Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2023, n° jp-100026
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2023, n° jp-100026 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'exercice d'une activité économique sur le territoire de la Principauté de Monaco par une personne physique de nationalité étrangère obéit à un régime de police économique strict, gouverné par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Ce régime subordonne l'établissement professionnel non seulement à la délivrance préalable d'une autorisation administrative, mais également au maintien continu, tout au long de la vie sociale de l'entreprise, des conditions légales et réglementaires qui en ont justifié l'octroi. La décision rendue le 30 novembre 2023 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, offre une illustration particulièrement topique de la rigueur avec laquelle l'autorité administrative contrôle le respect de ces obligations et de la manière dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie les tentatives de régularisation postérieures à une mesure de révocation.
À l'origine de ce litige se trouve la situation administrative, comptable et fiscale de Monsieur J. S., ressortissant de nationalité britannique. Par une décision administrative en date du 20 juin 2007, ce dernier avait obtenu l'autorisation d'exercer en Principauté en qualité d'associé commandité et de gérant au sein d'une société en commandite simple (SCS) dénommée S. ET CIE, anciennement connue sous la dénomination J. C. N. ET CIE. L'objet social autorisé couvrait un spectre précis de prestations intellectuelles et techniques dans le secteur immobilier et de la construction, à savoir « l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de travaux, les études techniques, la synthèse technique et l'économie de la construction dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; ceci à l'exclusion de toute activité de conception ou de direction de travaux dévolue à la profession d'architecte ».
Pendant plusieurs années, l'activité s'est poursuivie sous l'égide de cette autorisation. Toutefois, les services de l'Administration monégasque ont été amenés à constater d'importantes défaillances dans le respect des obligations déclaratives incombant au dirigeant et à sa société. En particulier, l'Administration a relevé que Monsieur J. S. ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article 70-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Ce texte impose en effet à tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l'obligation de remettre mensuellement à la recette des taxes, dans les délais réglementaires fixés par les articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l'annexe audit code, une déclaration conforme au modèle administratif indiquant tant le montant total des opérations réalisées que le détail des opérations taxables.
Face à cette carence déclarative, l'Administration a déclenché la procédure contradictoire prévue par la législation économique monégasque en invitant Monsieur J. S. à comparaître devant la Commission instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Lors de sa séance tenue le 26 janvier 2022, ladite Commission a procédé à un examen exhaustif de la situation fiscale, comptable et pénale de l'intéressé, mettant en lumière un triptyque de manquements caractérisés.
En premier lieu, l'examen de la situation fiscale a révélé que Monsieur J. S. était demeuré plus de six mois sans exercer d'activité et ce, sans motif légitime, aucun chiffre d'affaires n'ayant été réalisé par la société depuis le mois de septembre 2018. En deuxième lieu, sur le terrain du respect des prescriptions légales et réglementaires, la Commission a acté non seulement l'absence totale de dépôt des déclarations de chiffre d'affaires depuis le mois de janvier 2019 en violation de l'article 70-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, mais également le défaut de dépôt des comptes annuels afférents aux exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. En troisième et dernier lieu, sur le terrain de l'honorabilité du dirigeant, la Commission a relevé que par un jugement du 6 avril 2021, le Tribunal de simple police avait condamné pénalement Monsieur J. S. à deux amendes de 1 000 euros chacune, assorties du sursis, sanctionnant la non-remise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Aux yeux de la Commission, cette condamnation pénale démontrait que le titulaire de l'autorisation ne présentait plus toutes les garanties de moralité requises par la loi.
S'appuyant sur ces constatations convergentes, le Ministre d'État a, par une décision du 4 mai 2022, notifié à Monsieur J. S. que l'autorisation administrative d'exercer dont il bénéficiait depuis 2007 était formellement « révoquée ».
Plutôt que de contester frontalement la légalité de cette sanction administrative par la voie d'un recours gracieux en retrait ou d'un recours contentieux en annulation, Monsieur J. S., reconnaissant la réalité de ses retards déclaratifs, a opté pour une stratégie de régularisation a posteriori. Par une lettre adressée au Ministre d'État le 4 juillet 2022, il a sollicité non pas le retrait rétroactif, mais l'abrogation pour l'avenir de la décision de révocation du 4 mai 2022, en faisant valoir des démarches entreprises auprès de son expert-comptable pour apurer sa situation. Cependant, estimant que les conditions légales demeuraient méconnues et que la régularisation alléguée faisait défaut, le Ministre d'État a, par une décision en date du 7 septembre 2022, rejeté cette demande d'abrogation. C'est ce refus d'abroger qui a cristallisé le contentieux porté devant la haute juridiction administrative monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 7 novembre 2022 sous le numéro TS 2023-02, Monsieur J. S. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 7 septembre 2022 rejetant sa demande d'abrogation de la décision de révocation du 4 mai 2022. À ces conclusions d'annulation, le requérant a joint des conclusions indemnitaires et accessoires tendant à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 9 janvier 2023, une réplique du requérant déposée le 3 février 2023, et enfin une duplique de l'Administration enregistrée le 6 mars 2023, avant la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du Greffier en Chef le 15 mars 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur J. S. articulait son argumentation autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, complétés par une démonstration d'ordre indemnitaire.
Sur le terrain de la légalité externe, le requérant invoquait la violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Son raisonnement reposait sur une distinction conceptuelle fondamentale du droit administratif : celle qui sépare le retrait (disparition rétroactive de l'acte) de l'abrogation (disparition de l'acte uniquement pour l'avenir). Monsieur J. S. soutenait qu'étant pleinement conscient du caractère tardif de ses déclarations passées, il s'était gardé de solliciter le retrait de la révocation du 4 mai 2022, pour n'en demander que l'abrogation. Or, selon lui, le Ministre d'État avait instruit sa requête du 4 juillet 2022 comme un recours gracieux classique tendant au retrait. Pour preuve de cette confusion, le requérant soulignait dans sa réplique que la décision attaquée du 7 septembre 2022 énonçait expressément que « la décision querellée ne saurait être rapportée », le verbe « rapporter » désignant techniquement le retrait. En se méprenant ainsi sur la nature même de la demande dont il était saisi, le Ministre d'État aurait omis de répondre à la demande d'abrogation et, par voie de conséquence, entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi de 2006.
Sur le terrain de la légalité interne, Monsieur J. S. développait un moyen tiré de l'erreur de droit, subdivisé en plusieurs branches visant à déconstruire chacun des trois griefs ayant fondé la révocation initiale et à démontrer l'existence d'un changement de circonstances de fait imposant l'abrogation. Premièrement, concernant l'absence de chiffre d'affaires depuis septembre 2018 et la cessation d'activité pendant plus de six mois, le requérant affirmait que sa société avait effectivement travaillé sans interruption. Il soutenait que si certaines déclarations de TVA adressées à la Direction des Services Fiscaux par son expert-comptable portaient initialement la mention « néant », elles avaient fait l'objet d'une régularisation ultérieure par ce professionnel, pratique qu'il qualifiait de courante et d'admise. Il produisait à cet égard, au stade de la réplique, les déclarations de TVA couvrant la période d'octobre 2018 à décembre 2019 pour attester de la réalité d'un chiffre d'affaires. Deuxièmement, s'agissant du défaut de dépôt des comptes des exercices clos en 2019 et 2020, Monsieur J. S. imputait l'entière responsabilité de ce retard à la carence de son expert-comptable, le Cabinet BELAIEFF, qu'il affirmait avoir relancé à maintes reprises jusqu'à l'envoi du bilan 2019 le 4 juillet 2022. Il soutenait que les comptes litigieux avaient depuis lors été déposés auprès de la Direction de l'Expansion Économique postérieurement à la décision du 4 mai 2022, rendant sa situation comptable et administrative désormais pleinement conforme à la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Il reprochait en outre à l'Administration de ne pas lui avoir accordé un sursis alors que la régularisation était en cours. Troisièmement, quant à la perte des garanties de moralité déduite de sa condamnation par le Tribunal de simple police pour non-remise des comptes 2018, le requérant faisait valoir que cette condamnation pénale était indépendante de sa volonté, car exclusivement imputable au manque de réactivité de son comptable. Il arguait surtout qu'une telle contravention, sanctionnant un simple retard administratif et dépourvue de gravité, ne portait nullement atteinte aux intérêts ou à l'intégrité des tiers et ne pouvait juridiquement caractériser une perte des garanties de moralité qu'il présentait sans faille depuis 2007. En synthèse de sa critique interne, le requérant invoquait la jurisprudence du Tribunal Suprême selon laquelle une décision individuelle défavorable peut être abrogée lorsque la situation factuelle a changé et que l'administré a mis fin à la violation de la loi. Plus audacieusement, il invitait la juridiction à consacrer en droit administratif monégasque un « droit à l'erreur » ainsi qu'un « pardon administratif » au profit de l'administré de bonne foi ayant régularisé ses errements passés pour l'avenir.
Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur J. S. exposait subir un préjudice financier considérable du fait de l'incapacité juridique de poursuivre son activité depuis le 4 mai 2022, paralysant l'exécution des contrats en cours et empêchant la signature de deux nouveaux contrats, outre un préjudice moral résultant de l'inscription de la mention du retrait de son autorisation sur l'extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) de la société.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens, en opposant une réfutation méthodique. Sur la légalité externe, l'Administration soutenait que le moyen tiré du défaut de motivation manquait en fait. Le Ministre d'État démontrait ne s'être nullement mépris sur l'objet de la démarche du 4 juillet 2022, la décision du 7 septembre 2022 précisant explicitement avoir été prise « au terme d'un examen approfondi de [la] requête en abrogation de la décision du 4 mai 2022 prononçant le retrait de l'autorisation d'exercice susvisée » et se fondant sur « l'absence de régularisation de la situation administrative ». En outre, l'acte énonçait avec précision les trois manquements à la loi de 1991 (reconnus par l'intéressé, dont les carences déclaratives remontaient en réalité à 2009 selon l'Administration), satisfaisant ainsi pleinement aux exigences de motivation. Sur la légalité interne, le Ministre d'État défendait la parfaite orthodoxie juridique de son refus au regard des 3°, 5° et 7° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Il soulignait que Monsieur J. S. avait reconnu la matérialité des faits tant devant la Commission le 26 janvier 2022 que dans sa lettre du 4 juillet 2022. Surtout, l'Administration opposait un argument chronologique décisif : dans sa demande du 4 juillet 2022, le requérant se bornait à indiquer que « certaines régularisations sont sur le point d'intervenir ». Dès lors, à la date du 7 septembre 2022 à laquelle le Ministre d'État a statué, la situation administrative n'était aucunement régularisée. Or, en vertu du principe cardinal selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, toute régularisation intervenue postérieurement au 7 septembre 2022 était radicalement inopérante. Par ailleurs, la condamnation pénale définitive pour non-remise des comptes 2018 suffisait à caractériser durablement la perte des garanties de moralité exigées d'un dirigeant de société monégasque. Sur le volet indemnitaire, le Ministre d'État concluait au rejet par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation et, à titre subsidiaire, pour défaut total de preuve de la réalité du préjudice, de son quantum et du lien de causalité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question centrale de droit administratif général appliquée au droit public économique monégasque : dans quelles conditions l'autorité administrative est-elle tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'une décision révoquant une autorisation d'exercer une activité économique sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ?
Plus précisément, cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions juridiques distinctes que la haute juridiction devait successivement trancher :
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Sur le terrain de la motivation et de la qualification de la demande : Une décision administrative qui rejette expressément une « requête en abrogation » d'une révocation d'autorisation d'exercer, tout en employant dans ses motifs la formule selon laquelle la décision initiale « ne saurait être rapportée » et en rappelant les griefs initiaux non régularisés, méconnaît-elle l'obligation légale de motivation prescrite par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ou est-elle entachée d'une erreur de droit quant à la portée de la demande de l'administré ?
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Sur le terrain de l'appréciation des conditions de fond de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 : D'une part, la production partielle de déclarations de TVA (limitée à une période restreinte) suffit-elle à renverser le constat d'une inactivité sans motif légitime supérieure à six mois (article 9, 3°) ? D'autre part, le Ministre d'État peut-il légalement qualifier de perte des « garanties de moralité » (article 9, 5°) le prononcé, par le Tribunal de simple police, de deux amendes contraventionnelles avec sursis sanctionnant le défaut de dépôt des comptes sociaux d'un exercice clos, nonobstant l'absence d'atteinte directe aux tiers et la faute alléguée d'un mandataire comptable ?
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Sur le terrain de l'obligation d'abroger en raison d'un changement de circonstances : Une régularisation comptable et déclarative simplement partielle, ou dont l'accomplissement effectif auprès des services administratifs (en l'occurrence la Direction de l'Expansion Économique) n'est attesté qu'à une date postérieure à la décision de refus du Ministre d'État, est-elle susceptible de constituer un changement de circonstances de fait ou de droit rendant la révocation initiale illégale pour l'avenir et contraignant l'Administration à l'abroger ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur J. S., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, structuré de manière classique autour de l'examen successif de la légalité externe, de la légalité interne et des conséquences indemnitaires.
1. La validation de la légalité externe au regard de la loi du 29 juin 2006
Le Tribunal Suprême aborde en premier lieu le grief de forme tiré de l'insuffisance de motivation (considérants 2 et 3). Il commence par rappeler le cadre normatif applicable en citant les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Aux termes de l'article 1er, doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui, notamment, « 1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ou « 3° - refusent une autorisation ou un agrément ». L'article 2, alinéa premier, fixe quant à lui le standard formel et substantiel de cette exigence : la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps même de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Procédant à la confrontation de la décision du 7 septembre 2022 à ce standard légal, le juge administratif relève, d'une part, que l'acte attaqué vise expressément les dispositions juridiques sur lesquelles il repose, à savoir l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Il constate, d'autre part, que la décision énonce précisément les éléments factuels reprochés au requérant : l'absence d'exercice d'activité de la société sans motif légitime durant plus de six mois, le défaut de dépôt des comptes des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que l'altération de sa moralité professionnelle. Le Tribunal en déduit logiquement que la décision comporte, par écrit et dans son corps même, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, écartant ainsi le moyen tiré de la violation de la loi du 29 juin 2006.
2. L'absence de méprise sur la nature de la demande (retrait vs abrogation)
Basculant sur le contrôle de la légalité interne, le Tribunal Suprême traite liminairement l'argument que le requérant avait présenté à la fois sous l'angle du défaut de motivation et sous celui de