Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6174
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6174 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contrat de travail à durée indéterminée est conclu le 27 septembre 2000 entre la SAM Laboratoires Asepta et M. l BE, engagé en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) exclusif. Par lettre recommandée du 1er avril 2003, reçue par l'employeur le 9 avril 2003, le salarié notifie sa démission. Il avait sollicité une dispense d'exécution du préavis, que l'employeur a refusée, les motifs avancés étant « l'importance du secteur prospecté ». Le salarié ayant quitté son poste sans effectuer le préavis, l'employeur réclame une indemnité compensatrice calculée sur la rémunération mensuelle moyenne de l'année écoulée, ainsi qu'un solde de cotisations de retraite au titre de l'exercice 2002.
La société saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail par requête du 18 décembre 2003. Le défendeur, régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception, ne comparaît à aucune audience et n'est pas représenté. Il adresse toutefois par voie postale, le 24 mai 2004, une note au président de la juridiction, dans laquelle il reconnaît devoir un solde de cotisations de retraite mais conteste devoir une somme au titre du préavis, soutenant avoir été verbalement dispensé de son exécution.
Avant le fond, la demanderesse soulève l'irrecevabilité de cette note et de la pièce annexée. Le tribunal constate le défaut et déclare la note irrecevable. Il statue ensuite sur le bien-fondé des demandes, la cause ayant été plaidée à l'audience du 9 décembre 2004 et mise en délibéré pour être prononcée le 20 janvier 2005.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : une partie régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas et n'est pas représentée dans les conditions légales, peut-elle faire valoir ses moyens par une simple note transmise par courrier ? Le tribunal répond par la négative, en rappelant que le défendeur devait, en cas d'impossibilité de comparaître en personne, « se faire régulièrement représenter » dans les conditions prévues par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 16 mai 1946.
La seconde porte sur le fond : le salarié qui démissionne sans avoir été dispensé de l'exécution de son préavis est-il tenu de verser l'indemnité compensatrice prévue par la loi n° 729 ? Le tribunal doit en outre apprécier l'allégation de dispense verbale, invoquée dans la note irrecevable.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de la note. Le tribunal rappelle que les parties peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, sans obligation d'élire domicile à Monaco, par un avocat-défenseur ou un avocat inscrit, ou par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié. Il relève que le défendeur, dont les obligations avaient été portées à sa connaissance par le sec