Vu la requête introductive d'instance en date du 7 février 2002, reçue le 11 février 2002 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 mars 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur j. LE., en personne, en date des 11 avril 2002, 24 octobre 2002 et 13 février 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en date des 11 juillet 2002, 16 janvier 2003 et 15 mai 2003 ;
Ouï Monsieur j. LE., en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en sa plaidoirie ;
Lesdits partie et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
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Embauché par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers en abrégé S.B.M. le 23 février 1981 en qualité de chasseur de nuit, puis affecté à compter du 1er février 1996 au poste de « Tournant de loge de nuits », j. LE. s'est vu notifier le 6 juin 2001 par son employeur un « avertissement de travail, assorti de trois jours de mise à pied », pour le motif suivant :
« Le mardi 22 mai à 5 h 30 du matin, suite à un problème rencontré avec un passant, Monsieur WU. avec lequel nous avions de sérieux ennuis, vous vous êtes permis de lui montrer, et même de lui photocopier, les instructions confidentielles le concernant, qui avaient été inscrites en rouge par Monsieur a. VI. à l'attention des » réceptionnistes.
« Vous devriez pourtant savoir qu'une note » confidentielle « doit le rester, et ne peut de ce fait être divulguée à toute autre personne qu'à celles à qui elle est destinée.
» Par ailleurs, vous avez déjà fait l'objet d'une mise en garde verbale concernant vos différents manquements dans l'exercice de vos fonctions de caissier et de concierge. «.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2001, la S.B.M. a notifié à j. LE. son licenciement, dispensant en outre l'intéressé de l'exécution de son préavis, d'une durée conventionnelle de deux mois.
Les motifs de la rupture du contrat de travail de j. LE., tels qu'ils sont contenus dans la correspondance susvisée, s'énoncent ainsi :
» Monsieur,
« Lors de l'entretien intervenu ce jour avec votre encadrement, il vous a été exposé que les derniers incidents dont vous étiez à l'origine ces dernières semaines nous contraignaient à prendre à votre encontre des mesures disciplinaires.
» En effet, dans la nuit du 28 juillet écoulé, alors que vous étiez de service, vous avez gravement endommagé le véhicule de l'un de nos clients.
« À cette occasion, vous avez d'une part omis de porter l'incident à la connaissance de votre hiérarchie et d'autre part lorsque celle-ci vous a interrogé sur les faits le lendemain vous les avez sciemment niés.
» Lors de votre absence pour congés payés, l'enquête qui a été diligentée a permis de visionner les cassettes de contrôle fonctionnant ce soir-là, et votre responsabilité a ainsi pu être établie.
« Par la suite, lors de votre reprise de fonction, dans la nuit du 13 au 14 août, vous avez été à nouveau à l'origine d'un incident similaire, » endommageant un autre véhicule.
« Interrogé à cette occasion par votre hiérarchie, vous avez alors reconnu votre entière responsabilité dans les deux accidents.
» Nous vous rappelons qu'en date du 6 juin 2001 vous avez déjà fait l'objet d'un sérieux avertissement de travail assorti de trois jours de mise à pied, par lequel nous vous avions déjà fermement invité à ne plus attirer l'attention sur vous, faute de quoi nous serions amenés à prendre à votre encontre des mesures plus sévères.
« En conséquence, devant la gravité des fautes qui vous sont reprochées et la perte de la confiance que nous placions en vous, nous nous voyons dans l'obligation de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement. ».
Soutenant d'une part que son employeur ne pouvait valablement lui infliger le 6 juin 2001 deux sanctions pour un seul et même fait, et d'autre part que le licenciement qui lui avait été notifié était non seulement dépourvu de motif valable, mais encore abusif, j. LE., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 mars 2002, a attrait la S.B.M. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
l'annulation de la mise à pied du 6 juin 2001 ainsi que le paiement d'une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts,
l'allocation des sommes suivantes :
10.880,45 €, à titre d'indemnité de congédiement,
12.136,06 €, à titre d'indemnité de licenciement,
95.440,00 €, à titre de dommages et intérêts
le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présentation de la requête.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après divers renvois intervenus à leur demande, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 10 juillet 2003, date à laquelle elle a été effectivement débattue et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 septembre 2003.
j. LE. fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'en lui notifiant le 6 juin 2001 un avertissement assorti de trois jours de mise à pied son employeur lui a en réalité infligé cumulativement deux sanctions pour le même fait.
Soutenant que contrairement à ce que soutient la S.B.M. le vocable avertissement ne doit pas en droit social s'entendre de manière large et générique, puisqu'il constitue une sanction disciplinaire autonome, j. LE. demande à la présente juridiction d'annuler purement et simplement la mise à pied susvisée et de condamner par suite la S.B.M. à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 458,00 € correspondant à la retenue indûment effectuée sur son salaire.
Il soutient en second lieu qu'en lui allouant le bénéfice de deux mois de préavis, dispensé d'exécution mais rémunéré, la S.B.M. a implicitement mais nécessairement reconnu que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.
Qu'en outre et en tout état de cause les conditions posées par l'article 9 de l'avenant n° 1 du 2 mars 1998 à la Convention Collective de l'Industrie Hôtelière du 1er juillet 1968, autorisant l'employeur à qualifier de faute grave les fautes répétitives commises par un salarié ne sont pas réunies en l'espèce, dans la mesure où il n'avait pas, à la date de notification de son licenciement, été préalablement sanctionné par trois blâmes au moins.
Se prévalant des dispositions de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, il estime dans ces conditions être en droit de prétendre, au titre de l'indemnité de congédiement, à l'allocation d'une somme de 10.880,45 €.
Soulignant par ailleurs qu'au regard tant de son importante ancienneté que de la pratique existant au sein de la S.B.M., telle qu'elle est établie par l'attestation rédigée par Monsieur BO., les fautes qui lui sont aujourd'hui reprochées n'auraient pas dû conduire à son licenciement, il estime que son employeur ne justifie pas, en définitive, d'un motif valable de rupture et sollicite en conséquence paiement, au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845, d'une somme de 12.136,06 €.
Il demande en dernier lieu que la légèreté blâmable dont son employeur a fait preuve en l'espèce, en le privant notamment de la procédure conventionnelle instaurée au bénéfice des salariés dans le but de pallier tout abus dans l'exercice du droit de licencier, soit sanctionnée par l'allocation à son profit, en réparation de l'important préjudice tant matériel que moral qu'il a subi, d'une somme de 95.440,00 € à titre de dommages et intérêts.
La S.B.M. conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par j. LE.
Elle invoque à cet effet en substance les moyens suivants :
en ce qui concerne la demande d'annulation de la mise à pied du 6 juin 2001 :
le terme d'avertissement devant s'entendre de manière large et générique, j. LE., ainsi qu'il l'admet lui-même expressément dans son courrier du 6 juin 2001, ne s'est en réalité vu infliger qu'une mesure de mise à pied de trois jours, dont le bien-fondé se trouve entièrement justifié par le comportement fautif adopté par ce salarié,
en tout état de cause, si par extraordinaire la présente juridiction devait considérer qu'il existe en l'espèce deux sanctions cumulatives pour un fait unique, seule l'annulation de la mise à pied devrait être prononcée.
En ce qui concerne les demandes afférentes au licenciement :
en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 845, j. LE., qui a été licencié pour faute grave, ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de congédiement,
le paiement par l'employeur à un salarié de l'indemnité de préavis ne peut avoir aucun impact sur la notion de faute grave retenue à son encontre,
les manquements professionnels successivement commis par j. LE. les 22 mai 2001, 28 juillet et 13 août 2001 constituent incontestablement par leur réitération dans une courte période de temps et leur accumulation une faute grave, étant observé que l'existence d'un nouveau grief autorise l'employeur à faire état des griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement pour justifier une sanction aggravée,
j. LE. n'ayant pas seulement endommagé à deux reprises les véhicules de clients de l'hôtel, mais aussi et surtout omis sciemment de mentionner ces incidents sur la main courante destinée à l'équipe de jour venue assurer la relève, voire même, en ce qui concerne l'incident du 28 juillet 2001, catégoriquement nié sa responsabilité, contraignant de ce fait son employeur à faire effectuer une enquête interne ainsi qu'à procéder au visionnage des cassettes vidéos du parking, la perte de confiance alléguée dans la lettre de licenciement se trouve entièrement justifiée ; de ce fait la validité du motif de rupture n'étant pas sérieusement contestable, j. LE. ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement,
aucune violation des dispositions de l'avenant n°1 du 2 mars 1998 à la Convention Collective de l'Industrie Hôtelière n'est caractérisée en l'espèce puisque selon l'article 9 F la rupture des contrats en cours peut intervenir en cas de faute grave d'un employé,
le licenciement, au regard du comportement adopté par j. LE. et notamment de sa volonté délibérée de camoufler les faits, ne revêtant aucun caractère abusif, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
SUR CE,