Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 janvier 1981, n° 25903
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 janvier 1981, n° 25903 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco le 8 janvier 1981 oppose la dame G., salariée, à la dame S., employeur. Le litige porte sur la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La salariée a été licenciée sans que l'employeur n'indique le motif de la rupture. Elle a saisi le tribunal d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non motivé. Il résulte du texte que l'employeur lui a versé l'indemnité de licenciement au moment de la fin des relations contractuelles.
Au cours des débats, l'employeur a évoqué des motifs ayant pu la conduire à rompre le contrat, en réponse aux allégations de la demanderesse. Le texte ne précise pas la nature exacte de ces motifs.
Les éléments suivants ne sont pas précisés dans la décision : la durée de la relation de travail, le montant de l'indemnité de licenciement, la date exacte du licenciement, la nature des allégations formulées par la demanderesse et les moyens de preuve produits par les parties.
La juridiction statue publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Question de droit
La question posée est de savoir si la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, intervenue sans indication de motif par l'auteur de la rupture, peut être qualifiée de licenciement abusif lorsque l'indemnité de licenciement a été versée à la salariée au moment où les relations contractuelles ont pris fin.
Plus précisément, le tribunal doit déterminer si, dans une telle hypothèse, il lui appartient de rechercher les motifs réels de la rupture, lorsque l'employeur ne les a pas énoncés lors du licenciement mais les a évoqués ultérieurement au cours de l'instance.
Le fondement textuel est l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui permet aux parties de rompre à tout moment le contrat de travail à durée indéterminée sans obligation de donner un motif, ainsi que l'alinéa 2 de l'article 13 de la même loi, relatif aux causes de rupture abusive. L'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 institue l'indemnité de licenciement.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il énonce successivement les principes suivants :
- l'absence de motif ne constitue pas, en soi, un exercice abusif du droit de licenciement ;
- il appartient au salarié qui se prétend victime d'un licenciement abusif d'établir que l'employeur a agi avec « légèreté blâmable ou intention de nuire, notamment pour faux motifs ou contrariété de motifs » ;
- le tribunal n'a pas à rechercher les motifs qui ont pu conduire à la rupture lorsque l'employeur n'y a pas fait allusion lors du licenciement, même s'il les a évoqués au cours des débats.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit et juge mal fondée la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formulée par dame G., »
« Déboute la demanderesse de son action. »
Portée et enseignement pratique
1. Une rupture libre, non motivée par principe. Le raisonnement repose sur la combinaison de la liberté de rupture reconnue par l'article 6 et de l'absence de toute obligation légale ou jurisprudentielle de motiver le licenciement. Le tribunal en déduit que le caractère non motivé de la rupture ne suffit pas à la qualifier d'abusive. La solution se fonde sur la liberté contractuelle de mettre fin au contrat, à condition que la réglementation sur le préavis soit respectée, comme le relève le texte.
2. Un régime probatoire à la charge du salarié. Pour caractériser l'abus, la salariée doit démontrer une « légèreté blâmable » ou une « intention de nuire ». Le texte distingue deux indices : les faux motifs et la contrariété de motifs. La charge de la preuve pèse ainsi entièrement sur le salarié, ce qui réduit la portée pratique de la demande lorsque l'employeur ne donne aucune explication.
3. Une articulation entre rupture abusive et indemnité de licenciement. Le tribunal relève que la demanderesse « confond » les causes justifiant une rupture abusive avec celles ouvrant droit à l'indemnité de licenciement. Il lui reproche de se prévaloir des motifs qui lui ont permis d'obtenir l'indemnité