Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 1er décembre 2025, n° 31259
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2025, n° 31259 (Lire sur source officielle)
Faits
Une salariée a été engagée le 13 juin 2012, avec prise d'effet au 10 septembre 2012, par une Société Anonyme Monégasque (SAM), en qualité de professeur de communication et de coordination pédagogique d'un programme de formation. Depuis 2019, elle exerçait des fonctions de déléguée du personnel, d'abord en qualité de titulaire jusqu'en 2023, puis en qualité de suppléante à l'issue des dernières élections professionnelles.
Envisageant de la licencier pour insuffisance professionnelle et manquements aux règles internes de l'établissement, l'employeur a, par courrier du 15 juillet 2024, saisi la Commission de licenciement prévue à l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, aux fins d'obtenir l'assentiment requis par la réglementation monégasque pour tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant. Par décision du 22 juillet 2024, la Commission a donné son assentiment au licenciement envisagé, relevant notamment qu'aucun élément probant ne permettait de caractériser un lien entre le statut de déléguée du personnel suppléante de la salariée et le projet de licenciement. L'employeur a notifié le licenciement à la salariée par courrier du 25 juillet 2024, soit dix jours après la demande d'assentiment.
L'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement reposait sur le non-atteinte par la salariée des objectifs fixés en matière de publications dans des revues scientifiques, alors que, contrairement aux autres enseignants permanents de l'établissement, elle ne les avait pas remplis malgré les mesures d'accompagnement mises en place par l'employeur.
Procédure
La salariée a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir enregistré le 25 septembre 2024 (n° TS 2024-28), tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 de la Commission de licenciement. Elle sollicitait également la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la condamnation de l'État aux entiers dépens.
Le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête par contre-requête enregistrée le 27 novembre 2024. L'employeur, la SAM, est intervenu volontairement à la procédure par mémoire enregistré le 2 décembre 2024, en concluant également au rejet de la requête. La requérante a produit une réplique le 23 décembre 2024, le Ministre d'État une duplique le 23 janvier 2025, et l'employeur un mémoire en intervention en réponse à la réplique le 10 février 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2025. Monsieur Pierre de MONTALIVET, membre titulaire, a été désigné rapporteur. La décision a été prononcée le 1er décembre 2025 en Assemblée plénière, en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président.
Question de droit
Trois questions de droit distinctes se posaient :
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Sur la légalité externe : d'une part, la méconnaissance du délai de quinze jours francs prescrit par l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 entre la réception de la demande d'assentiment par l'inspecteur du travail et la date du licenciement est-elle de nature à entacher d'illégalité la décision de la Commission rendue antérieurement ? D'autre part, la décision par laquelle la Commission de licenciement donne son assentiment au licenciement d'un délégué du personnel est-elle soumise à l'obligation de motivation édictée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ?
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Sur la légalité interne : le contrôle exercé par la Commission de licenciement se borne-t-il à vérifier l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel et la mesure de licenciement envisagée, ou s'étend-il à l'appréciation de la validité et du caractère suffisant du motif de licenciement ? En l'espèce, la Commission a-t-elle commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en donnant son assentiment au licenciement ?
Solution
Le Tribunal Suprême, statuant en Assemblée plénière, rejette l'ensemble des conclusions de la requête.
Sur l'intervention de l'employeur : le Tribunal admet l'intervention de la SAM, en sa qualité d'employeur, laquelle justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission de licenciement.
Sur la légalité externe — délai de quinze jours francs : le Tribunal rappelle le principe selon lequel la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. Il en déduit que la circonstance que l'employeur aurait, postérieurement à la décision attaquée, méconnu le délai de quinze jours francs entre la réception de la demande d'assentiment et la date du licenciement, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen est rejeté.
Sur la légalité externe — défaut de motivation : le Tribunal relève que ni les dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relatives à la motivation des actes administratifs infligeant une sanction, ni les dispositions de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 prévoyant expressément que les décisions de la Commission ne sont pas motivées, n'imposent que ces décisions soient motivées. La décision par laquelle la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé ne constitue pas une sanction. Le moyen est écarté.
Sur la légalité interne — portée du contrôle de la Commission : le Tribunal définit avec précision l'office de la Commission de licenciement. Il juge qu'il incombe à celle-ci de s'assurer, après avoir constaté la matérialité des faits invoqués, de l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel et le projet de licenciement. En revanche, il juge que la Commission n'est pas tenue, même dans l'hypothèse d'une demande motivée par un comportement fautif, de vérifier si les faits invoqués sont suffisants pour justifier le licenciement. Ce contrôle relève, le cas échéant, de la compétence du Tribunal du travail.
Sur l'appréciation des faits : le Tribunal constate que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en relevant l'absence de lien entre le statut de déléguée du personnel suppléante et le projet de licenciement. Il retient que les éléments produits par la requérante — un courriel du 28 novembre 2023 de la direction faisant état du comportement de la salariée dans le dialogue social, et le report du projet de nouveau règlement intérieur à une date postérieure au licenciement — ne sont pas suffisants pour démontrer un lien entre la mesure de licenciement et les fonctions représentatives de l'intéressée.
Sur la demande indemnitaire : le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande indemnitaire.
Le dispositif est le suivant :
« L'intervention de la Société Anonyme Monégasque (SAM) C est admise. La requête de m A-B est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de la requérante, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Portée
1. La délimitation de l'office de la Commission de licenciement
La décision commentée apporte une clarification notable sur l'étendue du contrôle exercé par la Commission de licenciement instituée à l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Le Tribunal Suprême distingue deux niveaux d'examen : d'une part, la vérification de la matérialité des faits invoqués et de l'absence de lien entre le mandat représentatif et le projet de licenciement, qui constitue le cœur de la mission de la Commission ; d'autre part, l'appréciation de la validité ou du caractère suffisant du motif de licenciement, qui est expressément renvoyée à la compétence du Tribunal du travail.
Cette délimitation tranche une question débattue en cours d'instance, l'employeur intervenant ayant précisément plaidé pour une conception restrictive du contrôle de la Commission, limitée à la seule vérification de l'existence d'un lien avec le mandat. Le Tribunal retient une position intermédiaire : la Commission doit bien s'assurer de la matérialité des faits — ce qui implique un contrôle minimal sur le fond — mais elle n'est pas un juge du fond du licenciement. Ce faisant, la décision prévient tout risque de contrariété entre les décisions administratives de la Commission et les décisions ultérieures des juridictions du travail, tout en préservant l'effectivité de la protection accordée aux représentants du personnel.
2. L'inapplicabilité de l'obligation de motivation aux décisions d'assentiment
Le Tribunal Suprême confirme la solution dégagée dans sa jurisprudence antérieure — évoquée en cours d'instance — selon laquelle les décisions par lesquelles la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé ne sont pas soumises à l'obligation de motivation prévue par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. Deux fondements se combinent : ces décisions ne constituent pas des sanctions au sens de la loi de 2006, et l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 dispose expressis verbis qu'elles ne sont pas motivées, les raisons de la décision devant seulement être consignées dans un procès-verbal interne.
3. Le principe de cristallisation de la légalité à la date d'édiction de l'acte
La solution retenue sur la question du délai de quinze jours francs illustre l'application rigoureuse du principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction. La méconnaissance d'un délai procédural survenue postérieurement à la décision attaquée — ici, la notification du licenciement par l'employeur dans un délai inférieur à quinze jours francs après la réception de la demande d'assentiment — est sans incidence sur la légalité de l'acte antérieur. Ce raisonnement, classique en contentieux administratif, préserve la cohérence du contrôle de légalité tout en renvoyant à l'éventuel juge du contrat de travail l'appréciation des irrégularités procédurales propres à la notification du licenciement.
4. La protection des délégués du personnel dans le droit monégasque du travail
Plus globalement, la décision s'inscrit dans le cadre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les délégués du personnel dans la Principauté de Monaco. Elle rappelle que cette protection, justifiée par l'intérêt collectif des salariés représentés, implique l'intervention préalable d'un organe administratif tripartite — présidé par l'inspecteur du travail et composé de représentants patronaux et salariaux — avant tout licenciement. Elle précise, à cette occasion, que le contrôle exercé par le Tribunal Suprême sur les décisions de cette Commission est un contrôle de l'excès de pouvoir, appréciant l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation, sans substitution de l'appréciation du juge à celle de l'autorité administrative.