Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 631150
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 631150 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée le 9 juillet 1993 par la SCS Scavetta et Compagnie en qualité d'agent de nettoyage, a été licenciée le 10 janvier 1997 pour abandon de poste, sans préavis ni indemnités de rupture. Elle avait pris des congés de fin d'année 1996 et s'était rendue au Canada. Selon ses écritures, le vol sur lequel sa place était réservée s'est révélé complet jusqu'au 12 janvier 1997, date à laquelle elle a pu être acheminée vers Nice par un autre vol, aux mêmes conditions tarifaires.
Elle soutenait, d'une part, qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de secteur, ouvrant droit au coefficient 250 de la Convention collective des entreprises de propreté, et, d'autre part, que son licenciement était dépourvu de motif valable et abusif. Elle a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 7 juillet 1997.
L'employeur concluait à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires, qu'il estimait relever de la commission de classement, ainsi qu'à celle des demandes formées après l'audience de conciliation. Sur le fond, il contestait tant la qualification revendiquée que la réalité de la force majeure, de l'information donnée et du préjudice allégué.
Après dix-neuf renvois, l'affaire a été plaidée le 13 avril 2000 et mise en délibéré.
Question de droit
Le litige posait deux séries de questions.
La première touchait à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de rappel de salaires. Il s'agissait de savoir si le Tribunal du travail pouvait connaître d'une contestation de classement, alors que les textes réservent en principe ce type de litige à la commission paritaire prévue par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963.
La seconde, plus substantielle, portait sur la qualification du licenciement. Il convenait de déterminer si l'absence prolongée d'une salariée, consécutive à l'impossibilité de reprendre un vol réservé et payé, mais complet, constituait une faute grave, ou seulement un motif valable de rupture. Il fallait également apprécier si le licenciement, prononcé sans préavis, présentait un caractère abusif, et si l'information donnée à l'employeur était suffisante au regard des circonstances.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité du rappel de salaires. Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il relève que la demande, « assortie d'une demande de rappel des salaires et de sept autres prétentions liées à la rupture du contrat de travail, dont ne peut connaître la commission de classement », est recevable. Il invoque à cet appui l'article 59 de la loi n° 446 portant création du Tribunal du travail, qui impose que « toutes les demandes dérivant d'un même contrat de louage de services entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables ». La solution retient ainsi une logique d'unicité d'instance, qui fait prévaloir la cohérence du contentieux de la rupture sur la règle de répartition des compétences en matière de classement.
Sur le fond de la qualification. La demande est rejetée. Le tribunal constate que la salariée ne justifie pas remplir deux des critères distinguant le chef de site (coefficient 250) du chef d'équipe (coefficient 180) : la pratique des métrés, seule à permettre l'établissement de devis, et l'animation de plusieurs équipes travaillant sur des sites différents.
Sur la faute grave. Le raisonnement est le point central de la décision. Le tribunal retient trois éléments de fait :
- la salariée s'est présentée « en temps et en heure » à l'aéroport de Mirabel le 4 janvier