Vu la requête introductive d'instance en date du 7 juin 2001, reçue le 8 juin 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 juin 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur r AL, en personne, en date des 4 octobre 2001, 14 mars 2002 et 10 octobre 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque EUROPA ASSURANCES, en date des 20 décembre 2001, 31 janvier 2002 et 2 mai 2002 ;
Ouï Monsieur r AL, en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la Société Anonyme Monégasque EUROPA ASSURANCES,
Lesdits partie et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauché selon contrat de travail en date du 27 décembre 1990 par la SAM EUROPA ASSURANCES à compter du 14 janvier 1991, en qualité de producteur salarié, r AL a cessé ses fonctions au sein de cette société le 31 mai 2000.
Soutenant d'une part qu'à partir du moment où il n'avait jamais manifesté son intention de faire valoir ses droits à la retraite, la rupture de son contrat de travail s'analysait en réalité en un licenciement dépourvu de motif valable et au surcroît abusif et d'autre part qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution dudit contrat, r AL, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 juin 2001, a attrait la SAM EUROPA ASSURANCES son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes :
- prime d'ancienneté : 33.341,60 F ;
- treizième mois : 53.177,93 F ;
- commissions : 23.881,00 F ;
- congés payés : 39.470,93 F ;
- prime de vacances : 31.403,40 F;
- délai congé (indemnité de préavis de départ) : 32.687,44 F ;
- congés payés sur préavis : 3.268,74 F ;
- indemnité de licenciement (motif non valable) : 73.873,61 F ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 98.062,32 F ;
- dommages et intérêts pour refus de paiement des salaires : 200.000,00 F.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Puis après neuf renvois intervenus à leur demande l'affaire a été contradictoirement débattue le 9 janvier 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 février 2003.
r AL fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions que s'il s'est certes, à l'approche de son soixantième anniversaire, renseigné pour connaître l'étendue prévisible de ses droits à la retraite, il n'a en revanche jamais manifesté son intention de quelque manière que ce soit de cesser son activité le 31 mai 2000.
Il estime en conséquence que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement intervenu au surplus sans aucune justification d'ordre économique ou personnel autre que son âge.
Soutenant que le fait pour un salarié d'atteindre l'âge de soixante ans ne constitue pas un motif valable de rupture de son contrat de travail, il sollicite l'allocation à son profit, en sus du préavis (27.273,84 F) et des congés payés y afférents (2.727,38 F), au titre de l'indemnité prévue par les articles 36 de la Convention Collective Nationale des Cabinets de Courtage d'Assurances et 9 de l'annexe II concernant les salariés producteurs, d'une somme s'élevant, dans le dernier état de ses écritures, à 120.000,00 F.
Estimant en outre qu'au regard des circonstances particulières qui ont entouré la rupture, et notamment de l'absence de tout formalisme, son licenciement revêt un caractère abusif, r AL réclame à son ancien employeur l'allocation de dommages et intérêts dont il a fixé le montant en dernier lieu à la somme de 81.821,52 F.
Se prévalant tout d'abord des dispositions de la Convention Collective Nationale Française de travail des Cabinets de Courtage, puis à la suite des objections formulées par son employeur des dispositions de l'annexe II de l'accord collectif susvisé, r AL prétend d'autre part ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution du contrat de travail.
Il sollicite, en conséquence, l'allocation à son profit, à concurrence des sommes ci-dessous mentionnées, des primes d'ancienneté, de vacances, de 13e mois, prévues par les articles 23, 25 et 26 de la Convention Collective Nationale, étant observé que les réclamations présentées à ces divers titres d'une part tiennent compte de la prescription quinquennale applicable en matière de salaires et d'autre part ont été calculées, conformément aux dispositions de l'article 7-2 de l'annexe II, sur la base des seuls appointements fixes :
prime d'ancienneté : 33.341,60 F ;
treizième mois : 49.173,33 F ;
prime de vacances : 24.586,66 F.
Il demande également, sur le fondement de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, dont les dispositions d'ordre public priment celles de l'accord collectif susvisé, la condamnation de son employeur au paiement, pour les cinq années non couvertes par la prescription, d'un rappel de congés payés chiffré dans ses dernières conclusions à la somme de 14.588,98 F.
Après avoir rappelé qu'aux termes de son contrat de travail sa rémunération était constituée non seulement d'un traitement de base fixe, mais également d'un intéressement égal à 25 % de la commission perçue par la SAM EUROPA ASSURANCES pour toute nouvelle affaire, il sollicite en dernier lieu paiement, au titre des commissions lui restant dues, d'une somme de 23.881,00 F.
Soutenant enfin n'avoir pu consécutivement au non-paiement de ces diverses sommes ni « consommer, ni épargner comme il pouvait légitimement y aspirer », et avoir en outre été contraint de subir au quotidien le mépris et l'arrogance de son employeur, il demande que l'important préjudice, tant financier que moral, subi par ses soins soit réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.