Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 1983, n° 25952
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juillet 1983, n° 25952 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. B. J.-F., était lié à la société Radio Monte Carlo (R.M.C.) par une convention dont la nature était contestée. Selon les motifs, il lui incombait de fournir des rapports mensuels d'écoute portant sur les émissions de la chaîne italienne de la station, tels qu'ils étaient reçus par les auditeurs d'Italie. La fréquence, l'importance, la forme, la régularité et le contrôle de ces rapports n'étaient ni précisés ni discutés. En contrepartie, la société versait une somme forfaitaire mensuelle qualifiée d'« honoraires ».
L'accord des parties résultait de deux lettres de R.M.C. datées des 24 avril et 2 mai 1978, non revêtues de la signature du demandeur. Le tribunal relève que l'envoi effectif des rapports d'écoute n'était pas justifié, et que le versement des honoraires était établi. L'accord du 2 mai 1978 aurait été exécuté jusqu'au 1er février 1982, avec pour modification une augmentation des honoraires, portés à 4 000 puis à 5 000 francs par mois.
Le contrat n'avait fait l'objet ni d'une demande d'autorisation d'embauche ni d'un permis de travail, ni d'une déclaration auprès de la Caisse de compensation des services sociaux et des caisses de retraite. Le demandeur se prévalait de la Convention collective des personnels artistiques de Radio Monte Carlo et soutenait avoir la qualité de conseiller artistique de la station. Les motifs indiquent que cette convention collective n'avait pas été convenue entre les parties.
La société défenderesse soulevait l'exception d'incompétence du tribunal du travail. Le tribunal joint les deux demandes présentées par le demandeur, sans que la nature de la seconde demande soit précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Il statue en premier ressort.
Question de droit
La question posée était de savoir si le conflit individuel soumis au tribunal résultait d'un contrat de travail, ce qui conditionnait la compétence de la juridiction. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le tribunal du travail « ne connaît que des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail intervenu entre les employeurs et les salariés ». La compétence du juge social dépendait donc de la qualification de la convention litigieuse.
Le tribunal formule l'enjeu en ces termes : il s'agissait de « déterminer si le conflit individuel soumis au Tribunal du Travail résulte d'un contrat de travail et rentre dans le domaine de la compétence de la juridiction de céans ». La qualification devait être opérée au regard de la réalité de la relation, et non de la seule dénomination retenue par les parties, puisque la rémunération était désignée comme « honoraires ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la convention ne satisfait pas aux critères habituellement retenus pour caractériser un contrat de travail. Le raisonnement repose sur trois constats principaux.
En premier lieu, l'absence de lien de subordination. Le tribunal relève que le demandeur « n'avait aucun programme, ni aucune échéance à respecter », qu'il « disposait de la plus entière liberté, et de la plus grande disponibilité » dans la collecte des renseignements, et que « les méthodes et les moyens d'exécuter la tache mise à la charge » du demandeur étaient « laissés à l'initiative du demandeur ». Le demandeur n'établissait pas, « de façon précise et circonstanciée », l'existence de contraintes, de directives, de lieu ou d'horaire imposés par la société.
En deuxième lieu, le caractère indemnitaire des sommes versées. Le tribunal estime que les versements, « de façon forfaitaire et régulière », visaient à dédommager le demandeur des frais et débours liés à l'élaboration et à la transmission des rapports. Il relève à cet égard que les notes de frais adressées à la société n'avaient jamais été remboursées.
En troisième lieu, l'absence d'un salaire rémunérant un travail régulier et fixe. Le demandeur, domicilié et résidant habituellement en Italie, ne consacrait pas son activité entière à ces rapports et disposait d'autres occupations et sources de revenus, ce qui est relevé comme non contesté.
Le tribunal conclut que le demandeur n'a pas