Vu la requête introductive d'instance en date du 9 janvier 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de p. DE., en date du 5 avril 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de m. CO. en date du 7 juin 2001 ;
Après avoir entendu Maître Alexis MARQUET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame p. DE., et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur m. CO. en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 1er mars 1991, selon contrat à durée indéterminée, par m. CO. en qualité de finisseuse-doubleuse, p. DE. a été licenciée de cet emploi par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 1996, présentée pour la première fois le 10 juillet 1996 à son destinataire, et dont le contenu est le suivant :
« Vu votre refus du 28 juin 1996 de mon offre de réduction de travail à 20 heures par semaine à partir du 1er juillet 1996, je suis obligé de vous licencier, à effet immédiat, avec préavis légal à effectuer ».
Soutenant d'une part qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits à congés payés, d'autre part que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable, au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et enfin que cette mesure, au regard des circonstances de fait l'ayant entourée, revêtait un caractère manifestement abusif, p. DE., en suite d'un procès-verbal de non conciliation en date du 5 février 2001, a attrait m. CO. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
À titre principal :
22.173,68 francs à titre d'indemnité de licenciement,
107.292 francs à titre de dommages et intérêts, ladite somme représentant un an de salaires,
9.877,53 francs à titre de solde restant dû sur congés payés,
À titre subsidiaire :
4.470,50 francs à titre d'indemnité de congédiement.
À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs.
Puis, après cinq renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 22 novembre 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour, 10 janvier 2002.
p. DE. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 7 juin 1996, son employeur lui a adressé le 24 juin 1996 un courrier aux termes duquel il lui indiquait qu'en raison de la situation économique il souhaitait réduire son temps de travail à 20 heures hebdomadaires au lieu des 39 heures initialement prévues, et ce à effet du 2 juillet 1996 ; qu'ayant refusé cette modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, elle s'est vu notifier le 8 juillet 1996 son licenciement.
Soutenant qu'à partir du moment où m. CO. a fait appel à une tierce personne pour exécuter les travaux de couture qui lui étaient antérieurement confiés, le motif économique de licenciement tenant à une « diminution du travail de doubleuse et finisseuse » n'est pas avéré, p. DE. sollicite l'allocation à son profit de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, soit une somme de 22.173,68 francs.
Estimant par ailleurs qu'en supprimant son emploi pour un motif qui s'est avéré non fondé, l'employeur, qui n'a pas hésité pour ce faire à se mettre en infraction vis à vis de la législation monégasque sur le travail, a fait un usage abusif de son droit unilatéral de rupture, elle demande que le préjudice, tant matériel que moral, qu'elle a subi soit équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 107.292 francs, à titre de dommages et intérêts.
m. CO. conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formées à son encontre.
Après avoir liminairement souligné que la présente procédure a été introduite à son encontre plus de quatre années après le licenciement de p. DE., il invoque en substance les moyens suivants :
L'attestation et le constat d'huissier versés aux débats par p. DE. pour démontrer qu'elle a été remplacée dans son emploi sont dépourvus de toute valeur probante compte tenu :
du caractère particulièrement vague des affirmations de Madame RI.,
du contenu d'un constat d'huissier dressé le 28 mai 2001 à sa requête par Maître NOTARI, lequel prouve que « lors de ses passages devant le magasin, Madame RI. n'a pu apercevoir qui que ce soit ou quoi que ce soit ».
Les déclarations faites le 28 février 1997 à Maître ESCAUT-MARQUET tant par l'employeur que par Madame AI. établissent que la présence de cette dernière dans le magasin le 28 février 1997 revêtait un caractère tout à fait fortuit,
Compte tenu de son âge (69 ans) et de sa situation de retraitée, Madame AI. ne pouvait en tout état de cause faire l'objet d'une embauche au sein du magasin DIANA FURS,
Il ne peut être sérieusement prétendu que p. DE. aurait été immédiatement remplacée dans son emploi, alors que, selon les mentions contenues dans le registre de paie, il n'a été procédé à l'embauche d'une nouvelle salariée au sein de l'entreprise qu'au mois de février 1998, soit près de dix huit mois après le licenciement,
Compte tenu de la crise économique, qui a entraîné une forte dévaluation de la lire italienne, rendant ainsi impossible de fait toute concurrence avec les boutiques hors frontières, la réduction d'horaires proposée à p. DE. et refusée par cette dernière était parfaitement justifiée,
En assurant à p. DE. le paiement de l'indemnité de licenciement, ainsi que de l'indemnité de congés payés « acquise », l'employeur a satisfait à ses obligations légales. Dès lors le licenciement ne peut être qualifié d'abusif.
SUR CE,