Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533
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Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mademoiselle W PE, a saisi le Tribunal du travail de Monaco, par requête du 3 novembre 2000, à l'encontre de son ancien employeur, la société en commandite simple De MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING ». Elle réclamait le paiement de plusieurs sommes : le salaire du mois d'avril 2000 (9 000 F), le salaire des deux premiers jours de mai 2000 (1 000 F), des congés payés et un « solde de tout compte » (3 000 F), des frais professionnels avancés pour le compte de l'employeur (598 F), et des dommages et intérêts (30 000 F). Elle demandait également la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur
La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles
Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 novembre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Mademoiselle W PE, en personne, en date du 21 décembre 2000 ;
Nul pour Mademoiselle W PE, défaillante ;
Nul pour la S.C.S. DE MA et Cie, défaillante,
Ladite partie ayant repris et maintenu ce jours ses conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 27 novembre 2000, W PE a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000,
1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000,
3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte »,
598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur,
30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicitait en outre la délivrance des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2000, ainsi que de son certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Régulièrement invitée, par lettre recommandée avec avis de réception revenue au secrétariat du Tribunal du travail avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et avisée dans les mêmes conditions du renvoi successif de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2001 puis de ce jour 15 février 2001, la S.C.S. DE MA et Cie n'a pas comparu ni personne pour elle ;
SUR CE,
Il est constant que par jugement en date du 8 février 2001 le Tribunal de Première Instance de la Principauté de MONACO a :
– constaté, avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne commerciale MONTE CARLO MEETING ainsi que de son gérant commandité, Guy DE MA,
– fixé provisoirement au 1er avril 2000 la date de cessation des paiements de ces débiteurs,
– prononcé la liquidation des biens de la S.C.S. DE MA et Cie et de son gérant commandité.
La créance invoquée par W PE, à la supposer fondée, ayant manifestement pris naissance antérieurement au 8 février 2001, date du prononcé du jugement précité, cette dernière se trouve donc soumise, en application des dispositions des articles 461 et 462 du Code de commerce, d'une part à la règle de la suspension des poursuites individuelles et d'autre part à l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic, Monsieur SA ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, par jugement de défaut, en premier ressort,
Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ;
Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ;
Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2001-03-29-6533.
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Ce que couvre cette publication
Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) ??? Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du travail de Monaco le 29 mars 2001 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie) précise les conditions d'application de Code de commerce devant Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social protection sociale · societes procedures collectives et operations de restructuration · procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du travail de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 mars 2001 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social protection sociale · societes procedures collectives et operations de restructuration · procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Code de commerce ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du travail de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une…
Source : Tribunal du travail de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 462)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 462)
3
Application
Confrontation par Tribunal du travail de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du travail de Monaco · Motifs de la décision (29 mars 2001)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du travail de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées. La défenderesse, régulièrement avisée des renvois successifs, n'a pas comparu. La demanderesse, qui a repris et maintenu ses conclusions, n'a pas compar
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produir??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000, 1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000, 3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte », 598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la dél??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e défaut, en premier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ; Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ; Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ; Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 957 caractères)
Faits et procédure
Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur
La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles
Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 novembre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Mademoiselle W PE, en personne, en date du 21 décembre 2000 ;
Nul pour Mademoiselle W PE, défaillante ;
Nul pour la S.C.S. DE MA et Cie, défaillante,
Ladite partie ayant repris et maintenu ce jours ses conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 27 novembre 2000, W PE a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000,
1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000,
3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte »,
598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur,
30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicitait en outre la délivrance des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2000, ainsi que de son certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Régulièrement invitée, par lettre recommandée avec avis de réception revenue au secrétariat du Tribunal du travail avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et avisée dans les mêmes conditions du renvoi successif de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2001 puis de ce jour 15 février 2001, la S.C.S. DE MA et Cie n'a pas comparu ni personne pour elle ;
SUR CE,
Il est constant que par jugement en date du 8 février 2001 le Tribunal de Première Instance de la Principauté de MONACO a :
– constaté, avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne commerciale MONTE CARLO MEETING ainsi que de son gérant commandité, Guy DE MA,
– fixé provisoirement au 1er avril 2000 la date de cessation des paiements de ces débiteurs,
– prononcé la liquidation des biens de la S.C.S. DE MA et Cie et de son gérant commandité.
La créance invoquée par W PE, à la supposer fondée, ayant manifestement pris naissance antérieurement au 8 février 2001, date du prononcé du jugement précité, cette dernière se trouve donc soumise, en application des dispositions des articles 461 et 462 du Code de commerce, d'une part à la règle de la suspension des poursuites individuelles et d'autre part à l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic, Monsieur SA ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, par jugement de défaut, en premier ressort,
Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ;
Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ;
Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ;
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal du travail de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal du travail de Monaco — Texte intégral vérifié (3 957 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 462 du Code de commerce
;
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal du travail de Monaco
premier_degre
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social protection sociale · societes procedures collectives et operations de restructuration · procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale et l'application de : Code de commerce.
Étude sur l'application de Code de commerce devant Tribunal du travail de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Se…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal du travail de Monaco.
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