Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 décembre 1999, n° 6378
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 décembre 1999, n° 6378 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme M CA, est engagée le 27 septembre 1993 par la société Maison Doc en qualité de directrice administrative. Son contrat est transféré le 19 décembre 1994 à la SAM Socoda, ultérieurement dénommée Monaco Kafe (MOKA). Son salaire mensuel brut passe à 40 992,00 F au 1er janvier 1995, auquel s'ajoute une indemnité de logement de 7 200,00 F, soit un net mensuel de 41 200,56 F.
Le 25 février 1997, l'employeur remet à la salariée une lettre proposant de ramener sa rémunération nette à 30 000,00 F à compter du 1er avril 1997. Il invoque des difficultés économiques, notamment une absence de rentabilité liée à un chiffre d'affaires inférieur aux objectifs. Devant l'absence d'acceptation, la société notifie, par lettre recommandée du 28 juillet 1997, un licenciement pour motif économique. Le reçu pour solde de tout compte est signé le 30 novembre 1997.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 2 février 1998, la salariée saisit le bureau de jugement du tribunal du travail. Elle demande, d'une part, un solde d'indemnité de licenciement de 74 880,66 F après déduction de l'indemnité de congédiement perçue et, d'autre part, 1 156 608,00 F de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal.
L'employeur conclut au débouté. Il soutient que tout employeur peut organiser son entreprise librement, que l'exercice clos au 30 novembre 1997 présente des pertes d'environ 24 % du chiffre d'affaires, et que l'économie réalisée après le licenciement lui a permis d'employer deux personnes qualifiées. Il ajoute que la salariée connaissait les conséquences de son refus.
Question de droit
Le litige pose deux questions distinctes.
La première porte sur l'existence d'un motif valable de licenciement lorsqu'un salarié refuse une modification substantielle de son contrat de travail. Il s'agit de déterminer si le refus peut fonder la rupture et, dans l'affirmative, à quelles conditions l'employeur doit démontrer le bien-fondé de la modification proposée, en particulier la réalité des difficultés économiques invoquées.
La seconde porte sur le caractère abusif du licenciement au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, c'est-à-dire sur l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat, faute pouvant résulter d'un faux motif ou d'une légèreté blâmable.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe selon lequel le refus, par le salarié, d'une modification de son contrat peut constituer un motif de licenciement, « si les circonstances justifient ladite modification ». Il subordonne toutefois ce principe à la réalité des circonstances invoquées par l'employeur.
Sur ce point, il retient que la preuve des difficultés économiques n'est pas rapportée. Trois éléments fondent cette appréciation. D'abord, l'employeur a refusé de produire les bilans d'exploitation, malgré les demandes réitérées de la salariée. Ensuite, la seule pièce produite, l'extrait du compte de pertes et profits de l'exercice 1997, fait apparaître un bénéfice net de 2 352 710,58 F. Enfin, l'employeur admet dans ses écritures qu'il n'y a « pas lieu d'épiloguer sur les résultats, satisfaisants au demeurant, de sa gestion et de ses développements postérieurs au départ de Madame M CA ». La réduction de salaire relève, selon le tribunal, « du seul désir de l'employeur de remettre en cause une situation acquise qu'il jugeait trop favorable à sa salariée ».
Sur le terrain de l'abus, le tribunal relève que la salariée avait accepté une réduction de salaire, qu'elle avait proposé de ramener à 35 000 F nets, et que la société a engagé, après le départ de la salariée, deux nouveaux salariés pour un coût mensuel total d'environ 43 000 F. Il en déduit que le licenciement a été mis en œuvre pour réaliser une économie mensuelle de 5 000 F que l'employeur « aurait en toutes hypothèses obtenu » si la contre-proposition avait été acceptée. Le caractère manifestement abusif est don