Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 1972, n° 25030
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 1972, n° 25030 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, manutentionnaire, a été engagée par la société anonyme monégasque Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen (C.P.M.) le 27 août 1970. Le litige naît d'un incident survenu en août 1971. Une note de la direction annonçait que le lundi 16 août, jour férié légal selon les parties, serait travaillé. La salariée informa son chef de service qu'elle ne pourrait être présente, ayant pris des dispositions personnelles. Le 17 août, le chef du personnel lui infligea une mise à pied d'une journée. Elle protesta auprès du directeur commercial, accompagnée de sa mère. Selon ses dires, il lui fut répondu que « des mesures seraient prises » à sa « plus prochaine erreur ».
La salariée cita alors son employeur devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du travail pour obtenir le paiement de la journée retenue. Elle reçut la convocation le 9 septembre 1971. Le 10 septembre, la société la licencia par lettre recommandée. Selon la défenderesse, le licenciement était motivé par une seconde erreur constatée ce jour-là, en application de l'article IV du Règlement intérieur, qui prévoit le renvoi en cas d'inaptitude ou d'incompétence. La société faisait état d'une erreur antérieure, relevée le 23 août, ayant donné lieu à un premier avertissement, et d'une troisième erreur le 14 septembre, suivie d'un changement de poste. Elle soutenait que la convocation portait sur le remboursement de la journée de mise à pied, qu'elle avait finalement acceptée de payer lors de l'audience du 20 septembre.
Un procès-verbal de non-conciliation fut dressé le 13 décembre 1971. La demanderesse saisit ensuite le Bureau de Jugement en réclamant trois chefs : un complément de salaire pour la journée du 3 septembre (42,40 F), une indemnité de licenciement (593,60 F, calculée sur quatorze jours) et des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel (2 500 F).
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions distinctes.
La première portait sur l'application, au profit de la salariée, de l'article 11 « d » de la Convention collective nationale de travail. Ce texte institue le 3 septembre comme jour chômé et ouvre droit, pour le personnel mensualisé, à un salaire majoré de 100 % lorsque ce jour n'a été ni chômé ni récupéré. La question était de savoir si la salariée pouvait s'en prévaloir alors que le 3 septembre ne figure pas parmi les jours fériés légaux, comme le faisait valoir la défenderesse.
La seconde question, plus délicate, concernait la qualification du licenciement. Il s'agissait de déterminer si une mesure fondée sur des fautes professionnelles alléguées pouvait être regardée comme abusive lorsque son véritable motif résidait dans une action judiciaire engagée par le salarié contre l'employeur.
Solution et dispositif
Sur le premier chef, le tribunal retient que la salariée « justifie de