Tribunal Suprême de Monaco, 23 juin 2023, n° 30062
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 23 juin 2023, n° 30062 (Lire sur source officielle)
Le droit monégasque des baux d'habitation portant sur le parc immobilier ancien – dit du « secteur protégé » – constitue un édifice législatif d'une technicité singulière, au sein duquel la chronologie des vacances locatives, l'historique des dévolutions successorales et la configuration physique des immeubles s'entrecroisent pour déterminer l'étendue des prérogatives du propriétaire. La décision rendue le 23 juin 2023 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière sous le numéro TS 2022-07 (n° 30062), en offre une illustration topique. Saisi sur renvoi préjudiciel du Tribunal de première instance en appréciation de validité d'un acte administratif, le juge constitutionnel et administratif monégasque précise tout à la fois les règles gouvernant la recevabilité du recours sur renvoi, la délimitation de la compétence du Directeur de l'Habitat, ainsi que l'articulation stricte des différents régimes locatifs applicables aux locaux construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine matérielle du litige plonge ses racines au milieu du XXe siècle et nécessite de retracer avec minutie la généalogie tant immobilière que familiale du bien en cause. Le local litigieux consiste en un appartement de quatre pièces situé au premier étage d'un immeuble sis 5, rue des Violettes à Monaco (également désigné sous les mentions anonymisées « XXX » ou « XXXX » dans la décision), édifié vers 1900, et donc antérieurement à la date charnière du 1er septembre 1947. Selon la description produite aux débats, ce bâtiment de trois étages sur caves, d'une superficie au sol d'environ 150 m², présente un gros œuvre de bonne qualité mais un aménagement intérieur qualifié d'inférieur par les requérants (séparations entre étages et planchers, cage d'escalier large mais ne permettant pas l'installation d'un ascenseur, petite taille des toilettes et salles de bains, dégagements intérieurs peu importants, absence d'escalier de service, accès unique par étage à la cage d'escalier reliée à la porte d'entrée par un couloir sans vestibule).
Lors du partage de la succession F. intervenu en 1942, M. C. G. a hérité de l'entier premier étage de cet immeuble. À cette époque, cet étage n'était pas constitué d'une unité d'habitation unique, mais se composait de trois appartements distincts : un logement de trois pièces et deux studios (appartements d'une pièce).
L'année 1955 marque un tournant décisif dans le statut juridique de ces trois entités locatives. D'une part, le logement de trois pièces, alors donné en location, a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 29 mars 1955. Par cette décision, la juridiction civile a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la locataire occupante et expressément « dit que les locaux ainsi rendus vacants seront soumis aux dispositions du Titre II de la loi 497 à dater du jour de l'expulsion de l'occupante » (loi n° 497 du 25 mars 1949). À la suite de cette expulsion, M. C. G. a exercé sur ce trois-pièces un droit de rétention. D'autre part, le 31 octobre 1955, les deux appartements d'une pièce ont également fait l'objet d'un droit de rétention et de reprise au profit de M. C. G.
Des opérations matérielles de restructuration sont ensuite intervenues : en 1959, au départ de l'occupant congédié, les deux appartements d'une pièce ont été réunis. Puis, en 1964, l'ensemble des locaux du premier étage a été regroupé avec le trois-pièces pour ne plus former qu'un bien unique de quatre pièces. Cet appartement unifié a été occupé par les époux G. jusqu'au 30 septembre 1975. À cette date, ces derniers ont procédé à un échange avec leur fille, Mme J. G. (prénommée Jeanine).
Mme J. G. est ultérieurement devenue propriétaire de cet appartement par voie de dévolution successorale en deux étapes, les 11 décembre 1990 et 17 avril 1998. Elle a continué d'occuper personnellement le bien jusqu'à une date postérieure au 12 juillet 2002. Selon l'exposé des requérants, le logement est ensuite demeuré inoccupé de 2010 à 2014.
C'est dans ce contexte que, par un contrat de bail à loyer conclu le 16 octobre 2014 et enregistré le 20 octobre suivant, Mme J. G. a donné cet appartement en location à Mme M. G. En 2016, la bailleresse, Mme J. G., a été placée sous le régime de la tutelle, Mme XXXX étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire de ses biens (cette dernière exerçant par ailleurs, depuis 2012, les fonctions d'administratrice judiciaire des biens du fils de Mme J. G., M. P. R.).
Soucieuse de clarifier la situation administrative du patrimoine de la majeure protégée, Mme XXXX a adressé au Directeur de l'Habitat, par courrier du 22 mai 2017, une demande de renseignement relative au statut juridique de l'appartement du premier étage. Par une lettre du 2 juin 2017 – qui constitue l'acte administratif au cœur du litige –, le Directeur de l'Habitat lui a répondu que ce logement relevait des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, tout en l'informant que sa Direction se tenait à sa disposition pour tout renseignement utile. En dépit d'une intervention de Mme D., syndic bénévole de l'immeuble et arrière-petite-fille de M. F., qui indiquait à l'Administration le 19 juin 2017 que seul un appartement du troisième étage avait été « mis sous loi » pour une période déterminée, la Direction de l'Habitat a maintenu sa position par un courrier explicatif détaillé du 18 juillet 2017, retraçant l'historique des vacances de 1955 et de l'occupation postérieure au 12 juillet 2002 pour exclure toute exception à l'application de la loi n° 1.235.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Tirant les conséquences de la soumission du bien au secteur protégé, le Ministre d'État a saisi le Procureur Général. En janvier 2019, ce dernier a fait assigner la bailleresse (Mme J. G.) et la locataire (Mme M. G.) devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'action du ministère public tendait à une double fin : d'une part, faire constater la nullité du bail signé le 16 octobre 2014, au motif qu'il avait été conclu en méconnaissance de la procédure applicable aux logements réservés aux personnes protégées et sans déclaration préalable de vacance auprès de la Direction de l'Habitat ; d'autre part, voir ordonner l'expulsion de la locataire, Mme M. G.
Devant la juridiction civile, la défense a contesté l'assujettissement du bien à la loi n° 1.235, en excipant de l'illégalité de la décision du Directeur de l'Habitat du 2 juin 2017. Par un jugement avant dire droit du 28 mai 2020 (également mentionné par erreur matérielle comme daté du 18 mai 2020 dans la réplique des requérants), le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande en nullité du bail et a renvoyé Mme J. G. et Mme M. G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017. Le juge judiciaire a motivé ce renvoi préjudiciel par le fait que l'argumentation développée devant lui était fondée sur la classification de l'immeuble (tendant à établir son appartenance à la catégorie 2B de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949) et visait à faire juger qu'une telle classification relevait des parties et non de l'Administration.
Toutefois, un événement procédural majeur était survenu : Mme J. G. était décédée peu auparavant, le 3 avril 2020. Il a donc fallu régulariser la chaîne de représentation successorale et processuelle. Par un premier jugement du 8 mars 2021, le Tribunal de première instance a autorisé Mme XXXX, agissant ès qualités d'administratrice judiciaire des biens de M. P. R. (fils de la défunte), à accepter purement et simplement la succession de Mme J. G. Puis, par un second jugement du 13 juillet 2021, cette même juridiction l'a autorisée à reprendre l'instance civile pendante et à intenter une action devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017.
C'est ainsi que, par une requête enregistrée au Greffe Général le 7 décembre 2021 sous le numéro TS 2022-07 (soutenue ensuite par une réplique du 11 mars 2022), M. P. R. (représenté par Mme XXXX) et Mme M. G. ont saisi le Tribunal Suprême. Leurs prétentions tendaient à l'appréciation de validité (bien que le terme d'« annulation » ait été improprement employé dans leurs écritures) de la décision du 2 juin 2017 et à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
Au soutien de leur recours, les requérants développaient deux moyens de légalité :
- Un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : en s'appuyant sur un précédent du Tribunal Suprême (TS, 25 novembre 2014, hoirs CO. c/ État de Monaco), ils soutenaient que le Directeur de l'Habitat n'avait pas compétence pour procéder au classement de l'immeuble au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949.
- Un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit : ils affirmaient que l'immeuble, au vu de ses caractéristiques architecturales issues de l'acte de partage de 1942 et des attestations de la syndic bénévole Mme D., relevait de la catégorie 2, sous-catégorie B (2B) de l'Ordonnance Souveraine n° 77. Or, selon eux, l'appartenance à cette catégorie 2B suffisait, par l'effet du régime dérogatoire institué par la loi n° 887 du 25 juin 1970, à faire échapper le logement au régime d'exception de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000. En réplique, face aux productions de l'État montrant que Mme D. avait déclaré un autre lot en catégorie 2D, ils faisaient valoir qu'il s'agissait d'un appartement du troisième étage gauche placé temporairement sous loi en contrepartie d'un logement domanial en rez-de-chaussée pour motifs de santé, et qu'en vertu de la jurisprudence Hoirs CO. précitée, les appartements d'un même immeuble peuvent être classés dans des catégories différentes. Sur la recevabilité, ils opposaient l'absence de signification du jugement de renvoi du 28 mai 2020 (empêchant le délai de deux mois de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 de courir) et l'invitation expresse faite par le juge civil à Mme M. G. de saisir le Tribunal Suprême.
En défense, par une contre-requête du 9 février 2022 et une duplique du 12 avril 2022, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens. À titre principal, il soulevait deux fins de non-recevoir :
- La tardiveté du recours : analysant les écritures adverses comme formulant un recours direct en annulation et non un recours en appréciation de validité, il soutenait qu'en application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, le délai de deux mois courait à compter de la connaissance acquise de l'acte, laquelle était avérée dès la procédure judiciaire ayant abouti au jugement du 28 mai 2020.
- Le défaut d'intérêt à agir de la locataire, Mme M. G. : il faisait valoir que celle-ci n'était pas destinataire de la décision du 2 juin 2017, à laquelle elle demeurait tiers.
À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État défendait la pleine légalité de l'acte :
- Sur la compétence : il invoquait l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 28 avril 2014 chargeant la Direction de l'Habitat de veiller au respect de la loi n° 1.235, ainsi que la jurisprudence du Tribunal Suprême (TS, 7 avril 2014, Dame G. V. épouse C.), pour soutenir que le Directeur pouvait légalement répondre à une demande de renseignement en précisant qu'un bien relève de la loi de 2000, sans pour autant procéder à un classement formel.
- Sur le bien-fondé (absence d'erreur de droit) : au-delà de la contestation de la valeur probante des dires de Mme D., le Ministre d'État démontrait le caractère totalement inopérant du débat sur le classement en catégorie 2B. Se fondant sur le texte des articles 1er et 2 de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et sur l'interprétation qu'en a donnée le Tribunal Suprême (décision n° 2011-01 du 17 juin 2011), il rappelait que le régime dérogatoire de la loi n° 887 ne s'applique aux locaux de catégorie 2A et 2B que s'ils deviennent vacants à compter du 1er octobre 1971. Or, les trois lots d'origine étant devenus vacants en 1955 (donc avant le 1er octobre 1971), le bien ne pouvait relever de la première exception de l'article 1er de la loi n° 1.235 (issue de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011). Quant à la seconde exception prévue par ce même article 1er (libération antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.235 par un propriétaire détenant le bien depuis plus de deux ans hors droit de reprise ou de rétention), elle était également inapplicable puisque Mme J. G. avait occupé les lieux jusqu'à une date postérieure au 12 juillet 2002, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2000.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême était confronté à une série de questions juridiques emboîtées, relevant tant du droit processuel administratif que du droit substantiel de l'habitat protégé :
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : une requête introduite sur renvoi de l'autorité judiciaire, mais sollicitant formellement « l'annulation » d'un acte administratif, peut-elle être requalifiée en recours en appréciation de validité soumis au régime de délai de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, et la partie au procès civil non destinataire de l'acte administratif initial dispose-t-elle d'un intérêt à agir devant le juge du renvoi ?
En second lieu, sur le terrain de la compétence administrative : le Directeur de l'Habitat, lorsqu'il indique en réponse à une demande de renseignement qu'un appartement relève du champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, excède-t-il sa compétence en s'immisçant dans le classement des immeubles régi par l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 ?
En troisième lieu, sur le fond du droit locatif : un appartement situé dans un immeuble construit avant le 1er septembre 1947, issu du regroupement de trois logements devenus vacants en 1955 à la suite d'une résiliation judiciaire et de l'exercice de droits de rétention et de reprise, puis occupé par sa propriétaire par voie successorale jusqu'à une date postérieure au 12 juillet 2002, peut-il échapper au régime d'exception de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, soit au titre du régime dérogatoire de la loi n° 887 du 25 juin 1970 en raison de son appartenance alléguée à la catégorie 2B, soit au titre de l'exception de libération antérieure prévue par l'article 1er de la loi n° 1.235 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême s'articule en deux temps parfaitement distincts, répondant successivement aux obstacles procéduraux avant d'examiner la validité intrinsèque de l'acte administratif.
1. L'accueil libéral de la recevabilité du recours sur renvoi préjudiciel (Considérants 2 à 6)
Pour écarter les deux fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État, la Haute Juridiction fait prévaloir la réalité du mécanisme constitutionnel de renvoi sur les maladresses rédactionnelles de la requête.
D'une part, le Tribunal rappelle les termes de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée : « Les recours en appréciation de validité et les recours en interprétation sur renvoi doivent être formés dans les deux mois de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive ». Constatant que la requête du 7 décembre 2021 sollicite improprement « l'annulation » de la décision du Directeur de l'Habitat, le juge ne s'arrête pas à la lettre de ce chef de conclusions. Il relève que la démarche des requérants est expressément fondée sur les jugements du Tribunal de première instance (des 28 mai 2020 et 13 juillet 2021) renvoyant les parties à saisir le Tribunal Suprême en application du 3° du B de l'article 90 de la Constitution. Par un effort d'interprétation constructive, il juge que la requête « doit dès lors être regardée comme un recours en appréciation de validité ».
Cette qualification opérée, le régime du délai de recours bascule de l'article 13 (délai de deux mois à compter de la connaissance de l'acte pour le recours direct) vers l'article 16 précité. Or, le Tribunal constate qu'il est soutenu sans contradiction que le jugement de renvoi du 28 mai 2020 n'a jamais fait l'objet d'une signification. N'étant pas devenu définitif, le délai de deux mois de l'article 16 n'avait pas commencé à courir, rendant le grief de tardiveté infondé.
D'autre part, s'agissant de l'intérêt à agir de la locataire, Mme M. G., le Tribunal Suprême adopte un raisonnement purement objectif et procédural : dès lors que le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2020 a nommément renvoyé Mme M. G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en