Tribunal du travail, 23 février 2006, n° 6228
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 février 2006, n° 6228 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, embauchée le 1er mars 1973 par la SAM Eaton, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale au sein du service clients. Âgée de 55 ans, avec une ancienneté de 29 ans et demi, elle était absente pour maladie depuis le 5 juillet 2001. Par lettre recommandée du 24 juillet 2002, l'employeur a notifié son licenciement, avec effet à la réception du courrier, en invoquant la nécessité de ne plus pouvoir lui assurer un emploi au sein de l'entreprise compte tenu de son absence prolongée.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 février 2003, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires (3 500 € en demande initiale, puis un montant de 2 563,67 € majoré des congés payés), un maintien de salaire pendant le préavis (4 000 €), un complément lié au contrat de prévoyance, la rectification de son certificat de travail avec une date de départ fixée au 26 octobre 2002, et 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L'employeur concluait au rejet de l'intégralité des demandes. Il soutenait que les heures n'étaient pas nécessaires, que leur paiement était subordonné à une autorisation écrite préalable non obtenue, que le préavis ne pouvait être exécuté en raison de la maladie, et que la salariée avait déjà été indemnisée par la CCSS et l'assureur. Il contestait en outre le caractère abusif de la rupture.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions distinctes.
Première question : à quelles conditions des heures supplémentaires ouvrent-elles droit à rémunération, et à qui incombe la charge de la preuve ? Le tribunal rappelle qu'il appartient au salarié d'en rapporter la preuve et que « seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ».
Deuxième question : le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave, empêché d'exécuter son préavis pour cause de maladie, peut-il prétendre à une indemnité compensatrice ? La détermination de la durée du préavis relevait de l'article 7 de la loi n° 729, qui renvoie à la loi, au contrat, au règlement intérieur, aux conventions collectives ou, à défaut, aux usages.
Troisième question : le licenciement d'une salariée en arrêt de travail, notifié à l'expiration de la période de suspension prévue par l'article 16 de la loi n° 729, peut-il être qualifié d'abusif ? Il s'agissait de déterminer si l'employeur avait commis une faute dans l'exercice de son droit de rompre, au sens de l'article 13 de la même loi, soit par l'allégation d'un motif fallacieux, soit par la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable.
Solution et dispositif
Sur les heures supplémentaires, le tribunal rejette la demande. Il relève que le procès-verbal de la réunion du 20 mai 1998 subordonne le paiement des heures supplémentaires, pour le personnel autre que de production, à une autorisation préalable délivrée sur un formulaire spécifique. La signature du chef de service apposée sur des relevés hebdomadaires de cumul ne v