Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 décembre 1983, n° 25960
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 décembre 1983, n° 25960 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, désignée dans la décision comme la « dame D. L. », est engagée par la société anonyme monégasque SOCODA (désignée dans le texte comme « S.N.A.P.P. Socoda »). Son contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail pour maladie. Le 1er juillet 1983, elle adresse à son employeur, par lettre recommandée expédiée depuis un bureau de poste italien (reçu n° 0291), la prolongation de son arrêt de travail. Ce document ne parvient à destination que le 6 juillet suivant.
Le 2 juillet 1983, à 11 heures, l'employeur expédie une lettre de licenciement depuis la ville de Cannes, la date d'envoi résultant du cachet de la poste. La décision ne précise pas la nature exacte du motif invoqué dans cette lettre.
La salariée saisit le Tribunal du travail de demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'à la régularisation de feuilles de maladie et au paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au licenciement. Le Tribunal statue publiquement, contradictoirement et en premier ressort (sur la présence éventuelle d'un appel, le texte est muet).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'employeur qui notifie un licenciement avant l'expiration du délai dont dispose le salarié malade pour justifier de son absence commet un abus de son droit de rompre le contrat, lorsque le salarié a expédié la justification dans ce délai, mais que celle-ci n'est parvenue à l'employeur qu'après le licenciement.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer :
- la portée de l'obligation de justification prévue par l'article 8 de la Convention collective nationale du travail ;
- le moment auquel la justification doit être regardée comme accomplie (expédition ou réception) ;
- les conséquences de la notification prématurée sur la validité du motif de licenciement et sur le caractère abusif de la rupture, au regard de l'article 13 de la loi n° 729.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient plusieurs éléments.
Le contrat de travail est suspendu en cas de maladie, dans la limite de six mois, à charge pour le salarié de produire une justification de son absence dans les 48 heures. La salariée a satisfait à cette obligation en expédiant la prolongation de son arrêt le 1er juillet. Le retard d'acheminement, imputable aux services postaux, ne lui est pas opposable. L'employeur a, quant à lui, expédié la lettre de licenciement le 2 juillet, alors que le délai n'était pas écoulé. Le motif invoqué est donc jugé non valable.
Sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729, le Tribunal rapp