Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 614050
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 614050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, désignée dans la décision par les initiales « c CH », a été recrutée au sein d'un café-restaurant exploité par une société en commandite simple (SCS PO et Cie, Cherie's Café). Elle se prévaut de deux lettres manuscrites, datées des 29 septembre et 1er octobre 1997, par lesquelles le représentant de l'établissement aurait promis son embauche en qualité d'hôtesse d'accueil, pour six mois, à compter du 1er octobre 1997, moyennant un salaire global et forfaitaire de 20 000 F, pourboires inclus.
La salariée soutient avoir commencé son activité à cette date, avant que l'employeur ne présente, le 31 octobre 1997, la demande d'autorisation d'embauchage. Elle n'aurait perçu ni bulletins de paie ni salaires pour la période travaillée. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une requête datée du 13 août 1998, après un procès-verbal de non-conciliation du 14 septembre 1998. Ses demandes portaient sur un rappel de salaires de 120 000 F (six mensualités de 20 000 F), des dommages-intérêts de 50 000 F pour non-respect de promesse d'embauche, promesse mensongère et rupture abusive, 6 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que la délivrance du certificat de travail, de six bulletins de salaire et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC.
L'employeur conclut au débouté. Il soutient que les lettres de septembre et octobre 1997 constituent une simple déclaration d'intention destinée à faciliter l'obtention d'un crédit à la consommation. Il ajoute que les parties ont ensuite modifié leurs accords, comme l'attesterait la demande de permis de travail signée par les deux parties : embauche au 15 octobre 1997 pour deux mois, salaire de 6 603,67 F, outre 12 % d'indemnités et un repas.
Le tribunal a rouvert les débats afin que l'employeur produise les justificatifs des règlements allégués. La décision est rendue en premier ressort, après prorogation du délibéré. Le caractère éventuel d'un recours n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : lorsque les parties ont initialement envisagé des conditions de travail différentes, puis ont matérialisé leur accord sur d'autres bases dans une demande d'autorisation d'embauchage cosignée, quelles conditions contractuelles doivent être retenues pour apprécier un rappel de salaires ? Corrélativement, la charge de la preuve d'une date de début d'activité antérieure pèse-t-elle sur le salarié ?
Seconde question : une promesse d'embauche verbale ou écrite peut-elle engager l'employeur, et à quelles conditions se distingue-t-elle d'une simple déclaration d'intention ? Quelle est la nature de la réparation due en cas de rupture injustifiée ?
Solution et dispositif
Sur le rappel de salaires, le tribunal retient que « si les parties ont certes dans un premier temps envisagé des conditions de travail différentes, tant en ce qui concerne la durée du contrat que le montant de la rémunération convenue, il n'en demeure pas moins que leur accord a été ultérieurement matérialisé sur d'autres bases ». Il s'appuie sur la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail du 7 novembre 1997, signée par l'employeur et le salarié. Il relève que l'employeur a justifié, par les pièces versées à la demande du tribunal, avoir réglé l'intégralité des salaires dus sur ces bases.
Le tribunal écarte également la thèse d'un début d'activité antérieur au 15 octobre 1997. D'une part, l'un des témoignages ne satisfait pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et est jugé nul ; l'autre attestation ne suffit pas à établir la date alléguée. D'autre part, l'attestation de travail produite par la salariée, mentionnant une période débutant le 15 septembre 1997, est contredite par l'attestation délivrée par l'employeur et par les propres écritures de la demanderesse, qui situait son entrée en fonction au 1er octobre 1997. Le tribunal rappelle que la charge de cette preuve incombe au salarié.
Sur la promesse d'embauche, le tribunal énonce qu'« il est constant en droit qu'une promesse d'embauche, même verbale, peut engager l'employeur si elle est ferme, adressée à une personne désignée et précise l'emploi proposé, la rémunération et éventuellement la date et le lieu d'entrée en fonctions ». Il en déduit que la rupture d'une telle promesse, si elle n'est pas justifiée, ouvre droit à des dommages-intérêts « fixés en fonction du préjudice subi ». En l'esp