Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 novembre 1999, n° 6438
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 novembre 1999, n° 6438 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. k PA a été engagé le 4 mars 1992 en qualité de commis de restaurant. Son employeur, une société anonyme monégasque désignée dans la décision sous le nom de SAM Loews, devenue SAM Monte Carlo Grand Hôtel, l'a licencié pour faute grave. La lettre de notification, datée du 26 mars 1997, reprochait au salarié d'avoir « fait le service avec une veste tachée en présence des clients », le 25 mars 1997, lors du service des petits-déjeuners d'un groupe. Elle rappelait deux sanctions antérieures : un avertissement du 19 août 1996 pour insubordination, puis un second avertissement assorti d'une mise à pied disciplinaire sans solde de trois jours, prononcé en mars 1997 pour menace et propos injurieux envers un collègue et la direction. Une mise en garde écrite du 24 janvier 1997 est également mentionnée.
Le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 16 février 1998, pour obtenir des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, un rappel de « surplus exceptionnel de masse » et le paiement de l'indemnité monégasque de 5 %.
L'employeur soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la dénonciation tardive et insuffisamment motivée du reçu pour solde de tout compte du 7 avril 1997. À titre subsidiaire, il soutenait que l'accumulation des fautes justifiait la qualification de faute grave. Il sollicitait, par voie reconventionnelle, des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a déclaré l'action recevable, retenu la faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions ainsi que l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : le reçu pour solde de tout compte, comportant une mention manuscrite de réserves, peut-il être opposé au salarié, de sorte que son action serait forclose à défaut de dénonciation dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 ?
Seconde question, centrale : un manquement lui-même « anodine » peut-il, lorsqu'il est associé à des fautes antérieures déjà sanctionnées, fonder un licenciement pour faute grave, et l'employeur qui se prévaut de ces antécédents viole-t-il le principe selon lequel une même faute ne peut être sanctionnée deux fois ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal relève que le reçu comporte les mentions exigées par l'article 7 de la loi n° 638, notamment l'indication, en caractères apparents, de la faculté de l'annuler par dénonciation pendant deux mois. Il constate toutefois que le salarié a ajouté de sa main une mention de réserves. Pour le tribunal, cette mention, « exclusive de tout accord de sa part », dénature le reçu. La forclusion ne peut donc être opposée, et le document n'a que « la valeur d'un simple reçu, uniquement libératoire des sommes qui y figurent ».
Sur le fond. Le tribunal rappelle la définition de la faute grave, « d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ». Il ajoute qu'elle « peut cependant également résulter d'un ensemble de faits qui, pris isolément auraient pu être considérés comme véniels, mais qui ensemble rendent intolérable la poursuite des relations contractuelles ». Il retient que la lettre de licenciement fonde la rupture sur un ensemble de faits et non sur le seul incident du 25 mars 1997. Il estime que la matérialité de cet incident n'est pas contestée, le salarié se bornant à affirmer, sans preuve, que sa veste était propre au début du service. Ce manquement, « s'il ne constitue certes en lui-même qu'une faute professionnelle anodine », permet au tribunal de « retenir l'ensemble des manquements précédents, y compris ceux qui ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits ».
Le tribunal écarte l'argument de la double sanction : l'employeur « n'a pas prononcé plusieurs peines successives pour le même fait, mais a seulement aggravé la peine de la dernière fa