Vu la requête introductive d'instance en date du 28 janvier 2003, reçue le 30 janvier 2003 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 mars 2003 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m-t ME CA, en date des 26 juin 2003, 3 juin 2004 et 12 mai 2005 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la COPROPRIÉTÉ FLOR PALACE n° 2, en date des 6 novembre 2003 et 21 octobre 2004 ;
Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame m-t ME CA, et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la COPROPRIÉTÉ FLOR PALACE n° 2, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
m-t ME CA a été embauchée, aux termes d'un contrat de travail en date du 1er juillet 1982, par la copropriété FLOR PALACE n° 2 représentée par son syndic, l BA, en qualité de concierge 3e catégorie coefficient 100.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 1999, le syndic de la copropriété FLOR PALACE n° 2 a informé m-t ME CA, en exécution de la décision prise par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 28 juin 1999, qu'il était mis fin à son contrat de travail, cette mesure ne prenant toutefois effet qu'à l'issue d'un délai de préavis de vingt-quatre mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2001, le syndic de la copropriété FLOR PALACE n° 2 a notifié à m-t ME CA, ensuite de l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail émis le 11 janvier 2001 par le médecin du travail, l'interruption immédiate de son préavis, l'invitant en outre à libérer la loge pour le 30 mars 2001.
Le 29 mars 2001 en contrepartie du règlement par son employeur de la somme de 13.365,44 F, représentant les salaires et accessoires de salaires ainsi que toutes les indemnités qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, m-t ME CA a délivré à la copropriété FLOR PALACE n° 2 un reçu pour solde de tout compte qu'elle a formellement dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2001.
Estimant être en droit de prétendre pour la période de mars 1996 à mars 2001 au règlement d'heures supplémentaires calculées sur la base de 6 heures par jour, m-t ME CA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 mars 2003, a attrait la copropriété FLOR PALACE n° 2 devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir, avec intérêts de droit à compter du licenciement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
l'allocation à ce titre de la somme de 45.120,00 €,
le paiement d'une somme de 8.140,29 €, au titre des « indemnités de licenciement »,
l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15.000,00 €, en réparation de son préjudice moral et financier,
la rectification de ses bulletins de paie et de tous documents administratifs y afférents sous astreinte de 100,00 €, par jour et par document.
À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.
Puis, après vingt renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 27 octobre 2005 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2005.
m-t ME CA soutient en premier lieu qu'alors que sa rémunération a été calculée à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au mois de mars 2001 sur la base d'un temps de travail quotidien de deux heures, elle a en réalité accompli chaque jour huit heures de travail pour le compte de son employeur.
Qu'en tenant compte de la prescription quinquennale applicable en matière de salaires, elle est fondée à obtenir paiement, au titre des heures supplémentaires effectuées par ses soins de mars 1996 à mars 2001, de la somme de 45.120,00 €, outre la régularisation de l'ensemble des bulletins de paie correspondants.
Que par ailleurs, ce rappel de salaires lui ouvre droit à un complément d'indemnité de licenciement s'élevant à 8.140,29 €.
Elle fait valoir en substance, à l'appui de ses prétentions, que la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont elle se prévaut résulte des éléments suivants :
l'énoncé des tâches lui incombant contenu dans la note de service en date du 1er juillet 1982,
les témoignages émanant de Monsieur CA, Madame CA, Madame BA et Madame MA,
le procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2004 par Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco, en vertu d'une Ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2004 par le Premier Juge faisant fonction de Président du Tribunal de Première Instance, duquel il résulte que la salariée qui lui a succédé dans ses fonctions est rémunérée par la copropriété sur la base d'un temps de travail mensuel de 169 heures.
Estimant, en outre, avoir été « véritablement exploitée » par son employeur, lequel a en l'espèce « abusé » de ses services, « sous prétexte qu'elle était logée », m-t ME CA sollicite en second lieu la condamnation de la copropriété FLOR PALACE n° 2 au paiement d'une somme de 15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier.
*
La copropriété FLOR PALACE n° 2 demande pour sa part à la présente juridiction de « constater que les demandes de m-t ME CA sont forcloses et prescrites », et de débouter par suite cette dernière de l'intégralité de ses prétentions.
Elle invoque à ces diverses fins les moyens suivants :
m-t ME CA n'ayant dénoncé son solde de tout compte le 17 mai 2001 que dans la mesure où l'heure quotidienne consacrée à la sortie des poubelles ne lui avait pas été payée par son employeur, sa demande tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires calculé sur la base de six heures de travail par jour est irrecevable pour cause de forclusion,
la prescription quinquennale n'ayant en l'espèce été valablement interrompue que par la citation en conciliation du 30 janvier 2003, les demandes afférentes à la période antérieure au 31 janvier 1998 sont prescrites,
les attestations produites aux débats afin de démontrer l'existence des heures supplémentaires que m-t ME CA prétend avoir effectuées, outre leur caractère complaisant, sont, à défaut d'être circonstanciées, dénuées de tout caractère probant,
aucun décompte permettant de savoir comment et sur quelles bases la somme de 45.120,00 € réclamée a été calculée n'a été produit aux débats, étant observé en tout état de cause que les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine constituent des heures complémentaires, et non des heures supplémentaires.
SUR CE,