Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6541
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6541 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er janvier 1998 par la SCS MO et Cie en qualité de vendeuse à temps partiel, s'est vu proposer, au cours du mois de septembre 1999, de transformer son contrat à mi-temps en un contrat à temps plein. Elle a refusé cette modification. Par lettre du 4 novembre 1999, l'employeur a mis fin au contrat moyennant un préavis d'un mois, en invoquant le développement de la boutique, qui requérait selon lui la présence d'une vendeuse à plein temps.
La salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail par requête introductive d'instance du 24 mai 2000, après un procès-verbal de défaut du 19 juin 2000. Elle sollicitait une indemnité de licenciement (3.879,36 F) et des dommages et intérêts (24.246,00 F), sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutenait que le motif du licenciement était non valable et que la mesure revêtait un caractère manifestement abusif : la proposition de temps complet, formulée à son retour de congé de maternité, aurait été faite dans l'intention de lui nuire, l'employeur sachant que ses nouvelles charges familiales ne lui permettraient pas de l'accepter.
L'employeur concluait au rejet. Il faisait valoir que la modification était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, qu'une vendeuse à temps complet avait été embauchée dès le 1er novembre 1999, et que le poste à plein temps avait été proposée en priorité à la salariée, le poste à mi-temps ayant été ultérieurement supprimé.
Après quatre renvois à la demande des avocats, l'affaire a été débattue à l'audience du 15 février 2001 et mise en délibéré au 29 mars 2001. Le tribunal statuait en premier ressort.
Question de droit
Deux questions étaient soumises au tribunal.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le refus, par le salarié, d'une modification substantielle de son contrat de travail proposée par l'employeur constitue un motif valable de licenciement. Le tribunal a retenu que la rupture imputable à l'employeur, qui découle de sa volonté maintenue d'imposer des conditions nouvelles, « n'étant pas illégitime en elle-même », il convient de rechercher si la modification proposée « répond à un intérêt réel pour l'entreprise ».
En second lieu, il fallait apprécier si le licenciement revêtait un caractère abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts au sens de l'article 13 de la loi n° 729. Le tribunal rappelle à cet égard que le salarié qui réclame cette indemnisation doit rapporter la preuve « non seulement du préjudice qu'il estime avoir subi, mais aussi de la faute que l'employeur aurait commise dans l'exercice » de son droit de mettre fin au contrat.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'ensemble des prétentions de la salariée. Il relève, en premier lieu, que le développement de la boutique n'a pas été contesté. Il retient ensuite que l'employeur n'avait pas l'obligation d'envisager l'embauche d'un second salarié à temps partiel, le juge ne pouvant « substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise ». Il constate enfin, sur pièces, que le poste à temps complet a été créé et pourvu dès le 1er novembre 1999 par un contrat à durée indéterminée, de sorte que la proposition « ne constitue pas un prétexte fallacieux destiné à l'évincer à moindres frais de l'entreprise ».
S'agissant du caractère abusif, le tribunal considère qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manifesté une intention de nuire, dès lors que « la présence d'un enfant en bas âge ne constitue plus un obstacle au travail des femmes » dans le contexte social et économique retenu, et que la proposition emportait une augmentation de rémunération proportionnelle. Il relève par ailleurs que l'employeur a respecté la procédure applicable et laissé à la salariée un temps de réflexion suffisant, de sorte que ni précipitation ni légèreté blâmable ne sont caractérisées.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Dit que le licenciement de l RO a été mis en œuvre pour un motif valable ; Dit en outre que cette mesure