Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30796
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Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30796 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux de l'urbanisme et oppose le résident d'un immeuble voisin à l'administration monégasque au sujet de la délivrance d'autorisations successives portant sur des travaux de modification d'un bien immobilier.
La genèse factuelle de l'affaire remonte à une première décision administrative en date du 12 février 2021. Par cet acte, M. c.B s'est vu octroyer une autorisation administrative l'habilitant à procéder à la modification des dispositions extérieures d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble dénommé « AA », localisé à l'adresse « x2 ». Quelques mois plus tard, le bénéfice de cette autorisation initiale a fait l'objet d'un transfert ou d'une reconduction administrative, puisqu'elle a été formellement renouvelée au profit d'une nouvelle titulaire, c.D, par l'effet d'une décision datée du 13 août 2021.
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Citations dans le texte
Tribunal Suprême - Recours en annulation - Non-lieu à statuer
Le requérant demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité délivrant une autorisation de construire à D et la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il existe déjà une décision du Directeur retirant l'autorisation initiale. Par ailleurs, le Ministre d'État a rejeté le recours formé par D contre cette décision de retrait et celle-ci n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux. Cette décision a donc acquis un caractère définitif.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par i.A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 19 juillet 2023 sous le numéro TS 2023-20, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à c.D et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, à ce que l'État soit invité à produire tous les éléments du dossier déposé par c.D et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que, par une décision du 12 février 2021, M. c.B a été autorisé à modifier les dispositions extérieures d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble dénommé « AA », situé x2 ; que cette autorisation a été renouvelée au profit de c.D par une décision du 13 août 2021 ; que, le 1er juin 2022, c.D a déposé une demande, complétée le 25 août 2022, tendant à être autorisée à modifier les dispositions intérieures et extérieures précédemment autorisées ; qu'il a été fait droit à cette demande par une décision du 7 septembre 2022 ; qu'i.D, épouse A, qui demeure aux deuxième et troisième sous-étages de la copropriété voisine qu'est l'immeuble « AB », situé x1, a sollicité, le 9 novembre 2022, l'autorisation de consulter le dossier relatif à cette autorisation ; que, par courrier du 13 janvier 2023, le Ministre d'État a fait droit à cette demande ; que, le 19 janvier 2023, la requérante a formé, auprès de ce dernier, un recours hiérarchique contre l'autorisation de construire octroyée à c.D, recours qui a été implicitement rejeté le 20 mai 2023 ; qu'i.A a saisi le Tribunal Suprême le 19 juillet 2023 d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation du 7 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 19 septembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 18 octobre 2023, par laquelle i.A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 17 novembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 22 avril 2024, par lequel le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'i.A, en raison de la décision de retrait de la décision attaquée, prise le 31 janvier 2024 par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu le mémoire,
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 4 décembre 2024, i.A c/ État de Monaco », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-2024-12-04-30796.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 19 juillet 2023 en matière de immobilier permis de construire · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 2.984, Ordonnance n° 3.647, Ordonnance Souveraine n° 4.482.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 19 juillet 2023 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 4 décembre 2024, i.A c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 2.984, Ordonnance n° 3.647, Ordonnance Souveraine n° 4.482 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier permis de construire · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 2.984, Ordonnance n° 3.647, Ordonnance Souveraine n° 4.482.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 juillet 2023 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier permis de construire · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 2.984, Ordonnance n° 3.647, Ordonnance Souveraine n° 4.482 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour de cassation (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 2.984) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 2.984
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (19 juillet 2023)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 4 décembre 2024, i.A c/ État de Monaco
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L'évolution du projet architectural a conduit la nouvelle bénéficiaire à solliciter une modification du périmètre des travaux initialement envisagés. Ainsi, le 1er juin 2022, c.D a déposé auprès des services compétents une nouvelle demande, laquelle a été ultérieurement complétée le 25 août 2022. Cette requête tendait à obtenir l'autorisation de modifier tant les dispositions intérieures que les dispositions extérieures qui avaient été précédemment autorisées par les actes de 2021. L'administration a accueilli favorablement cette demande modificative : par une décision prise le 7 septembre 2022, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a délivré l'autorisation de construire sollicitée par c.D.
Cette ultime autorisation a suscité la réaction d'une voisine immédiate du projet, i.D, épouse A (désignée également sous l'identité d'i.A dans l'instance). Cette dernière demeure aux deuxième et troisième sous-étages de la copropriété voisine, à savoir l'immeuble dénommé « AB », situé à l'adresse « x1 ». Souhaitant manifestement apprécier la consistance et la régularité des travaux autorisés dans l'immeuble contigu, i.A a entrepris des démarches administratives préalables. Le 9 novembre 2022, elle a officiellement sollicité l'autorisation de consulter le dossier administratif relatif à l'autorisation de construire délivrée le 7 septembre 2022. Le Ministre d'État a fait droit à cette demande d'accès aux documents par un courrier en date du 13 janvier 2023.
Ayant pu prendre connaissance des pièces ou forte de cette autorisation de consultation, i.A a, dès le 19 janvier 2023, engagé une contestation en formant un recours administratif de nature hiérarchique auprès du Ministre d'État, dirigé contre l'autorisation de construire octroyée à c.D le 7 septembre 2022. Le silence gardé par le Ministre d'État sur ce recours hiérarchique a fait naître, conformément aux règles régissant la procédure administrative monégasque, une décision implicite de rejet à la date du 20 mai 2023.
Toutefois, parallèlement à la phase contentieuse qui s'est ensuivie (exposée ci-après), la situation administrative de l'autorisation litigieuse a connu un bouleversement décisif du fait de l'administration elle-même. En effet, le 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a pris une nouvelle décision procédant au retrait pur et simple de son autorisation initiale du 7 septembre 2022.
Ce retrait administratif a déplacé la contestation du côté de la bénéficiaire initiale du permis. Mécontente de se voir priver de son droit de construire en cours d'instance, c.D a formé un recours administratif auprès du Ministre d'État à l'encontre de cette décision de retrait du 31 janvier 2024. Par une lettre formant décision en date du 15 juillet 2024, le Ministre d'État a explicitement rejeté le recours formé par c.D. Cette décision ministérielle de rejet du 15 juillet 2024 n'a, par la suite, fait l'objet d'aucun recours contentieux devant la juridiction compétente, scellant ainsi le sort factuel et juridique de l'acte d'urbanisme initialement contesté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco se caractérise par une particulière densité, marquée par une instruction initialement close puis rouverte afin de tenir compte de l'évolution juridique de l'acte attaqué en cours d'instance.
La phase juridictionnelle s'est ouverte le 19 juillet 2023, date à laquelle la requête d'i.A a été enregistrée au Greffe Général de la Principauté sous le numéro de rôle TS 2023-20. Par cet acte introductif d'instance, la requérante, représentée par Maître Pasquale Caminiti, avocat au Barreau de Nice, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Ses conclusions tendaient :
à titre principal, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant l'autorisation de construire à c.D, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite du Ministre d'État du 20 mai 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
à titre avant dire droit (« au besoin »), à ce que l'État de Monaco soit invité par la juridiction à produire l'intégralité des éléments composant le dossier de demande déposé par c.D ;
en tout état de cause, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction initiale s'est déroulée selon le rythme contradictoire habituel, après que le Président du Tribunal Suprême a, par une Ordonnance du 11 août 2023, désigné Monsieur Pierre de Montalivet, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Le Ministre d'État, représenté par Maître François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a déposé une contre-requête enregistrée le 19 septembre 2023, concluant au rejet au fond de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens. La requérante a déposé une réplique le 18 octobre 2023, persistant dans ses fins et moyens initiaux, à laquelle le Ministre d'État a répondu par une duplique le 17 novembre 2023, maintenant ses conclusions de rejet. À l'issue de ces échanges classiques, Madame le Greffier en Chef a dressé un premier procès-verbal de clôture de l'instruction en date du 1er décembre 2023.
C'est postérieurement à cette première clôture que le litige a changé de physionomie. Le 22 avril 2024, le Ministre d'État a fait enregistrer un nouveau mémoire au Greffe Général. Faisant état de la décision prise le 31 janvier 2024 par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité retirant l'autorisation attaquée du 7 septembre 2022, l'administration a demandé au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête d'i.A.
Cette initiative procédurale de l'État a provoqué une vive opposition de la part de la requérante. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, i.A a formulé deux séries de prétentions : à titre principal, elle a demandé au Tribunal de déclarer irrecevables le mémoire et les conclusions aux fins de non-lieu à statuer déposés par le Ministre d'État (manifestement en raison de leur dépôt postérieur au procès-verbal de clôture du 1er décembre 2023) ; à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de cette demande de non-lieu à statuer.
Après le dépôt d'ultimes observations par le Ministre d'État le 17 mai 2024 maintenant ses écritures, la requérante a déposé ses propres ultimes observations le 3 juin 2024. Faisant évoluer sa stratégie de défense face à la précarité d'un retrait administratif non encore définitif, elle a demandé au Tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente que la décision de retrait du 31 janvier 2024 acquière un caractère définitif.
Confronté à ces éléments nouveaux déterminants pour l'objet même du litige mais survenus ou débattus après la clôture, le Tribunal Suprême a rendu, le 18 juin 2024, une décision avant dire droit (n° 2023-20) prononçant le renvoi de l'affaire et ordonnant formellement la réouverture de l'instruction.
Dans le cadre de cette instruction rouverte, le Ministre d'État a déposé un mémoire de production enregistré le 2 août 2024. Il y a joint la pièce décisive : la lettre du 15 juillet 2024 par laquelle il avait rejeté le recours formé par la bénéficiaire c.D contre le retrait du 31 janvier 2024. Maintenant ses écritures, le Ministre d'État a soutenu que, dans ces conditions, il n'y avait définitivement plus lieu de statuer sur la requête d'i.A.
Par une Ordonnance du 18 octobre 2024, le Président du Tribunal Suprême a fixé l'audience au 21 novembre 2024. Un second procès-verbal de clôture de l'instruction a été dressé par le Greffier en Chef le 25 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 novembre 2024 devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée plénière, où ont été entendus le rapporteur, les avocats des deux parties, ainsi que le Premier Substitut du Procureur Général en ses conclusions, la parole ayant été donnée en dernier aux parties avant que la décision ne soit prononcée le 4 décembre 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise au Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, relevait de la théorie générale du procès administratif et, plus spécifiquement, des conditions dans lesquelles la disparition de l'acte administratif attaqué en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action contentieuse par le prononcé d'un non-lieu à statuer.
De manière précise, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé par un tiers contre une autorisation individuelle d'urbanisme, à quelles conditions le retrait de cet acte par l'autorité administrative en cours d'instance prive-t-il définitivement le recours de son objet, autorisant le juge à prononcer un non-lieu à statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer ?
En filigrane de cette question principale se posaient deux sous-questions procédurales directement soulevées par les écritures de la requérante :
D'une part, comment le juge doit-il traiter des conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par l'administration postérieurement à la clôture initiale de l'instruction, alors même que la requérante en soulève l'irrecevabilité ?
D'autre part, comment s'articulent les droits du requérant initial (le voisin contestant le permis) et les droits du bénéficiaire de l'acte (le pétitionnaire dont le permis est retiré) quant à l'appréciation du caractère définitif de l'acte de retrait ? En effet, le simple édiction d'une décision de retrait ne suffit pas à éteindre le litige si ce retrait est lui-même susceptible d'être annulé sur recours du bénéficiaire, ce qui ferait revivre l'acte initialement attaqué.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 4 décembre 2024 se distingue par sa rigueur méthodologique, sa concision et son orthodoxie au regard des principes gouvernant le contentieux de l'excès de pouvoir.
Il convient tout d'abord d'observer la manière dont la Haute Juridiction a purgé, en amont de sa motivation formelle, les obstacles procéduraux liés à la recevabilité des écritures et à la temporalité du retrait. Face au mémoire du Ministre d'État déposé le 22 avril 2024 (soit plus de quatre mois après la première clôture de l'instruction du 1er décembre 2023) et à l'exception d'irrecevabilité opposée par la requérante le 7 mai 2024, ainsi qu'à sa demande subsidiaire de sursis à statuer du 3 juin 2024, le Tribunal Suprême n'a pas statué immédiatement. Il a fait usage de son pouvoir de direction de l'instruction en rendant la décision n° 2023-20 du 18 juin 2024 renvoyant l'affaire et rouvrant l'instruction.
Cette décision procédurale intermédiaire a produit un double effet juridique :
Premièrement, en rouvrant l'instruction avant de la clore à nouveau le 25 octobre 2024, le Tribunal a régularisé la présence au dossier des mémoires déposés après le 1er décembre 2023. De ce fait, l'argument d'irrecevabilité soulevé par i.A à l'encontre des conclusions de non-lieu du Ministre d'État a été implicitement mais nécessairement neutralisé, les pièces étant désormais intégrées dans une instruction formellement ouverte et soumise au contradictoire.
Deuxièmement, ce renvoi a offert le temps procédural nécessaire pour que le sort administratif et contentieux de la décision de retrait du 31 janvier 2024 se stabilise, répondant de facto à la préoccupation qui sous-tendait la demande de sursis à statuer de la requérante, sans avoir à prononcer formellement un tel sursis par un arrêt autonome.
Dans le corps même de ses motifs (« Considérant »), le Tribunal Suprême procède par un syllogisme en deux temps d'une grande clarté.
Dans un premier considérant, la juridiction circonscrit l'objet exact de sa saisine initiale en rappelant les termes de la requête d'i.A : l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité délivrant l'autorisation de construire à c.D, l'annulation de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, ainsi que la demande subsidiaire d'injonction de production de l'entier dossier déposé par la pétitionnaire. (Il est à noter que dans les visas, le Tribunal qualifie par une légère variation terminologique le recours préalable de « recours gracieux ayant donné lieu à la décision implicite contestée », tout en le qualifiant exactement de « recours hiérarchique » dans l'exposé des faits et dans le premier considérant, dès lors qu'il était adressé au Ministre d'État contre l'acte d'un directeur de service).
Dans un second considérant, le Tribunal Suprême énonce les conditions cumulatives qui justifient le prononcé du non-lieu à statuer, en vérifiant non seulement l'existence du retrait, mais surtout son caractère irrévocable. Le juge décompose son constat en quatre étapes chronologiques et juridiques :
L'existence matérielle du retrait : Par une décision du 31 janvier 2024, l'auteur même de l'acte initial, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, a retiré son autorisation du 7 septembre 2022. L'acte de retrait emportant disparition rétroactive de l'acte retiré, l'autorisation contestée est censée n'avoir jamais existé.
L'épuisement du recours administratif du tiers bénéficiaire : Le Tribunal relève que c.D (bénéficiaire de l'autorisation retirée) a exercé un recours contre ce retrait, mais que par une décision expresse du 15 juillet 2024, le Ministre d'État a rejeté ce recours.
L'absence de recours contentieux : Le juge constate souverainement, au vu des éléments produits (notamment lors du mémoire du 2 août 2024 et à la date de la seconde clôture du 25 octobre 2024, soit plus de trois mois après la décision ministérielle du 15 juillet 2024), que « cette décision de rejet n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ».
La conséquence juridique quant à la nature du retrait : De l'absence de saisine du juge par c.D dans les délais légaux, le Tribunal déduit que « le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ».
Dès lors que le retrait est définitif, l'autorisation de construire du 7 septembre 2022 a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique monégasque avec effet rétroactif, sans aucune possibilité de résurrection contentieuse. Le recours en annulation d'i.A, qui visait précisément à obtenir cette disparition rétroactive, a trouvé une pleine satisfaction par la voie administrative en cours d'instance. Il est donc devenu sans objet. Le Tribunal en conclut logiquement que « par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par i.A ». L'accessoire suivant le principal, la demande tendant à la production du dossier de demande de permis devient également sans objet, sans qu'il soit besoin d'y répondre spécifiquement.
Enfin, la logique de ce raisonnement trouve son prolongement direct dans le règlement de la question des dépens. Bien que la requête n'aboutisse pas à une décision d'annulation, le non-lieu à statuer résulte exclusivement du fait que l'administration a retiré en cours d'instance l'acte que la requérante attaquait, donnant ainsi satisfaction à cette dernière. Le Tribunal met en conséquence l'intégralité des dépens à la charge de l'État de Monaco.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême s'énonce dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« DÉCIDE :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'i.A.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 4 décembre 2024 par le Tribunal Suprême de Monaco, statuant en Assemblée plénière sous la présidence de Monsieur Stéphane Braconnier et au rapport de Monsieur Pierre de Montalivet, constitue une illustration exemplaire des mécanismes régissant le recours pour excès de pouvoir tel que prévu par le 1° du B de l'article 90 de la Constitution monégasque et organisé par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Bien que la décision se solde par un non-lieu à statuer et ne tranche donc aucune question de fond relative à l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ou à l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 relative aux quartiers ordonnancés (pourtant toutes deux visées), sa portée sur le terrain du droit processuel administratif est majeure.
1. L'exigence cardinale du caractère définitif du retrait en matière de non-lieu à statuer
L'apport fondamental de l'arrêt réside dans la confirmation solennelle de la règle selon laquelle le retrait d'un acte administratif attaqué ne prive le recours pour excès de pouvoir de son objet qu'à la condition stricte que ce retrait soit devenu définitif.
En droit du contentieux administratif — tant dans la jurisprudence du Tribunal Suprême de Monaco que dans celle, très proche par son inspiration et sa structure, du
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Sommaire
Tribunal Suprême
Recours en annulation
Non-lieu à statuer
Faits et procédure
Le requérant demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité délivrant une autorisation de construire à D et la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il existe déjà une décision du Directeur retirant l'autorisation initiale. Par ailleurs, le Ministre d'État a rejeté le recours formé par D contre cette décision de retrait et celle-ci n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux. Cette décision a donc acquis un caractère définitif.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Motifs
Vu la requête présentée par i.A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 19 juillet 2023 sous le numéro TS 2023-20, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à c.D et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, à ce que l'État soit invité à produire tous les éléments du dossier déposé par c.D et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que, par une décision du 12 février 2021, M. c.B a été autorisé à modifier les dispositions extérieures d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble dénommé « AA », situé x2 ; que cette autorisation a été renouvelée au profit de c.D par une décision du 13 août 2021 ; que, le 1er juin 2022, c.D a déposé une demande, complétée le 25 août 2022, tendant à être autorisée à modifier les dispositions intérieures et extérieures précédemment autorisées ; qu'il a été fait droit à cette demande par une décision du 7 septembre 2022 ; qu'i.D, épouse A, qui demeure aux deuxième et troisième sous-étages de la copropriété voisine qu'est l'immeuble « AB », situé x1, a sollicité, le 9 novembre 2022, l'autorisation de consulter le dossier relatif à cette autorisation ; que, par courrier du 13 janvier 2023, le Ministre d'État a fait droit à cette demande ; que, le 19 janvier 2023, la requérante a formé, auprès de ce dernier, un recours hiérarchique contre l'autorisation de construire octroyée à c.D, recours qui a été implicitement rejeté le 20 mai 2023 ; qu'i.A a saisi le Tribunal Suprême le 19 juillet 2023 d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation du 7 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 19 septembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 18 octobre 2023, par laquelle i.A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 17 novembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 22 avril 2024, par lequel le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'i.A, en raison de la décision de retrait de la décision attaquée, prise le 31 janvier 2024 par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 7 mai 2024, par lequel i.A demande au Tribunal Suprême, à titre principal, de déclarer irrecevables le mémoire et les conclusions aux fins de non-lieu à statuer déposés par le Ministre d'État et, à titre subsidiaire, de rejeter sa demande de non-lieu à statuer ;
Vu les ultimes observations, enregistrées au Greffe Général le 17 mai 2024, par lesquelles le Ministre d'État persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les ultimes observations, enregistrées au Greffe Général le 3 juin 2024, par lesquelles i.A demande au Tribunal Suprême, à titre principal, de rejeter la demande de non-lieu à statuer du Ministre d'État et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision de retrait du 31 janvier 2024 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu le mémoire de production, enregistré au Greffe Général le 2 août 2024, par lequel le Ministre d'État persiste dans ses précédentes écritures ;
Attendu que le Ministre d'État produit la lettre du 15 juillet 2024, par laquelle il a rejeté le recours formé par c.D contre la décision de retrait du 31 janvier 2024 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ; qu'il indique que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur la requête d'i.A ;
SUR CE,
Vu la décision attaquée ainsi que le recours gracieux ayant donné lieu à la décision implicite contestée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée, portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ;
Vu l'Ordonnance du 11 août 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 1er décembre 2023 ;
Vu la décision du Tribunal Suprême n° 2023-20 du 18 juin 2024 renvoyant l'affaire et rouvrant l'instruction ;
Vu l'Ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 21 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 25 octobre 2024 ;
Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Pasquale CAMINITI, avocat au Barreau de Nice, pour i.A ;
Ouï Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur Général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'i.A demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité délivrant une autorisation de construire à c.D et la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, d'inviter l'État à produire tous les éléments du dossier déposé par c.D ;
Considérant que, par décision du 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a retiré son autorisation du 7 septembre 2022 ; que, par décision du 15 juillet 2024, le Ministre d'État a rejeté le recours formé par c.D contre cette décision de retrait ; que cette décision de rejet n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par i.A ;
DÉCIDE :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'i.A.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Pierre de MONTALIVET, rapporteur, Philippe BLACHÈR, Membres titulaires, Régis FRAISSE, Membre suppléant ;
et prononcé le quatre décembre deux mille vingt-quatre en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef,
Le Président.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de immobilier permis de construire · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 2.984.
Étude sur l'application de Ordonnance Souveraine n° 2.984 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / …82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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