Vu la requête introductive d'instance en date du 2 octobre 2001, reçue le 3 octobre 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 novembre 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée EURUSA, en date des 17 janvier 2002, 4 juillet 2002 et 23 janvier 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j.-m. LI., en date des 16 mai 2002, 14 novembre 2002 et 27 mars 2003 ;
Après avoir entendu Maître Maxime GORRA, avocat au barreau de Nice, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée EURUSA et Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j.-m. LI., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 novembre 2001, la SAM EURUSA a attrait devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail j.-m. LI. afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts pour « rupture abusive du contrat de travail du fait du salarié ».
À la date fixée par les convocations les parties ont toutes deux régulièrement comparu.
Puis, après treize renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 22 mai 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 juillet 2003.
La SAM EURUSA expose, à l'appui de ses prétentions, avoir engagé aux termes d'une lettre d'embauche portant l'émargement du salarié concerné, à compter du 20 septembre 2000, j.-m. LI. en qualité de chargé de mission, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant paiement d'un salaire annuel de 120.000 F, pour un horaire mensuel moyen de 120 heures.
Elle précise qu'ayant envisagé dans le cadre de ses relations contractuelles avec j.-m. LI. de « faire de lui un pilote d'aéronef HS 125 », elle a offert à ce salarié au cours de l'année 2001 un stage de dix-huit jours aux États-Unis, sur un type d'appareil similaire à un aéronef HS 125, lequel lui a coûté au total, frais de transport et de logement compris, la somme de 121.797,81 F ou 18.679,96 €.
Que nonobstant la confiance placée en lui par son employeur, j.-m. LI. a cru devoir, par une lettre simple datée du 4 juin 2001, dont le contenu a été ultérieurement confirmé par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2001, donner sa démission à son employeur.
Soutenant que j.-m. LI. a commis une faute tout à fait blâmable en démissionnant à contre temps de son emploi de chargé de mission pour se faire engager par un employeur concurrent, la SAM EURUSA demande à la présente juridiction de sanctionner le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, en lui allouant la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir en substance à cet effet :
qu'elle avait embauché j.-m. LI. en qualité de chargé de mission principalement parce qu'il possédait une licence d'hélicoptère, et qu'elle envisageait en conséquence, après l'avoir aidé à obtenir le brevet de copilote d'aéronef sur biréacteur moyen courrier, de « l'utiliser » ultérieurement en cette qualité,
qu'en donnant sa démission avec effet immédiat, par une lettre antidatée du 4 juin 2001 remise à son employeur le 18 du même mois, j.-m. LI. n'a pas respecté le délai congé de quinze jours prévu par les articles 7 et 8 de la loi du 16 mars 1963, et se trouve ainsi redevable envers son employeur d'une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont il aurait bénéficié pendant le préavis s'il avait normalement travaillé,
que le caractère abusif de la rupture est suffisamment établi par les trois fautes qu'a commises j.-m. LI. :
en démissionnant « à contre temps » de son emploi,
en profitant de la formation de copilote d'aéronef financée par la SAM EURUSA pour se faire embaucher par un autre employeur,
en effectuant un horaire de travail à temps complet pour le compte de la SAM HELI AIR MONACO, en sus des trente heures hebdomadaires de travail accomplies pour le compte de la SAM EURUSA dépassant ainsi la durée maximale de travail prévue par le « Code du travail monégasque ».
Soutenant que la formation de pilote d'avion dont son ex-employeur sollicite le remboursement dans le cadre de la présente action n'entrait nullement dans le champ des relations contractuelles découlant directement du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties, j.-m. LI. demande à titre principal au Tribunal du Travail de se déclarer incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts formée à son encontre par la SAM EURUSA.
Estimant pour le surplus que sa démission de son emploi, dont il n'avait pas à révéler le motif à son employeur, ne revêt aucun caractère fautif, il conclut à titre subsidiaire au débouté de la SAM EURUSA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Soutenant enfin avoir été contraint, du fait des errements de la SAM EURUSA, non seulement de formuler sa démission à deux reprises mais également d'engager des frais pour assurer sa défense devant la présente juridiction, il sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAM EURUSA au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il invoque pour l'essentiel à cet effet les moyens suivants :
ses fonctions au sein de la SAM EURUSA, qui exerce une activité de conseil et d'études, n'étaient pas celles de pilote, mais de chargé de mission, au titre de laquelle lui étaient habituellement dévolues des tâches de jardinier, laveur de voitures, déménageur, etc.
le coût de la formation dont le remboursement est aujourd'hui réclamé n'a pas été pris en charge par la SAM EURUSA, mais par un tiers (la société BIZAIR LIMITED ou l'entreprise MONAVIA ou Monsieur Willy DE BRUYN),
la contre-partie de la prise en charge de sa formation de copilote d'aéronef HS 125 « correspondait au pilotage de l'hélicoptère de w. DE BR. pour ses besoins personnels »,
l'activité de transport aérien exercée par la société HELI AIR MONACO son nouvel employeur, n'est nullement concurrente de celle exercée par la SAM EURUSA, telle qu'elle résulte de son objet social,
les infractions à la législation du travail dont se prévaut l'employeur, quand bien même elles s'avèreraient fondées au regard des éléments de l'espèce, ne sont pas de son ressort mais de l'inspection du travail, étant observé au demeurant que son contrat de travail à temps partiel au sein de la SAM EURUSA lui laissait la disponibilité suffisante pour occuper un autre emploi,
dès lors que le courrier du 4 juin 2001, qui révèle sans équivoque son intention de démissionner de son emploi, n'était pas soumis à l'acceptation préalable de l'employeur, le refus qui lui a été opposé par la SAM EURUSA le 3 juillet 2001 n'a pas d'incidence sur le terme des relations contractuelles ; dans ces conditions, le courrier du 4 juin 2001 doit produire tous ses effets, notamment au regard du délai congé dont il était redevable envers son employeur, la correspondance du 2 juillet 2001 s'analysant en une simple confirmation de cette démission.
La SAM EURUSA fait valoir en réplique à l'exception d'incompétence soulevée par j.-m. LI. qu'à partir du moment où les sommes exposées par ses soins l'ont été dans le cadre du contrat de travail consenti à j.-m. LI., à l'effet de pourvoir à la formation professionnelle de ce salarié et à sa progression au sein de l'entreprise, le présent litige relève bien de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail.
SUR CE,