MCprocedures procedure administrative · public autorites de controle et de regulation · public loi et actes administratifs unilateraux · regulation et concurrence procedure · tribunal-supreme-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal Suprême, 16 juin 2014, S. c/ État de Monaco
Cour de cassation · 05 juin 2014— rejet
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Arrêt frappé de pourvoi / recours
Étape· Tribunal Suprême, 16 juin 2014, S. c/ État de Monaco
Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12380
L'affaire portée devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la volonté d'une société commerciale d'élargir le périmètre de son activité statutaire, se heurtant à la police administrative des sociétés anonymes exercée par le pouvoir exécutif monégasque.
La Société Anonyme Monégasque de Promotion Immobilière (identifiée dans la décision sous l'acronyme SAMPI ou la dénomination « société S. »), dont le siège social est établi au 24 avenue de Fontvieille à Monaco, a été constituée le 4 janvier 1977, sur le fondement de statuts établis le 31 décembre 1976. Dès sa création, son objet social a été strictement circonscrit, tant sur le plan matériel que sur le plan géographique, à une opération immobilière unique et déterminée. Aux termes de la rédaction originelle de ses statuts, la société avait pour objet : « dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine”, et sis quartier de Fontvieille à Monaco ». Les statuts précisaient en outre que, « dans le cadre de ces activités, la société se propose de construire ledit immeuble soit elle-même, soit avec le concours d'entreprises spécialisées », avant d'ajouter une formule de clôture visant « plus généralement, toutes opérations se rapportant directement à l'objet social ».
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Procédure
Désistement d'instance et d'action - Acceptation du Ministre d'État - Donné acte du désistement
TRIBUNAL SUPRÊME
---------------
TS 2014-02
Affaire :
SAMPI
Contre :
Etat de Monaco
DÉCISION
AUDIENCE DU 5 JUIN 2014
Lecture du 16 juin 2014
Recours en annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social).
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après SAMPI), dont le siège social est sis à Monaco, 24 avenue de Fontvieille,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat associé au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
Contre :
S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Vu la requête présentée par la société S., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 17 décembre 2013 sous le numéro TS 2014-02, tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social), ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens
Ce faire :
Attendu qu'elle a été constituée le 4 janvier 1977 suivant statuts établis le 31 décembre 1976 avec pour objet « dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine», et sis quartier de Fontvieille à Monaco. / Dans le cadre de ces activités, la société se propose de construire ledit immeuble soit elle-même, soit avec le concours d'entreprises spécialisées. / Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement à l'objet social « ; que par délibération du 3 janvier 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société S. a étendu son objet social, libellé comme suit : » La société a pour objet dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine«, et sis quartier de Fontvieille à Monaco, ainsi que toutes autres opérations immobilières tant en Principauté qu'à l'étranger » ; que le 7 mars 2013, la société S. a sollicité l'autorisation de modifier son objet social ; que par décision en date du 22 avril 2013, M. le Ministre d'État a rejeté cette demande ; que la société S. a formé le 21 juin 2013 à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 21 octobre 2013.
Attendu qu'à l'appui de sa requête, la société S. soutient, pour obtenir l'annulation des décisions attaquées du 22 avril et du 21 octobre 2013, que le Ministre d'État a, en premier lieu, entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, qui énonce que « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé », en tant qu'il a rejeté la demande au prétexte d'une « modification substantielle de l'objet » de la société, alors que lesdites dispositions n'interdisent que les changements de « l'objet essentiel » de la société.
Attendu que la société S. prétend, en second lieu, que M. le Ministre d'État a entaché ses décisions d'une erreur de qualification juridique des faits en tant qu'il a estimé que le passage d'une activité de promotion d'un seul immeuble identifié en Principauté de Monaco à une activité comprenant toutes opérations immobilières tant à Monaco qu'à l'étranger portait atteinte au principe posé par l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, selon lequel « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé », alors que la modification de l'objet social de la société pour y inclure « toutes opérations immobilières » ne change pas son objet essentiel, déjà plus large que la seule promotion immobilière, que l'extension du champ d'activité de la société en dehors du territoire monégasque n'est pas davantage de nature à changer son objet essentiel, de tels changements ayant déjà été autorisés pour d'autres sociétés monégasques, que d'ailleurs son activité consiste toujours au premier chef en la promotion et l'exploitation de l'immeuble « Aigue-Marine ».
Attendu que la société S. ajoute que le refus à trois reprises de précédentes demandes d'extension de son objet social ne pouvait servir de fondement aux décisions attaquées et lui interdire de présenter une nouvelle demande susceptible d'être favorablement accueillie.
Vu la contre requête enregistrée le 18 février 2014 au Greffe Général par laquelle S.E.M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Attendu, d'abord, que la requête est irrecevable comme dirigée contre la décision du 22 avril 2013 purement confirmative des décisions des 16 mars 1999, 4 décembre 2001 et 3 mai 2006, devenues définitives faute de recours, par lesquelles la même demande tendant à l'extension de son objet social a été rejetée à trois reprises et qu'aucune modification des circonstances de droit ou de fait n'est intervenue depuis.
Attendu, subsidiairement au fond, que le moyen de la requête pris de l'erreur de droit manque en fait, dès lors que la décision attaquée ne confond pas modification de « l'objet essentiel » et « modification substantielle » de l'objet de la société, qu'elle a considéré en l'espèce, sans se contred
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 05 juin 2014 en matière de procedures procedure administrative · public autorites de controle et de regulation · public loi et actes administratifs unilateraux · regulation et concurrence procedure · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de article 16 de l'Ordonnance, Ordonnance Souveraine n° 2.984.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 05 juin 2014 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 16 juin 2014, S. c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de article 16 de l'Ordonnance, Ordonnance Souveraine n° 2.984 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure administrative · public autorites de controle et de regulation · public loi et actes administratifs unilateraux · regulation et concurrence procedure · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 16 de l'Ordonnance, Ordonnance Souveraine n° 2.984.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 juin 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure administrative · public autorites de controle et de regulation · public loi et actes administratifs unilateraux · regulation et concurrence procedure · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de article 16 de l'Ordonnance, Ordonnance Souveraine n° 2.984 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Procédure Désistement d'instance et d'action - Acceptation du Ministre d'État - Donné acte du désistement TRIBUNAL SUPRÊME --------------- TS 2014-02 Affaire : SAMPI Contre : Etat de Mona…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 16 de l'Ordonnance (art. 16)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 16 de l'Ordonnance (art. 16)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (05 juin 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 16 juin 2014, S. c/ État de Monaco
Il ressort des éléments du dossier exposés dans la décision qu'à trois reprises au cours de son existence sociale — et ce avant la naissance du présent litige — la société a tenté d'obtenir des autorités monégasques l'autorisation d'étendre cet objet social. Ces demandes antérieures se sont systématiquement heurtées à des décisions administratives de rejet, intervenues respectivement les 16 mars 1999, 4 décembre 2001 et 3 mai 2006. Faute d'avoir fait l'objet de recours contentieux dans les délais légaux, ces trois décisions administratives successives sont devenues définitives.
Néanmoins, plus de trente-cinq ans après sa constitution, la société a entendu réitérer sa démarche d'extension statutaire. Par une délibération adoptée lors de son assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2013, la société a voté une modification de l'article 2 de ses statuts relatif à l'objet social. La nouvelle rédaction adoptée par les actionnaires conservait la référence historique à l'immeuble « Aigue-Marine », mais y adjoignait une clause d'extension générale et internationale. Le texte modifié était ainsi libellé : « La société a pour objet dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine”, et sis quartier de Fontvieille à Monaco, ainsi que toutes autres opérations immobilières tant en Principauté qu'à l'étranger ».
En droit monégasque, la modification des statuts d'une société anonyme ne produit d'effet juridique qu'à la condition d'être soumise à l'approbation préalable du gouvernement princier, conformément au régime d'autorisation institué par l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée. En application de ces dispositions, la société a officiellement sollicité du Ministre d'État, le 7 mars 2013, l'autorisation administrative de procéder à cette modification statutaire.
Par une décision administrative explicite en date du 22 avril 2013, le Ministre d'État a rejeté cette demande d'autorisation. Souhaitant contester ce refus par la voie administrative avant d'engager un contentieux juridictionnel, la société a formé, le 21 juin 2013, un recours gracieux auprès du Ministre d'État tendant au retrait ou à l'abrogation de ce refus. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant une durée de quatre mois a fait naître, le 21 octobre 2013, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux, cristallisant ainsi le litige administratif entre la société de promotion immobilière et l'État de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce double refus — explicite puis implicite —, la société a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, juge du contentieux administratif en vertu de l'article 90 B de la Constitution. Sa requête a été enregistrée au Greffe général le 17 décembre 2013 sous le numéro de rôle TS 2014-02. Par cet acte introductif d'instance, la requérante sollicitait l'annulation tant de la décision initiale du 22 avril 2013 que de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification de l'article 2 de ses statuts, assortissant ses conclusions d'une demande de condamnation de l'État aux entiers dépens. Dès le 17 décembre 2013, le Président du Tribunal Suprême a pris une ordonnance désignant Madame Martine Luc-Thaler, membre titulaire, en qualité de rapporteur.
L'instruction écrite s'est déroulée de manière contradictoire et approfondie, donnant lieu à un échange complet de quatre mémoires : à la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 18 février 2014, suivie d'une réplique de la société déposée le 19 mars 2014, et enfin d'une duplique de l'administration enregistrée le 17 avril 2014. À l'issue de ces échanges écrits, le Président du Tribunal Suprême a, par ordonnance du 24 avril 2014, renvoyé l'affaire à l'audience publique du 5 juin 2014.
Les prétentions et moyens développés par les parties au cours de cette phase écrite d'instruction dessinaient un débat juridique extrêmement riche, articulé autour d'une fin de non-recevoir soulevée par l'État et de moyens de légalité interne touchant à l'interprétation du droit monégasque des sociétés.
1. L'argumentation de la société requérante
Pour soutenir la recevabilité de son recours, contestée par l'administration, la société faisait valoir dans son mémoire en réplique que les décisions des 22 avril et 21 octobre 2013 ne revêtaient nullement un caractère purement confirmatif des refus antérieurs de 1999, 2001 et 2006. Selon elle, la demande formulée le 7 mars 2013 n'avait pas le même objet que les demandes précédentes. Elle ajoutait, dès sa requête initiale, que la circonstance que l'administration ait opposé un refus à trois reprises par le passé ne pouvait légalement servir de fondement aux nouvelles décisions attaquées, ni lui interdire par principe de présenter une nouvelle demande susceptible de recevoir un accueil favorable.
Sur le fond du droit (la légalité interne des décisions), l'argumentation de la requérante s'articulait autour de deux moyens principaux d'annulation, tous deux adossés à l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, texte qui pose le principe impératif selon lequel « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé ».
En premier lieu, la société invoquait un moyen tiré de l'erreur de droit. Elle reprochait au Ministre d'État d'avoir motivé son refus en faisant état d'une « modification substantielle de l'objet » de la société. Or, selon la requérante, l'article 16 de l'Ordonnance de 1895 prohibe exclusivement le changement de « l'objet essentiel » de la personne morale. En substituant le critère de la « modification substantielle » à celui, légal, du changement de « l'objet essentiel », l'autorité administrative aurait méconnu le sens et la portée du texte applicable, une modification même substantielle de l'objet social devant être autorisée dès lors qu'elle n'altère pas l'objet essentiel de la structure sociétaire.
En second lieu, la société soulevait un moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits. Elle soutenait qu'en estimant que le passage d'une activité centrée sur un seul immeuble identifié à Monaco à une activité englobant toutes opérations immobilières à Monaco et à l'étranger portait atteinte à son « objet essentiel », le Ministre d'État avait inexactement qualifié les faits de l'espèce. Pour démontrer que son objet essentiel demeurait intact, la société avançait quatre arguments :
Premièrement, son objet initial (acquisition, construction, vente, location et exploitation) excédait déjà la seule promotion immobilière pour embrasser plus largement la promotion et la gestion immobilières. Dès lors, l'essence de son activité résidait dans la nature des opérations (la promotion et la gestion immobilières) et non dans l'objet matériel unique sur lequel elles portaient initialement ; le nombre d'immeubles gérés ainsi que leur localisation géographique seraient donc sans incidence sur l'essence même de l'objet social.
Deuxièmement, l'activité de la société consistait toujours, au premier chef, dans la promotion et l'exploitation de l'immeuble « Aigue-Marine », lequel n'était nullement abandonné dans la nouvelle rédaction statutaire.
Troisièmement, l'extension géographique hors du territoire monégasque ne saurait, par elle-même, constituer un changement d'objet essentiel.
Quatrièmement, et à titre de comparaison, la requérante invoquait des précédents administratifs, affirmant que des modifications statutaires strictement identiques avaient déjà été autorisées par le gouvernement monégasque au profit d'autres sociétés anonymes monégasques, citant expressément les cas des sociétés UNAOIL MONACO et COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT MONACO ASIE.
2. La défense de l'État de Monaco
En défense, le Ministre d'État concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité manifeste de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, tout en demandant la condamnation de la société aux dépens.
Sur le terrain de la recevabilité, l'État opposait la théorie administrative des décisions confirmatives. Il exposait que la décision du 22 avril 2013 se bornait à confirmer purement et simplement les trois décisions de rejet des 16 mars 1999, 4 décembre 2001 et 3 mai 2006. Ces actes antérieurs ayant rejeté la même demande d'extension d'objet social et étant devenus définitifs faute de recours contentieux, et aucune modification dans les circonstances de droit ou de fait n'étant intervenue depuis lors, le nouveau refus ne pouvait rouvrir le délai de recours. Dans sa duplique, le Ministre d'État précisait que les demandes antérieures ne présentaient, par rapport à celle de 2013, que de « légères différences de rédaction » insuffisantes pour leur conférer un objet juridique distinct.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, le Ministre d'État réfutait méthodiquement les deux griefs de légalité interne.
S'agissant de l'erreur de droit, l'administration soutenait que le moyen manquait en fait. La décision attaquée n'avait nullement confondu les notions de « modification substantielle » et de changement d'« objet essentiel » ; elle avait simplement considéré, sans entacher son raisonnement de contradiction, que l'ampleur de la modification substantielle sollicitée par la société caractérisait, en l'espèce, une atteinte directe à son « objet essentiel » prohibée par l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895.
S'agissant de l'erreur de qualification juridique des faits, le Ministre d'État livrait une lecture stricte et littérale des statuts initiaux. Selon lui, sauf à dénaturer les termes de l'article 2 d'origine, « l'objet essentiel », prépondérant et exclusif de la société résidait dans la réalisation, sur le seul territoire monégasque, d'opérations immobilières afférentes à un bâtiment unique : l'immeuble « Aigue-Marine ». En transformant cette vocation unitaire et localisée en une activité générale de promotion et de gestion immobilière portant sur tous biens immobiliers, tant à Monaco qu'à l'étranger et sans aucune limitation, la modification altérait tant la nature même de l'activité que son champ géographique. Le maintien formel de l'immeuble « Aigue-Marine » dans les statuts était jugé inopérant par l'État : non seulement il ne retirait pas aux nouvelles activités projetées leur caractère d'activités nouvelles non prévues à l'origine, mais plus encore, face à une extension illimitée à tous immeubles dans le monde, l'activité initiale — pourtant constitutive de l'objet essentiel — se trouverait mécaniquement reléguée à un rang purement secondaire. Le Ministre d'État en concluait que la société cherchait en réalité, sous couvert d'une simple modification statutaire, à obtenir une nouvelle autorisation d'exercer, totalement différente de celle dont elle était titulaire depuis 1977.
Enfin, répondant à l'argument tiré de la rupture d'égalité ou des précédents administratifs, le Ministre d'État rétorquait que l'invocation du sort réservé à des sociétés tierces était radicalement inopérante, le litige portant sur la légalité du refus opposé à la requérante et non sur la légalité d'autorisations accordées à des tiers. Surabondamment, il démontrait la différence des situations de fait : l'extension accordée à la société UNAOIL MONACO ne comportait aucun volet géographique, tandis que celle octroyée à la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT MONACO ASIE portait exclusivement sur le secteur géographique, là où la requérante cumulait une extension matérielle illimitée et une extension géographique mondiale.
Alors que l'affaire était ainsi entièrement instruite et prête à être tranchée au fond ou sur la recevabilité, un événement procédural majeur est intervenu lors de l'audience publique du 5 juin 2014 : la société requérante a informé le Tribunal Suprême de sa décision de se désister de son recours.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La physionomie du problème juridique soumis au Tribunal Suprême a connu une mutation radicale entre la phase écrite de l'instruction et l'audience de plaidoirie, illustrant la distinction classique entre les questions de fond initialement soulevées par les parties et la question purement procédurale que la juridiction a finalement été amenée à trancher.
Initialement, le litige posait au Tribunal Suprême trois questions substantielles de droit administratif et de droit des sociétés monégasques :
Sur la recevabilité contentieuse : Une demande d'autorisation de modification statutaire d'une société anonyme monégasque, présentant de légères différences rédactionnelles avec trois demandes antérieures rejetées par des décisions administratives devenues définitives (en 1999, 2001 et 2006), donne-t-elle naissance, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, à une décision administrative purement confirmative insusceptible de recours pour excès de pouvoir ?
Sur la légalité interne (erreur de droit) : Le Ministre d'État commet-il une erreur de droit au regard de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 — lequel dispose que « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé » — lorsqu'il fonde son refus d'autorisation sur le caractère de « modification substantielle » de l'objet social ?
Sur la légalité interne (qualification juridique des faits) : Le passage, pour une société anonyme monégasque, d'un objet social initialement limité à l'acquisition, la construction, la vente, la location et l'exploitation d'un immeuble unique et nommément désigné situé à Monaco, à un objet social englobant, outre cet immeuble, « toutes autres opérations immobilières tant en Principauté qu'à l'étranger », constitue-t-il un changement de « l'objet essentiel » de la société prohibé par l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ?
Toutefois, par l'effet de la déclaration de désistement formulée par la société requérante lors de l'audience du 5 juin 2014, le Tribunal Suprême s'est trouvé dessaisi de ces questions de recevabilité et de fond. Le problème juridique à résoudre s'est alors déplacé et circonscrit à une stricte question de procédure contentieuse administrative : Quelles sont les conditions de validité et les effets juridiques d'un désistement d'instance et d'action formulé oralement à l'audience par la partie requérante dans le cadre d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question procédurale et clore le litige, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, déploie un raisonnement d'une grande concision, structuré en quatre considérants qui vérifient successivement la manifestation de volonté du requérant, la position des autres parties au procès, la nature juridique exacte du désistement et la conséquence juridictionnelle qu'il convient d'en tirer.
En premier lieu, le Tribunal constate le fait générateur de l'extinction de l'instance : « Considérant qu'à l'audience la société requérante informe le Tribunal Suprême de sa décision de se désister de son recours ». Il est remarquable de noter que ce désistement n'a pas fait l'objet d'un mémoire écrit préalable déposé au Greffe général après la duplique du 17 avril 2014, mais a été exprimé directement lors de l'audience publique du 5 juin 2014, après la lecture du rapport par Madame Martine Luc-Thaler. Le Tribunal admet ainsi implicitement mais nécessairement la régularité formelle d'un désistement présenté à la barre lors de l'audience par les représentants habilités de la société (qui avait élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, et plaidait par Maître Le Prado, avocat aux Conseils).
En deuxième lieu, la Haute Juridiction s'assure du respect du principe du contradictoire et recueille l'attitude de la partie défenderesse ainsi que celle du Ministère public. L'instance ayant été liée par le dépôt de la contre-requête du Ministre d'État le 18 février 2014 et de sa duplique le 17 avril 2014, la position du défendeur revêtait une importance procédurale déterminante. Le Tribunal relève à cet égard : « Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ». Cette acceptation expresse (ou absence d'opposition déclarée à l'audience) lève tout obstacle à la clôture du procès, le défendeur renonçant par là même à exiger que le Tribunal statue sur sa fin de non-recevoir ou rejette le recours au fond. De manière complémentaire, le juge note que « le Ministère Public ne formule aucune observation », constatant ainsi qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit pris acte de la volonté des parties.
En troisième lieu, le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique précise de l'acte de volonté de la requérante en énonçant : « Considérant que le désistement est d'instance et d'action ; qu'il y a lieu, dès lors d'en donner acte ». Cette précision terminologique est capitale. En qualifiant le désistement non pas de simple désistement d'instance (qui n'éteindrait que la procédure en cours TS 2014-02 tout en laissant subsister le droit substantiel d'agir, bien que celui-ci fût en pratique compromis par l'expiration des délais de recours contentieux), mais de « désistement d'instance et d'action », le Tribunal consacre l'abandon définitif et irrévocable par la société de son droit de contester la légalité des décisions des 22 avril et 21 octobre 2013. Aucune condition ni réserve n'étant attachée à cette renonciation, et l'accord du Ministre d'État étant acquis, l'office du juge se réduit à une compétence liée : il « y a lieu, dès lors d'en donner acte ».
Enfin, bien que cela ne fasse pas l'objet d'un considérant spécifique dans les motifs mais découle directement de l'issue du procès, le Tribunal règle le sort des frais de justice dans son dispositif. Conformément au principe général du droit process
▸Texte intégral de la décision officielle (12 450 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Procédure
Désistement d'instance et d'action - Acceptation du Ministre d'État - Donné acte du désistement
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2014-02
Affaire :
SAMPI
Contre :
Etat de Monaco
DÉCISION
AUDIENCE DU 5 JUIN 2014
Lecture du 16 juin 2014
Recours en annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social).
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après SAMPI), dont le siège social est sis à Monaco, 24 avenue de Fontvieille,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat associé au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
Contre :
S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Motifs
Vu la requête présentée par la société S., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 17 décembre 2013 sous le numéro TS 2014-02, tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social), ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens
Ce faire :
Attendu qu'elle a été constituée le 4 janvier 1977 suivant statuts établis le 31 décembre 1976 avec pour objet « dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine», et sis quartier de Fontvieille à Monaco. / Dans le cadre de ces activités, la société se propose de construire ledit immeuble soit elle-même, soit avec le concours d'entreprises spécialisées. / Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement à l'objet social « ; que par délibération du 3 janvier 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société S. a étendu son objet social, libellé comme suit : » La société a pour objet dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine«, et sis quartier de Fontvieille à Monaco, ainsi que toutes autres opérations immobilières tant en Principauté qu'à l'étranger » ; que le 7 mars 2013, la société S. a sollicité l'autorisation de modifier son objet social ; que par décision en date du 22 avril 2013, M. le Ministre d'État a rejeté cette demande ; que la société S. a formé le 21 juin 2013 à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 21 octobre 2013.
Attendu qu'à l'appui de sa requête, la société S. soutient, pour obtenir l'annulation des décisions attaquées du 22 avril et du 21 octobre 2013, que le Ministre d'État a, en premier lieu, entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, qui énonce que « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé », en tant qu'il a rejeté la demande au prétexte d'une « modification substantielle de l'objet » de la société, alors que lesdites dispositions n'interdisent que les changements de « l'objet essentiel » de la société.
Attendu que la société S. prétend, en second lieu, que M. le Ministre d'État a entaché ses décisions d'une erreur de qualification juridique des faits en tant qu'il a estimé que le passage d'une activité de promotion d'un seul immeuble identifié en Principauté de Monaco à une activité comprenant toutes opérations immobilières tant à Monaco qu'à l'étranger portait atteinte au principe posé par l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, selon lequel « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé », alors que la modification de l'objet social de la société pour y inclure « toutes opérations immobilières » ne change pas son objet essentiel, déjà plus large que la seule promotion immobilière, que l'extension du champ d'activité de la société en dehors du territoire monégasque n'est pas davantage de nature à changer son objet essentiel, de tels changements ayant déjà été autorisés pour d'autres sociétés monégasques, que d'ailleurs son activité consiste toujours au premier chef en la promotion et l'exploitation de l'immeuble « Aigue-Marine ».
Attendu que la société S. ajoute que le refus à trois reprises de précédentes demandes d'extension de son objet social ne pouvait servir de fondement aux décisions attaquées et lui interdire de présenter une nouvelle demande susceptible d'être favorablement accueillie.
Vu la contre requête enregistrée le 18 février 2014 au Greffe Général par laquelle S.E.M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Attendu, d'abord, que la requête est irrecevable comme dirigée contre la décision du 22 avril 2013 purement confirmative des décisions des 16 mars 1999, 4 décembre 2001 et 3 mai 2006, devenues définitives faute de recours, par lesquelles la même demande tendant à l'extension de son objet social a été rejetée à trois reprises et qu'aucune modification des circonstances de droit ou de fait n'est intervenue depuis.
Attendu, subsidiairement au fond, que le moyen de la requête pris de l'erreur de droit manque en fait, dès lors que la décision attaquée ne confond pas modification de « l'objet essentiel » et « modification substantielle » de l'objet de la société, qu'elle a considéré en l'espèce, sans se contredire, que la modification substantielle sollicitée par la société S. constituait une atteinte à son « objet essentiel » au sens de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 susvisée.
Attendu enfin qu'en transformant l'activité initiale de la société de promotion et de gestion d'un immeuble unique sis à Monaco en activité de promotion et de gestion immobilière en général tant à Monaco qu'à l'étranger, la modification porte sur la nature même de l'activité de la société et sur son champ géographique, sans aucune limitation, et que son « objet essentiel » s'en trouve changé, nonobstant le fait que la société conserve son activité initiale concernant l'immeuble « Aigue-Marine » dont le maintien n'est pas de nature à retirer aux activités envisagées leur caractère d'activités nouvelles non prévues par l'objet social initial.
Vu la réplique enregistrée le 19 mars 2014 au Greffe Général par laquelle la société S. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Attendu, sur la recevabilité, que la société S. soutient que son recours est recevable, faute pour les décisions attaquées d'être confirmatives, la demande à l'origine de ces dernières n'ayant pas le même objet que les demandes précédentes.
Attendu que, sur la légalité interne des décisions attaquées, la société S. maintient que l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 susvisée autorise les modifications de l'objet social si celles-ci ne changent pas l'objet essentiel de la société et que la modification substantielle de l'objet social ne peut conduire à un refus.
Attendu encore que, sur la légalité interne des décisions attaquées, la société S. affirme que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son objet essentiel est l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation immobilières, c'est-à-dire la promotion et la gestion immobilières, et non pas seulement celles d'un immeuble, de sorte que le nombre d'immeubles gérés comme leur situation géographique sont sans conséquence sur l'essence même de l'objet social. Et les modifications d'objet social accordées aux sociétés UNAOIL MONACO et COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT MONACO ASIE, citées en exemple, sont identiques à celle sollicitée par la requérante.
Vu la duplique enregistrée le 17 avril 2014 au Greffe Général, par laquelle S.E.M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête.
Attendu qu'il ajoute tout d'abord, sur la recevabilité de la requête, que les demandes précédentes ne présentaient que de légères différences de rédaction, lesquelles ne permettent pas de considérer que les demandes auraient eu un objet différent.
Attendu, quant au fond, que le Ministre d'État affirme que « l'objet essentiel », prépondérant, de la société consiste à réaliser sur le territoire monégasque des opérations immobilières afférentes à l'immeuble « Aigue-Marine » et qu'en cas d'extension de son objet à « toutes opérations immobilières » concernant « tous immeubles » situés ou non à Monaco, l'activité initiale de la société S. qui constitue son « objet essentiel » deviendrait, même si elle subsiste, secondaire.
Attendu que le Ministre d'État fait valoir que, sauf à dénaturer les termes de l'article 2 des statuts initiaux de la société, son « objet essentiel » consiste uniquement à exercer des activités de promotion et de gestion immobilières à Monaco et en ce qui concerne le seul immeuble « Aigue-Marine » et que l'extension sollicitée à des activités de promotion et de gestion immobilières relatives à tous biens immobiliers qu'ils soient situés à Monaco ou à l'étranger modifie cet « objet essentiel ». Le refus opposé à cette demande n'est ainsi entaché d'aucune erreur de qualification juridique des faits au regard des prescriptions de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 susvisée.
Attendu, enfin, que le Ministre d'État estime que l'argument pris du cas de sociétés tierces est inopérant, la question posée n'étant pas celle de la légalité des autorisations ayant pu être accordées à ces dernières, mais celle du refus opposé à la requérante. Il précise qu'en tout état de cause, l'extension accordée à la société UNAOIL MONACO ne comportait aucun volet géographique et celle accordée à la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT MONACO ASIE portait exclusivement sur le secteur géographique. Il conclut que la société S. cherche, sous le couvert d'une demande d'extension, à obtenir une nouvelle autorisation, totalement différente de celle dont elle est titulaire.
Sur ce :
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance du 17 décembre 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur dans l'affaire TS 2014-02 ;
Vu l'Ordonnance du 24 avril 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 5 juin 2014 ;
Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'à l'audience la société requérante informe le Tribunal Suprême de sa décision de se désister de son recours ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que le Ministère Public ne formule aucune observation ;
Considérant que le désistement est d'instance et d'action ; qu'il y a lieu, dès lors d'en donner acte.
DÉCIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société S. ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la société S.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Mme Martine LUC-THALER, membre titulaire, rapporteur et M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,
et prononcé le seize juin en présence du Ministère Public par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef.
Le Greffier en Chef, le Président,
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure administrative · public autorites de controle et de regulation · public loi et actes administratifs unilateraux · regulation et concurrence procedure · tribunal-supreme-administrative et l'application de : article 16 de l'Ordonnance.
Étude sur l'application de article 16 de l'Ordonnance devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Sema…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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