Vu la requête introductive d'instance en date du 5 juin 2002, reçue le 6 juin 2002 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juillet 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d ME, en date des 3 octobre 2002 et 6 mars 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EURO COURTAGE ASSURANCES, en date du 7 novembre 2002 ;
Après avoir entendu Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EURO COURTAGE ASSURANCES, en sa plaidoirie, Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, en l'état de ses dernières conclusions aux termes desquelles il a indiqué se trouver sans pièces ni moyens nouveaux ayant seulement déposé son dossier ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
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Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 8 juillet 2002, d ME, a attrait son ancien employeur la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
– 609,80 €, à titre de rappel de salaire représentant la différence entre la rémunération contractuellement prévue et celle qui lui a été effectivement servie pour le mois de janvier 2001,
– 1.524,49 €, à titre d'indemnité de préavis,
– 3.800,00 €, représentant le montant des commissions lui restant dues sur les contrats ayant pris effet au 1er janvier 2001,
– 1.600,00 €, à titre de dommages et intérêts, afin d'indemniser les frais de procédure qu'il s'est trouvé contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Après quatre renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2003, puis mise en délibéré à ce jour 12 juin 2003.
d ME, aux termes de ses premières conclusions déposées le 3 octobre 2002 expose avoir été embauché par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de producteur salarié à compter du 1er septembre 1999, moyennant paiement, d'une part d'une rémunération fixe de 10.000 F, soit 1.524,49 € à laquelle s'ajoutaient un treizième mois et une prime vacances, et d'autre part de commissions.
Il précise avoir reçu de son employeur un courrier le 12 janvier 2001 aux termes duquel ce dernier, après lui avoir rappelé que les objectifs spécifiés au contrat de travail (300.000 F HT par trimestre pour les affaires nouvelles IARD et 20.000 F HT par trimestre pour les affaires nouvelles VIE) n'avaient pas été atteints par ses soins et lui avoir demandé de se ressaisir dans les trois mois suivants, sous peine de se voir licencier, l'a informé de sa décision de ramener les objectifs susvisés à :
– 180.000 F par trimestre pour les affaires IARD,
– 12.000 F par trimestre pour les affaires nouvelles VIE,
et de réduire concomitamment la partie fixe de sa rémunération de 10.000 à 6.000 F.
Il indique enfin avoir par courrier du 26 janvier 2002 refusé, sans équivoque, la proposition qui lui avait été faite par son employeur.
Soulignant que la proposition qui lui a été soumise le 12 janvier 2001 par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES constituait assurément une modification substantielle de son contrat de travail, il soutient qu'en l'état du refus clairement exprimé par ses soins l'employeur aurait du, soit poursuivre l'exécution du contrat aux conditions initiales, soit prendre l'initiative de la rupture.
Il estime en conséquence que la décision de mettre un terme aux relations contractuelles, dont il a pris l'initiative par sa lettre du 26 janvier 2002, est en réalité imputable à l'attitude de l'employeur qui lui a imposé une modification substantielle de son contrat.
Il réclame par suite paiement à la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES des sommes suivantes :
– 4.000 F, soit 609,80 €, représentant le solde du salaire de janvier 2001, l'employeur, qui a fait application de la modification alors qu'elle avait été refusée par ses soins, l'ayant payé sur la base du nouveau fixe proposé (6.000 F) au lieu des 10.000 F prévus par le contrat de travail,
– 10.000 F, soit 1.524,49 €, représentant le montant de l'indemnité de préavis à laquelle son ancienneté ouvrait droit,
– 3.800 €, correspondant aux commissions afférentes aux contrats ayant pris effet le 1er janvier 2001.
Il demande en outre que l'attitude abusive qu'a adoptée à son égard la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES en ne répondant à aucune de ses demandes et en ne se présentant pas à l'audience de conciliation, soit sanctionnée par l'allocation à son profit d'une somme de 1.600 €, à titre de dommages et intérêts.
Après avoir à titre principal conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, pour cause de forclusion, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES sollicite de la présente juridiction à titre subsidiaire qu'elle déboute d ME de l'intégralité de ses prétentions.
Elle fait valoir en substance à cet effet :
– qu'à défaut d'une part d'être suffisamment motivé et d'autre part de lui avoir été adressé en la forme recommandée, le courrier du 9 février 2001 ne peut être considéré comme une dénonciation régulière du solde de tout compte,
– que d ME ayant volontairement quitté son poste en donnant sa démission, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque indemnité de préavis,
– que la demande en paiement de commissions n'est justifiée par aucune pièce.
Soutenant par ailleurs que d ME a violé la clause stipulée à l'article D « cessation de fonctions » du contrat de travail, lui faisant interdiction après son départ de reprendre les contrats faisant partie du portefeuille, y compris ceux qu'il aurait apportés, ainsi que de démarcher la clientèle, en démarchant divers clients du Cabinet EURO COURTAGE ASSURANCES pour le compte de son nouvel employeur la SEFIMA, elle demande reconventionnellement la condamnation de l'intéressé au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par ses soins.
Aucune réponse n'a été apportée par d ME aux arguments développés par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, son conseil ayant indiqué, dans ses conclusions déposées le 6 mars 2003, qu'il se trouvait sans nouvelles de son client et n'avait donc ni pièces ni moyens nouveaux à opposer.
SUR CE,
- Sur l'irrecevabilité pour cause de forclusion
Il est constant en l'espèce que le reçu pour solde de tout compte délivré le 2 février 2001 à son employeur par d ME satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi n° 638, en particulier quant à la mention du délai de forclusion spécifiée dans des caractères aussi apparents que le reste du texte.
Que par ailleurs la dénonciation du reçu faite par d ME le 9 février 2001 ne respecte pas les termes de l'article 7 précité, dans la mesure où elle n'a pas été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par lettre simple, que l'employeur reconnaît toutefois expressément avoir reçue.
Qu'en revanche la motivation contenue dans cette demande, libellée comme suit :
« la lecture de mon solde de tout compte présente à mon sens des » anomalies :
« 1) base de rémunération de janvier non conforme,
» 2) absence de préavis et éventuellement de l'indemnité de licenciement,
« 3) absence de commissions pour les dossiers ayant pris effet au 1er janvier 2000 »,
apparaît amplement suffisante, le salarié n'ayant pas l'obligation de préciser, à ce stade de la procédure, les arguments ou les moyens de droit ou de preuve qu'il entend ultérieurement faire valoir à l'appui de sa contestation. «
La forclusion instaurée par l'article 7 ne pouvant trouver à s'appliquer par définition que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation, aucune irrecevabilité ne peut être opposée, en l'absence de texte, à la dénonciation par d ME le 9 février 2001, du reçu pour solde de tout compte (Tribunal de Première Instance 4 juillet 1996 – DU contre Laboratoires ASEPTA).
- Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaires, de commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts
Alors que la rémunération consentie à d ME par son employeur avait été fixée, lors de l'embauche (cf. article II – Rémunération brute - du contrat de travail), ainsi que suit :
indice 200
fixe = 10.000 F + 13e mois + prime vacances
commission 50 % des commissions – première année,
le salarié s'engageant à fournir une production nouvelle IARD d'un montant de 300.000 F HT par trimestre ainsi qu'une production affaires nouvelles VIE d'un montant de 20.000 F HT par trimestre, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, par lettre du 12 janvier 2001, a notifié à d ME qu'au regard de l'insuffisance des résultats obtenus à compter du 1er janvier 2001 sa rémunération fixe serait ramenée à 6.000 F brut, majorée de 50 % du montant des commissions réalisées, les objectifs assignés à l'intéressé étant concomitamment réduits à 180.000 F par trimestre, en ce qui concerne les affaires nouvelles IARD, et à 12.000 F par trimestre, en ce qui concerne les affaires nouvelles VIE, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES se réservant en outre le droit, si ces objectifs n'étaient pas atteints au 31 mars 2001, de procéder au licenciement de d ME.
Dès lors qu'elle diminue dans de sensibles proportions le montant de la rémunération du salarié, la modification unilatéralement décidée par l'employeur et notifiée à d ME le 12 janvier 2001, porte assurément sur un élément essentiel du contrat de travail.
S'agissant ainsi, non pas d'un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais d'une modification d'un élément essentiel du contrat, ladite modification ne pouvait être unilatéralement imposée à d ME par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, mais requérait au contraire l'accord exprès et préalable du salarié.
En indiquant à son employeur, dans sa correspondance en date du 26 janvier 2001, qu'»après réflexion il ne pouvait accepter les termes de sa nouvelle collaboration avec la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES «, d ME a de façon claire et explicite manifesté son intention de refuser la modification qui lui avait été proposée.
Si ce dernier a certes, en outre pris l'initiative de la rupture en demandant à son employeur de » lui faire parvenir à son domicile l'ensemble des documents concrétisant notre séparation « l'imputabilité de cette rupture dès lors qu'elle est intervenue consécutivement au refus du salarié de voir son contrat modifié, incombe en droit à l'employeur et s'analyse, non pas en une démission, mais en un licenciement ».
d ME est par suite fondé à obtenir le paiement par son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis égale, au regard de son ancienneté de services, à un mois de salaire fixe brut, tel qu'il était fixé par le contrat initial, soit une somme de 10.000 F correspondant à 1.524,49 €.
La SAM EURO COURTAGE ASSURANCES ne pouvant par ailleurs appliquer la modification substantielle proposée par ses soins avant que cette mesure ait reçu l'assentiment du salarié concerné, il y a lieu de la condamner à payer à d ME, au titre du salaire fixe du mois de janvier 2001, la somme de 10.000 F – 6.000 F = 4.000 F correspondant à 609,80 €.
Force est de constater en revanche que d ME, qui sollicite paiement d'une somme de 3.800 € au titre des commissions lui revenant sur les contrats ayant pris effet au 1er janvier 2001, ne verse aux débats strictement aucun document justifiant du bien-fondé de cette demande.
Qu'ainsi il ne communique notamment ni les numéros des contrats ni même les noms des clients contactés par ses soins.
Qu'en conséquence il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Enfin le refus de l'employeur de procéder au règlement des diverses sommes allouées à d ME se trouvant justifié par l'existence de sa propre créance de dommages et intérêts à l'égard de ce salarié, telle qu'elle se trouve consacrée ci-après, le caractère abusif de la résistance opposée par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES n'est pas démontré.
La demande de dommages et intérêts sera par suite rejetée.