Tribunal du travail, 21 décembre 2000, n° 6551
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2000, n° 6551 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 18 août 1997 en qualité d'agent de propreté par une entreprise de nettoyage exploitée sous l'enseigne C'NET, est promu chef d'équipe, au coefficient 180, à compter du 1er mars 1998. Par lettre recommandée avec avis de réception, il est licencié pour le motif de « suppression de votre poste de chef d'équipe », la rupture étant attribuée à « une conjoncture actuelle difficile et des raisons économiques ».
Après un procès-verbal de non-conciliation du 19 avril 1999, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il sollicite 3.706,17 F d'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable, et 100.000 F de dommages et intérêts.
Il soutient, d'une part, que le motif économique n'est pas établi, l'attestation du comptable étant insuffisante, d'autre part que le licenciement dissimule une sanction de son refus d'effectuer, au domicile des dirigeants, des travaux étrangers à ses obligations contractuelles. Il invoque enfin une violation de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, son rang de priorité étant supérieur à celui d'un salarié occupant un poste d'agent de nettoyage.
L'employeur conteste ces prétentions. Il produit une attestation de son comptable sur les « problèmes de trésorerie » de 1998 et fait valoir qu'il a accepté, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail, de réintégrer le salarié à un poste d'agent de nettoyage.
Après huit renvois contradictoires, l'affaire est débattue à l'audience du 16 novembre 2000 et mise en délibéré au 21 décembre 2000.
Question de droit
Le litige pose deux questions.
La première porte sur la validité du motif économique. Il s'agit de savoir si la preuve des difficultés alléguées est rapportée et si la suppression du poste est établie.
La seconde, plus délicate, concerne la qualification du licenciement. Il faut déterminer si l'emploi d'un motif économique inexact, dissimulant une cause personnelle, constitue un usage abusif du droit de rompre le contrat. Il faut aussi apprécier si la proposition de réintégration faite par l'employeur, sous l'égide de l'inspecteur du travail, suffit à écarter la violation des règles de priorité invoquées au titre de la loi n° 629.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la validité du motif économique. Il retient que la seule pièce produite, une lettre du comptable indiquant que le bilan 1998 « fait apparaître une perte », ne suffit pas. Le montant de la perte n'est pas précisé et le bilan lui-même n'a pas été versé aux débats. L'employeur ne démontre pas davantage la nécessité de supprimer le poste de chef d'équipe.
Le tribunal alloue l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Il retient une somme de 4.395,60 F, dont il déduit 741,23 F déjà versés au titre de l'indemnité de congédiement, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit un solde de 3.654,37 F.
Sur le terrain de la loi n° 629, le tribunal rejette le moyen. Il relève que le salarié disposait d'un rang de priorité supérieur à celui de l'agent de nettoyage concerné, mais que l'employeur a proposé de le réintégrer à ce poste, que cette proposition lui a été communiquée oralement et par écrit, et que le salarié n'y a pas donné suite.