner la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2008, ni le grief tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 16 mars 2009. Elle concentre son contrôle directement sur le moyen de légalité interne le plus radical, tiré de la violation directe de la règle de droit applicable à la réintégration du fonctionnaire, à savoir l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978.
Le raisonnement du juge de l'excès de pouvoir s'articule en un syllogisme rigoureux qui met en lumière le caractère impératif du droit à réintégration et la défaillance de l'administration dans l'administration de la preuve d'une impossibilité de réintégration.
En premier lieu, le Tribunal Suprême pose la majeure de son syllogisme en rappelant le cadre factuel constant et en citant intégralement les dispositions pertinentes de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine du 17 août 1978. Ce texte dispose que le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.Surtout, le chiffre 1° de cet article énonce une règle de fond extrêmement protectrice des droits statutaires de l'agent lorsque la disponibilité a été prononcée, notamment, en application du chiffre 1° de l'article 47 (disponibilité d'office pour raison de santé à l'expiration d'un congé de maladie). Dans cette hypothèse précise, le texte prescrit que « la réintégration est de droit ». Il organise à cet effet un mécanisme gradué et subsidiaire à trois niveaux, qui lie la compétence de l'administration :
Par principe, la réintégration s'effectue dans l'ancien emploi occupé par le fonctionnaire.
En cas d'impossibilité de réintégrer l'agent dans son ancien emploi, la réintégration doit avoir lieu dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé.
Enfin, à défaut de vacance d'emploi correspondant à ce grade, le texte impose que la réintégration soit faite « en surnombre temporaire ».
En deuxième lieu, le Tribunal procède à la confrontation des faits de l'espèce à cette norme réglementaire (la mineure du syllogisme). Il relève trois éléments déterminants :
Premièrement, la condition procédurale de délai a été scrupuleusement respectée par la requérante. Placée en disponibilité d'office pour un an à compter du 1er février 2008 sur le fondement de l'article 47, chiffre 1°, elle a sollicité sa réintégration par lettre du 19 novembre 2008, soit plus de deux mois avant l'échéance de la période en cours.
Deuxièmement, sur le plan de l'aptitude physique, le Tribunal constate que la commission médicale des congés de maladie et des invalidités a formellement déclaré Madame N. B. apte à sa fonction dès le 29 mai 2007 (date retenue par l'arrêt en référence aux avis de mai 2007).
Troisièmement, le juge administratif examine les justifications avancées par l'autorité administrative pour refuser de faire droit à la demande de réintégration. C'est ici que réside le cœur de la censure : le Tribunal relève que « le Ministre d'État ne justifie d'aucun élément nouveau de fait ou de droit qui rendrait impossible sa réintégration dans les conditions fixées par les dispositions précitées ». En d'autres termes, l'administration s'est bornée à invoquer l'avis médical de 2007 (qui excluait seulement le retour sur le poste précis précédemment occupé) pour refuser toute réintégration en 2009, sans démontrer ni une dégradation nouvelle de l'état
▸Texte intégral de la décision officielle (16 704 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Fonctionnaires et Agents publics
Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de ladite loi - Décision administrative de refus de réintégration - Défaut de motifs justificatifs de la décision administrative
Recours pour excès de pouvoir
Décision administrative de maintien d'office en position de disponibilité - Méconnaissance de la disposition réglementaire applicable - Décision illégale (oui) -
Recours en indemnisation
Annulation de la décision administrative - Préjudice moral - Allocation d'une indemnité - Montant fixé par la juridiction - Préjudice matériel - Perte de revenus - Renvoi devant l'Administration pour liquidation et paiement de l'indemnité
Le Tribunal Suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Motifs
Vu la requête de Mme N. B., enregistrée au Greffe général le 19 mai 2009, tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009 la maintenant d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010, d'autre part à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 42 641,61 euros en réparation des préjudices subis
Ce faire,
Attendu que, selon la requête, Mme B., titularisée dans la fonction publique monégasque en qualité d'agent de police par Ordonnance Souveraine du 14 octobre 1993, a, lorsqu'elle n'a plus rempli les conditions d'aptitude physiques nécessaires à son maintien dans ces fonctions, été nommée, en qualité d'hôtesse d'accueil au Stade Louis II par Ordonnance Souveraine n° 14.876 du 4 mai 2001. Atteinte, quelques années plus tard, d'une dépression, elle a, sur proposition de la commission médicale des congés de maladie et des invalidités, été placée en congé de longue durée du 23 mai 2005 au 17 avril 2006, congé ultérieurement prolongé jusqu'au 31 mai 2007. Par avis des 15 et 27 mai 2007 la commission médicale des congés de maladie et des invalidités l'a jugée apte à exercer ses fonctions, mais a précisé que, compte tenu de la pathologie présentée, la reprise du travail ne pourrait s'effectuer au poste précédemment occupé, un changement de lieu d'affectation étant nécessaire dans la mesure des possibilités existantes. L'administration l'a alors autorisée, par décision du 16 mai 2007, à reprendre son service à compter du 1er juin 2007. Toutefois, bien qu'ayant été rémunérée, elle ne s'est vue proposer aucun poste. De surcroît, elle a été mise en disponibilité d'office, par arrêté ministériel du 28 janvier 2008, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2008 sur le fondement de l'article 47 1°) de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet portant statut des fonctionnaires de l'État. Enfin, nonobstant sa demande de réintégration du 19 novembre 2008, elle a, par l'arrêté ministériel attaqué du 16 mars 2009, été maintenue d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010 ;
Attendu qu'au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ministériel du 16 mars 2009, Mme B. fait, d'abord, valoir l'illégalité de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008 la plaçant en disponibilité d'office pour violation de l'article 47 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, elle relève qu'aux termes de l'article 47 (chiffre 1°) la mise en disponibilité d'office ne peut intervenir que « lorsque, en raison de son état de santé, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration d'un de ses congés de maladie ou de l'une de ces périodes, sans pour autant devoir être mis à la retraite d'office pour invalidité » ; que tel n'était plus son cas en janvier 2008, l'Administration l'ayant, par décision du 16 mai 2007 autorisée à reprendre son service à compter du 1er juin 2007, peu important que, nonobstant cette décision, celle-ci se soit abstenue de lui attribuer l'emploi qu'elle était en droit d'occuper, tout en lui versant son traitement ;
Elle soutient ensuite que l'arrêté ministériel du 16 mars 2009 reconduisant sa mise en disponibilité d'office est entaché d'une triple illégalité :
1°) pour porter atteinte au principe de non-rétroactivité, pour prendre effet au 1er février 2009, antérieurement à son entrée en vigueur le 21 mars 2009 ;
2°) par voie de conséquence, pour maintenir une mise en disponibilité d'office décidée par un arrêté ministériel lui-même entaché de nullité ;
3°) pour violer les dispositions des articles 47 et 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, précitée, dans la mesure où la mise en disponibilité d'office ne peut, selon l'article 47, être décidée que lorsque l'impossibilité de reprendre les fonctions précédemment occupées est liée à l'état de santé de l'agent, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle aurait dû, selon l'article 49 susvisé, être réintégrée dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à défaut de vacance, dans un emploi en surnombre temporaire ;
Attendu que, pour réparer les préjudices causés par les deux décisions incriminées, Madame B. demande la condamnation de l'État au paiement de la somme de 42 641,61 €, à parfaire, soit 10 000 € au titre du préjudice moral, 27 641,61 € au titre du préjudice matériel au 31 janvier 2009, pour perte de salaire et 5 000 € de frais d'avocat notamment.
Vu, la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 20 juillet 2009, du Ministre d'État, tendant au rejet de la requête par les motifs : que le moyen pris de l'illégalité prétendue de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008 est inopérant Mme B. n'ayant pas attaqué cette décision dans les délais de recours et étant irrecevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité d'un acte individuel ;
qu'en ce qui concerne l'arrêté ministériel du 16 mars 2009 la rétroactivité conférée à l'arrêté litigieux n'est pas illégale, l'autorité administrative pouvant, par exception, donner un effet rétroactif à ses décisions pour combler un vide juridique et éviter une discontinuité dans la situation d'un fonctionnaire comme en l'espèce et, qu'à la supposer illégale celle-ci ne pourrait justifier qu'une annulation partielle pour la période antérieure au 21 mars 2009 ; que le moyen pris de l'illégalité de cet arrêté par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008 est inopérant Mme B. n'étant ni recevable ni fondée à invoquer l'exception d'irrecevabilité d'un acte qui a épuisé ses effets le 1er février 2009 et qui est juridiquement distinct de l'arrête ministériel de 2009, même s'il mentionne le terme « maintien » de la disponibilité d'office ; que l'arrêté ministériel ne méconnaît ni le 1° de l'article 47 ni, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, la situation de Mme B. rentrant exactement dans le cadre de ces articles, car c'est précisément l'état de santé de Mme B., en l'occurrence la « pathologie présentée » qui selon la décision de la commission médicale l'empêchait de reprendre ses fonctions au sens de l'article 47, en la réintégrant dans son « ancien emploi » comme l'exige l'article 49. En l'espèce l'autorité administrative n'avait pas d'autre possibilité que celle critiquée pour régler sa situation, dans le respect des textes, compte tenu de son état de santé. C'est d'ailleurs sur ce fondement que Mme B. avait fait l'objet d'une première mise en disponibilité qu'elle n'a pas contestée ; que le rejet de la requête en annulation entraîne par voie de conséquence le rejet de conclusions indemnitaires au demeurant non justifiées.
Vu la réplique de Mme B., enregistrée le 17 août 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée par les mêmes motifs que précédemment et, y ajoutant, demande que les références aux décisions de justice rendues par une juridiction étrangère, en l'occurrence le Conseil d'État français, invoquées dans la contre-requête et non communiquées, soit écartées des débats ; elle précise :
– Sur sa situation administrative : que la dépression nerveuse dont elle a souffert, alors qu'elle était hôtesse, a été provoqué par le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son chef de service, que la commission médicale a cherché à la protéger, que l'inaptitude ne réside pas en sa personne mais en celle de son chef, car que celui-ci vienne à être déplacé et la condition avancée par la commission médicale n'avait plus de raison d'être ;
– Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008 : que celle-ci peut être invoquée pour être liée à la décision attaquée, qui n'a pour objet que d'en maintenir les effets et car pour apprécier la légalité de la seconde il convient d'apprécier la légalité de la première.
– Sur l'arrêté du 16 mars 2009 :
– que la non rétroactivité de l'arrêté attaqué justifie non une annulation partielle mais une annulation totale, car l'arrêté de maintien en disponibilité est intervenu en mars 2009, alors qu'elle n'était plus en position de disponibilité l'arrêté de placement en position de disponibilité ayant épuisé ses effets le 1er février 2009 ;
– que, contrairement à ce qu'affirme le ministre d'État, les termes employés par la commission médicale « la pathologie présentée » constituent une réserve par laquelle la commission a entendu la soustraire au harcèlement moral de son chef de service sans la rendre inapte à la reprise de ses fonctions
– qu'au vu de la décision de la commission médicale et des dispositions de l'article 49 alinéa 2, chiffre 1°, de l'Ordonnance souveraine précitée elle aurait dû être réintégrée de droit, non dans son ancien poste, mais dans un emploi vacant correspondant à son grade où, à défaut de vacance, être réintégrée en surnombre temporaire et qu'à supposer que son état de santé rende impossible sa réintégration il aurait alors appartenu à l'administration d'ordonner sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;
– que l'absence d'amélioration de sa pathologie entre la mise et le maintien en disponibilité, invoquée dans ses conclusions par l'administration, ne résulte d'aucun examen médical et est démenti par l'autorisation d'embauche et de permis de travail qu'elle a obtenue pour un contrat de vendeuse pour une durée de six mois ;
– que l'exception au principe de non rétroactivité issue de la jurisprudence du Conseil d'État français ne concerne que les textes réglementaires, dans la seule mesure ou ces textes sont indispensables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une décision individuelle, dont le caractère tardif n'est dû qu'à l'inaction ou à la négligence de l'administration.
Vu la duplique du Ministre d'État, enregistrée le 17 septembre 2009, produisant les décisions du Conseil d'État français auquel il était fait référence, concluant au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment et au surplus :
– que l'allégation de Mme B. selon laquelle sa dépression nerveuse serait la conséquence d'un prétendu harcèlement moral de son chef de service, qui aurait dû être déplacé pour lui conserver son poste, est inopérante ;
– que contrairement aux allégations de la requérante les deux arrêtés de 2008 et 2009 ne sont pas liés mais distincts ;
– que l'exception au principe de non rétroactivité n'est pas limitée aux actes réglementaires mais s'applique aux décisions individuelles en matière de fonction publique du fait de la complexité des procédures d'élaboration de certaines décisions ; qu'à tout le moins une éventuelle annulation serait nécessairement limitée dans le temps ;
– que la « pathologie présentée » mentionnée par la Commission médicale ne vise pas les causes de son état dépressif ; que l'absence d'amélioration de cette « pathologie », non contredite par le fait que la requérante ait pu être recrutée comme vendeuse pour une période de six mois, justifiait son maintien en disponibilité pour une nouvelle période d'un an.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment en son article 90 B 1° ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État :
Vu l'ordonnance du 4 juin 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALLMONTAGNIER membre suppléant en qualité de rapporteur ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 3 mai 2010 ;
Ouï Madame INGALL-MONTAGNIER, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître CARRASCO, pour Mme B. ;
Ouï Maître MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;
Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que Madame N. B., nommée en qualité d'hôtesse d'accueil au Stade Louis II par Ordonnance Souveraine du 4 mai 2001, mise en disponibilité d'office par arrêté ministériel du 28 janvier 2008 pour une durée d'un an en application du chiffre 1° de l'article 47 de l'Ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, a conformément à l'article 49 de cette même ordonnance, sollicité sa réintégration par lettre du 19 novembre 2008 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet portant statut des fonctionnaires de l'État : «Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration a lieu dans les conditions ci-après : 1°) Si la mise en disponibilité a été prononcée en application des chiffres 1° et 2° de l'article 46 et du chiffre 1° de l'article 47, la réintégration est de droit dans l'ancien emploi ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. À défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire » ;
Considérant que Mme B. a sollicité sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de sa période de disponibilité, prononcée en application du chiffre 1° de l'article 47 ; que la commission médicale des congés de maladie et des invalidités l'a déclarée apte à sa fonction le 29 mai 2007 ; que le Ministre d'État ne justifie d'aucun élément nouveau de fait ou de droit qui rendrait impossible sa réintégration dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'ainsi en la maintenant d'office en position de disponibilité par arrêté du 16 mars 2009 le Ministre d'État a violé l'article 49-1° de l'Ordonnance Souveraine du 17 août 1978 ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que, en application de l'article 90-B-2° de la Constitution, Mme B. est fondée à obtenir les indemnités qui résultent de l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B. du fait de la décision annulée en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice correspondant à la perte de revenus dont elle a été illégalement privée, en l'absence de pièces justificatives jointes à la requête, il convient de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit statué sur sa demande ; que les autres demandes indemnitaires ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien fondé.
L'arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009 maintenant d'office Madame N. B., hôtesse d'accueil au stade Louis II, en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010 est annulé.
L'État est condamné à verser à Madame N. B. la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral.
Madame N. B. est renvoyée devant l'administration pour la liquidation et le paiement de l'indemnité au titre de la perte de revenus résultant de l'arrêté ministériel n° 2009-133.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé88▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Suprême de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
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Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
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Juridiction suprême
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du 4 mai 2001. Atteinte, quelques années plus tard, d'une dépression, elle a, sur proposition de la commission médicale des congés de maladie et des invalidités, été placée en congé de longue durée du 23 mai 2005 au 17 avril 2006, congé ultérieurement prolongé jusqu'au 31 mai 2007. Par avis des 15 et 27 mai 2007 la commission médicale des congés de maladie et des invalidités l'a jugée apte à exercer ses fonctions, mais a précisé que, compte tenu de la pathologie présentée, la reprise du travail ne pourrait s'effectuer au poste précédemment occupé, un changement de lieu d'affectation étant nécessaire dans la mesure des possibilités existantes. L'administration l'a alors autorisée, par décision du 16 mai 2007, à reprendre son service à compter du 1er juin 2007. Toutefois, bien qu'ayant été rémunérée, elle ne s'est vue proposer aucun poste. De surcroît, elle a été mise en disponibilité d'office, par arrêté ministériel du 28 janvier 2008, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2008 sur le fondement de l'article 47 1°) de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet portant statut des fonctionnaires de l'État. Enfin, nonobstant sa demande de réintégration du 19 novembre 2008, elle a, par l'arrêté ministériel attaqué du 16 mars 2009, été maintenue d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010 ;
Attendu qu'au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ministériel du 16 mars 2009, Mme B. fait, d'abord, valoir l'illégalité de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008 la plaçant en disponibilité d'office pour violation de l'
article 47 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365
du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, elle relève qu'aux termes de l'article 47 (chiffre 1°) la mise en disponibilité d'office ne peut intervenir que « lorsque, en raison de son état de santé, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration d'un de ses congés de maladie ou de l'une de ces périodes, sans pour autant devoir être mis à la retraite d'office pour invalidité » ; que tel n'était plus son cas en janvier 2008, l'Administration l'ayant, par décision du 16 mai 2007 autorisée à reprendre son service à compter du 1er juin 2007, peu important que, nonobstant cette décision, celle-ci se soit abstenue de lui attribuer l'emploi qu'elle était en droit d'occuper, tout en lui versant son traitement ;
Elle soutient ensuite que l'arrêté ministériel du 16 mars 2009 reconduisant sa mise en disponibilité d'office est entaché d'une triple illégalité :
1°) pour porter atteinte au principe de non-rétroactivité, pour prendre effet au 1er février 2009, antérieurement à son entrée en vigueur le 21 mars 2009 ;
2°) par voie de conséquence, pour maintenir une mise en disponibilité d'office décidée par un arrêté ministériel lui-même entaché de nullité ;
3°) pour violer les dispositions des articles 47 et 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, précitée, dans la mesure où la mise en disponibilité d'office ne peut, selon l'article 47, être décidée que lorsque l'impossibilité de reprendre les fonctions précédemment occupées est liée à l'état de santé de l'agent, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle aurait dû, selon l'article 49 susvisé, être réintégrée dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à défaut de vacance, dans un emploi en surnombre temporaire ;
Attendu que, pour réparer les préjudices causés par les deux décisions incriminées, Madame B. demande la condamnation de l'État au paiement de la somme de 42 641,61 €, à parfaire, soit 10 000 € au titre du préjudice moral, 27 641,61 € au titre du préjudice matériel au 31 janvier 2009, pour perte de salaire et 5 000 € de frais d'avocat notamment.
Vu, la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 20 juillet 2009, du Ministre d'État, tendant au rejet de la requête par les motifs : que le moyen pris de l'illégalité prétendue de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008 est inopérant Mme B. n'ayant pas attaqué cette décision dans les délais de recours et étant irrecevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité d'un acte individuel ;
qu'en ce qui concerne l'arrêté minis
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Suprême de Monaco
constitutionnel
Sens : cassation_partielle
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public fonction publique civile et militaire · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Loi n° 975.
Étude sur l'application de Loi n° 975 devant Tribunal Suprême de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Sc…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Suprême de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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