Vu les requêtes introductives d'instance en date des 16 mars 1999 et 25 septembre 2000 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 30 mars 1999 et 10 octobre 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. TR., en date des 16 novembre 2000 et 18 janvier 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patrice LORENZI avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. VI., en date des 7 décembre 2000 et 8 mars 2001 ;
Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur f. TR., et Maître Maxime GORRA, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur g. VI., en leurs plaidoiries ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché le 1er juillet 1998 par g. VI. exploitant le Restaurant à l'enseigne « LA FENICE », en qualité de Barman, f. TR. a été licencié de cet emploi par une lettre remise en main propre le 7 janvier 1999, dont le contenu s'énonce comme suit :
« Monsieur,
» Nous avons le regret de vous confirmer que nous mettons un terme à votre emploi de Barman dans notre établissement.
« En effet, l'activité de ce secteur étant de plus en plus réduite, nous supprimons le poste que vous occupez depuis le 1er juillet 1998. ».
Soutenant d'une part que le motif économique de licenciement invoqué par son employeur n'était pas avéré, d'autre part que son congédiement revêtait un caractère abusif et enfin qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, f. TR., ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 29 mars 1999 et d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 9 octobre 2000, a attrait g. VI. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
1re demande
15.384,40 F, à titre d'« indemnité de retard » pour les quarante jours de retard de la paye,
1.700,00 F, représentant le « manque à gagner » généré par son congé maladie,
11.538,44 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de délivrance de l'attestation ASSEDIC,
1.923,05 F, représentant le complément de rémunération dû pour « les cinq jours fériés du 1er juillet 1998 au 6 février 1999 », sur la base de 384,61 F par jour,
30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour « préjudice physique et moral ».
2e demande
2.800,00 F, à titre d'indemnité de licenciement,
10.000,00 F, à titre d'indemnité de préavis,
1.000,00 F, au titre des congés payés sur le préavis,
le tout avec intérêts de droit à compter du licenciement.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, les deux affaires ont été contradictoirement débattues le 21 juin 2001 et mises en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 27 septembre 2001.
f. TR. soutient en premier lieu que le motif économique de licenciement allégué par son employeur n'est pas avéré.
Il fait valoir à cet effet qu'aucune réduction sensible d'activité n'est intervenue au sein du restaurant La FENICE ; qu'au contraire postérieurement à son départ de très nombreux salariés ont été embauchés, tant en cuisine qu'en salle.
Il précise que si aucun de ces salariés n'a certes été affecté au poste spécifique de Barman, ces derniers, compte tenu de la taille modeste de l'établissement, étaient nécessairement amenés à effectuer d'autres tâches que celles pour lesquelles ils avaient été embauchés ; qu'il en était ainsi notamment du cuisinier, lequel avait pris en charge, après le licenciement du plongeur, le service de la vaisselle.
Qu'en outre et en tout état de cause ses propres attributions, au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne se limitaient pas au bar puisqu'il effectuait également le service des clients à table.
Il souligne enfin qu'aucune augmentation conséquente de l'effectif salarié d'un restaurant ne peut sérieusement se concevoir sans au moins une personne pour s'occuper des boissons.
Il souligne en second lieu qu'à défaut pour g. VI. de verser aux débats les éléments comptables nécessaires, l'existence des difficultés financières dont ce dernier se prévaut n'est nullement démontrée.
Estimant ainsi en définitive que le motif économique avancé par l'employeur ne constitue qu'un faux motif destiné à masquer un licenciement généré en réalité par ses absences de son poste de travail pour raison de maladie, f. TR. demande au Tribunal du Travail à titre principal de lui allouer non seulement les diverses indemnités légales qui lui sont dues mais également les dommages et intérêts qu'il a réclamés, et à titre subsidiaire d'enjoindre au défendeur de verser aux débats les pièces comptables et financières justifiant de la réalité des difficultés économiques invoquées.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail et invoque à cette fin en substance les arguments suivants :
• les salaires des mois d'octobre et novembre 1998 ne lui ont été versés que le 17 décembre 1998, soit avec quarante jours de retard,
• il n'a perçu, au titre de son arrêt maladie provoqué par les difficultés rencontrées avec son employeur, que 50 % de son salaire et se trouve dès lors fondé à réclamer à ce dernier, paiement de la « moitié de la somme perdue » à savoir 1.700,00 F,
• alors qu'il a travaillé entre le 1er juillet 1998 et le 6 février 1999 pendant cinq jours fériés, il n'a pas reçu le complément de rémunération auquel il pouvait prétendre,
• l'attestation destinée à l'ASSEDIC lui ayant été remise avec retard, il n'a commencé à bénéficier des allocations servies par cet organisme que le 7 mai 1999, soit plus de deux mois après la notification de son licenciement.
g. VI. conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre par f. TR..
Soutenant par ailleurs que l'attitude procédurale adoptée par ce dernier revêt, au regard des moyens « désagréables et même déloyaux » qu'il a cru devoir employer, un caractère abusif, il sollicite reconventionnellement l'allocation à son profit d'une somme de 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts, destinée à compenser le préjudice par lui subi (frais non répétibles et indisponibilité d'une partie du prix de cession de son fonds).
Il fait valoir au soutien de ses prétentions :
que le poste de Barman occupé par f. TR. a été purement et simplement supprimé, ainsi qu'en atteste le registre des entrées et sorties du personnel,
que f. TR. a bénéficié d'un délai de préavis d'un mois qui lui a été régulièrement payé,
que le demandeur a en outre perçu l'intégralité des congés payés auxquels il avait droit,
qu'à défaut d'expliciter ces demandes, f. TR. ne saurait prétendre à aucune somme au titre tant de « l'indemnité pour retard de paiement du salaire » que « des jours fériés non perçus » et du « manque à gagner pour cause de congés maladie », la responsabilité de la dépression réactionnelle subie par f. TR. ne pouvant, à défaut d'élément de preuve, être imputée à l'employeur,
que l'attestation ASSEDIC a été demandée à cet organisme et remise au salarié en temps utile,
qu'à partir du moment où f. TR. a bénéficié d'un préavis d'un mois, le licenciement ne peut être qualifié d'« extrêmement brutal ».
SUR CE,
Sur la jonction
Dès lors que les deux instances successivement introduites par f. TR., qui dérivent du même contrat de travail, opposent les mêmes parties prises en la même qualité, il convient, en application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, d'en ordonner la jonction et de ne statuer en conséquence que par un seul et même jugement.
Au fond
- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
a) Retard dans le paiement du salaire
Il résulte des pièces versées aux débats (bordereau de remise de chèques – copie de la lettre adressée le 10 décembre 1998 au Parquet Général) que f. TR. n'a reçu paiement de ses salaires d'octobre et novembre 1998 que le 17 décembre 1998, soit avec plus d'un mois et demi de retard, en ce qui concerne le salaire d'octobre et avec dix sept jours de retard en ce qui concerne le salaire de novembre.
Si f. TR. ne justifie certes pas, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, d'un préjudice spécifique, il est constant toutefois que le seul retard dans le paiement réalise en lui-même le préjudice du salarié, lequel sera en l'espèce, au vu des éléments d'appréciation soumis au Tribunal du Travail, justement évalué à la somme de 1.000,00 F.
b) « Manque à gagner » consécutif aux arrêts maladie
Pour pouvoir prétendre au paiement par son employeur de dommages et intérêts compensant le manque à gagner subi pendant la période d'arrêt maladie, il appartient à f. TR. de rapporter la preuve d'une faute commise par son employeur et d'un lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice financier par lui subi.
En l'espèce, si f. TR. justifie certes, en versant aux débats le certificat établi à sa demande par le Docteur LE., avoir subi du 16 décembre 1998 au 5 janvier 1999 des troubles psychologiques qualifiés de « dépression réactionnelle », force est de constater en revanche que la responsabilité de l'employeur dans la survenance de ces problèmes de santé n'est nullement démontrée.
f. TR. ne justifie en effet par aucune pièce, à l'exception de ses affirmations péremptoires, des difficultés relationnelles qui l'auraient opposé à son employeur.
Rien ne permet d'affirmer enfin et en tout état de cause que ces difficultés relationnelles soient à l'origine des problèmes psychologiques rencontrés.
La demande de dommages et intérêts formée par f. TR. ne pourra dès lors qu'être rejetée.
c) Paiement de jours fériés
Pour pouvoir prétendre à une rémunération double au titre des jours fériés, il appartient à f. TR. d'établir :
- qu'il a effectivement travaillé un ou plusieurs jours fériés énumérés par l'article premier de la loi n° 798 du 18 février 1966,
- qu'il n'a pas bénéficié en contrepartie d'un repos compensateur rémunéré.
Cette double preuve n'étant pas rapportée par f. TR., qui n'a même pas cru devoir préciser les jours fériés couverts par sa réclamation, ce dernier doit être débouté de la demande en paiement de la somme de 1.923,05 F qu'il a formée à ce titre.
d) réparation du préjudice consécutif au retard dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC
Si f. TR. n'a certes reçu le premier versement d'allocation chômage émanant de l'ASSEDIC que le 7 mai 1999, il apparaît toutefois, au vu des mentions portées de sa main sur l'attestation de paiement établie le 14 septembre 1999 par cet organisme, que la somme de 5.338,51 F qui lui a été allouée correspond aux allocations afférentes au mois d'avril 1999.
Les allocations de chômage n'étant dues qu'à l'expiration d'une part d'un délai de carence correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur (en l'espèce 8.224,00 F brut) et d'autre part d'un différé d'indemnisation de huit jours courant à compter du lendemain de l'expiration du délai de carence susvisé, le retard allégué par f. TR. n'est nullement caractérisé.
La demande en paiement de la somme de 11.538,44 F doit donc être rejetée.