Vu la requête introductive d'instance en date du 14 novembre 2011, reçue le 15 novembre 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 janvier 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur M. K., en date du 1er mars 2012 et un jeu de conclusions non daté ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM H., en date des 14 juin 2012 et 7 février 2013 ;
Après avoir entendu Maître Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg, pour Monsieur M. K., et Maître René SCHILEO, avocat au barreau de Nice, pour la SAM H., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Monsieur M. K. a conclu deux contrats de travail à durée indéterminée avec la SAM H. :
le premier en date du 1er juin 2006, définissant les conditions d'un emploi en tant que « Manager général » avec une rémunération mensuelle de 40.000 euros, sur une période de 13 mois, devant être portée à hauteur de 55 .000 euros à compter du 1er juillet 2008, outre diverses primes de résultat et une prime d'ancienneté de 3 % applicable en vertu de l'application de l'article 5 de la Convention collective des personnels administratifs du football français,
le second en date du 18 mai 2009, définissant les conditions d'un emploi en tant que « Directeur général », moyennant une rémunération mensuelle de 10.000 euros mensuelle nette, devant être portée à 40. 000 euros nets, à partir du 1er juillet 2010, outre diverses primes de résultat et une prime d'ancienneté prévue par l'article 5 de la Convention collective des personnels administratifs du football français.
Le 31 mai 2011, Monsieur M. K. a été convoqué à un entretien fixé au 3 juin 2011 au cours duquel devait être évoqué l'avenir de ses relations contractuelles avec la SAM H..
Le 8 juin 2011, un nouvel entretien avait lieu, et le jour même, son licenciement lui était notifié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Monsieur M. K. contestait tant son licenciement sur le fond que le décompte des sommes qui lui ont été versées, en saisissant le Tribunal du Travail.
Aux termes de conclusions déposées le 1er janvier 2012, et d'un jeu de conclusions non daté, Monsieur M. K. sollicitait du Tribunal du Travail qu'il condamne la SAM H. à lui verser les sommes de :
740.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
313.886 euros, subsidiairement 213.494,95 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 10 ans calculée conformément à la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.
Au soutien de sa demande, M. K. fait valoir :
Que son licenciement revêt un caractère abusif, du fait :
des ingérences répétées de Monsieur R. B., qui, alors qu'il était simple membre du conseil d'administration ne bénéficiant d'aucune délégation particulière de pouvoir de cet organe, n'hésitait pas à user d'un ton autoritaire à l'encontre de Monsieur M. K. et à court-circuiter les décisions prises par ce dernier, rendant impossible l'accomplissement de sa mission de Directeur général,
de l'éviction, contre sa volonté, de deux proches collaborateurs dont il s'était entouré, la preuve étant rapportée qu'il s'est opposé aux licenciements de Messieurs C. et H., mais a été contraint de céder sous les pressions de Monsieur R. B.,
qu'il a fait part, en vain, des difficultés qu'il rencontrait, notamment au Président du Club,
du harcèlement moral dont il a fait l'objet, de la part de Monsieur R. B., qui manifestait une agressivité permanente à son égard, n'hésitant pas à répéter que ce serait « K. ou moi », et remettant sans cesse son autorité en cause auprès des autres salariés,
du dénigrement dont s'est accompagné son licenciement et dont la presse a rendu compte, le présentant comme « responsable du naufrage de la cellule de recrutement » reproduisant les propos de Monsieur E. F., Président de la SAM H.,
Que l'indemnité de licenciement a été calculée sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et a pris en compte une ancienneté de 24 mois, aurait en fait dû être calculée conformément à l'article 14 de la Convention collective française des personnels administratifs et assimilés du football applicable du seul fait de la participation du Club de Monaco au championnat de France de Football, et donc prendre en compte une ancienneté de dix années, telle que mentionnée dans ses bulletins de paie.
Qu'en vertu de ce texte, l'indemnité serait de 366.960 euros, dont il conviendrait de déduire l'indemnité de 53.074,05 déjà versée, pour obtenir la somme de 313.886 euros.
Qu'à titre subsidiaire et en conservant comme base de calcul l'article 2 de la loi n° 845, la prise en compte d'une indemnité de dix ans, porterait le montant de l'indemnité à 213.494,95 euros,
Que des dommages et intérêts supplémentaires correspondant à 12 mois de salaire, soit 590.000 euros sont dus afin d'indemniser le caractère abusif du licenciement, M. K. n'ayant pas retrouvé d'emploi du fait notamment de la publicité très négative ayant entouré son départ du Club de Monaco,
Qu'afin de réparer le préjudice moral né du harcèlement dont il a été victime, la somme de 740.000 euros lui sera allouée.
Par des écritures judiciaires en date des 14 juin 2012 et 7 février 2013, la SAM H. a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées par M. K. et à sa condamnation aux dépens.
Elle expose pour sa part :
Que si un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 n'impose l'énonciation d'aucune cause à la rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, et que s'il est établi qu'il a commis un abus dans l'exercice de la rupture, il peut être tenu à des dommages et intérêts,
Que la preuve du comportement fautif de l'employeur repose sur le salarié et qu'en l'espèce M. K. ne démontre pas que le licenciement aurait été fondé sur un motif fallacieux, ou aurait été mis en œuvre de manière brutale, soudaine, ou caractérisé par une légèreté blâmable,
Que le harcèlement moral que dénonce M. K. ne correspond pas à la réalité et qu'il devait selon son contrat de travail rendre compte de ses activités au Président de la SAM H., et au Président du Conseil d'administration, ce qui ne lui interdisait pas de collaborer avec Monsieur R. B., administrateur désigné par le Président du Club pour agir sous son autorité, qui était de surcroît administrateur délégué de la société U., détentrice de 94,98 % du capital de la SAM H.,
Qu'en des autorités supérieures sans passer par le canal du Président de la SAM, ni du Président du Conseil d'administration, M. K. a pris une liberté violant les obligations découlant de son contrat de travail,
Qu'il n'est nullement démontré que le licenciement de M. K. est l'aboutissement des mauvaises conditions dans lesquelles il aurait travaillé et de ses relations difficiles avec Monsieur R. B.,
Que l'objectivité des attestations d'anciens salariés du Club, Messieurs C. et H. peut être mise en doute et ne sont pas de nature à démontrer un abus de l'employeur dans le licenciement de M. K., dans la mesure où aucun des deux n'étaient présents au Club au cours de la saison 2010/2011 au cours de laquelle le Club a été rétrogradé,
Que les articles de presse repris par M. K. comme le dénigrant ne le mettait en réalité pas en cause comme responsable du naufrage, mais se contentaient de le présenter comme le responsable de la cellule de recrutement,
Que la Convention des personnels administratifs et assimilés du Football s'applique certes ponctuellement à la détermination de la prime d'ancienneté servant de base au calcul de la rémunération mensuelle, mais ne s'applique pas de manière générale, et ce, en l'absence d'arrêté d'extension à l'ensemble des employeurs et employés du secteur professionnel concerné,
Que la demande de M. K. visant à ce que l'article 14 de la Convention collective précitée soit appliqué sera rejetée,
Que lors de la rupture du contrat, M. K. et son employeur ont signé un accord transactionnel aux termes duquel M. K. déclarait être pleinement rempli de ses droits.
SUR CE,
Sur le caractère abusif du licenciement
Le fondement juridique choisi par la SAM H. pour mettre un terme à la relation contractuelle de travail la liant à Monsieur M. K. est l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 qui permet de mettre fin à un contrat de travail sans énonciation des motifs. Toutefois, l'invocation de cet article peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s'il est démontré qu'un abus a été commis dans la mise en œuvre du licenciement.
S'agissant de la forme, Monsieur M. K. a été régulièrement convoqué à deux entretiens préalables suffisamment espacés, les 3 juin et 8 juin 2001, et ce n'est qu'à l'issue du second que son licenciement lui a été notifié. Aucune brusquerie, ou précipitation constitutive d'une faute ne peut donc être relevée de la part de l'employeur dans la mise en œuvre de la rupture du contrat.
Il est toutefois établi par les pièces versées aux débats, qu'en dépit du fondement juridique choisi, le Président de la SAM H. a fait état par voie de presse et de manière non équivoque de fautes imputables à M. K., Directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, il a été nommément désigné comme ayant commis trop d'erreurs dans le recrutement des joueurs. Plus précisément, lorsque la question des motifs du licenciement du Directeur général, Monsieur M. K., est directement posée, par un journaliste, à Monsieur E. F., Président du Club, la faillite, le naufrage de la cellule de recrutement dont Monsieur M. K. était le responsable est avancée comme la principale raison du licenciement. Ces propos, recueillis concomitamment au licenciement puisqu'ils sont consignés dans le magazine « l'observateur de Monaco » dans son numéro du mois de Juin 2011 démontrent que des défaillances étaient bel et bien reprochées au Directeur général et que le licenciement en a été la sanction.
Au sein de l'article précité, la responsabilité de Monsieur M. K. est encore précisée par le Président de l'A. S. MONACO qui relève que même si Monsieur M. K. estimait qu'il n'était pas le seul à décider et que sa responsabilité pouvait être diluée, il était bien le seul à l'origine des propositions de recrutement et donc à l'origine des choix. Monsieur M. K. est également mis en cause dans un numéro du mois de novembre 2009 comme responsable principal de la descente en Ligue 2 par le Président du club.
Présenté par cet article de presse comme le véritable responsable de l'échec de Monaco et de la rétrogradation du club en ligue 2, il ne peut être raisonnablement soutenu qu'il n'a pas fait l'objet de critiques publiques concernant l'accomplissement de son activité professionnelle et sa capacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. Il ne peut pas plus être avancé que des fautes - avérées ou non - n'ont pas été pour l'employeur la raison essentielle du licenciement. Ainsi, en sortant de la réserve inhérentes à l'article 6 quant à l'évocation de griefs, et en invoquant des motifs sérieux au licenciement imputables au salarié, l'employeur a conféré un caractère abusif à la rupture du contrat de travail, en s'affranchissant du cadre rigoureux imposé par la référence juridique pour laquelle il avait librement opté, étant précisé que l'employeur aurait parfaitement pu choisir d'invoquer des fautes au soutien de la mesure de licenciement, ce qui aurait alors permis au salarié de contester sa responsabilité dans le cadre du débat judiciaire.
Monsieur M. K. soutient en effet qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur R. B., simple administrateur du Conseil d'administration de la SAM H., et qu'il a été mis dans l'impossibilité d'exécuter ses fonctions du fait d'ingérences permanentes, notamment de ce dernier, dans ses décisions.
Il impute la responsabilité finale de ces dysfonctionnements à son employeur qui a les a laissés perdurer jusqu'à ce le maintien du Club en ligue 1 devienne compromis, puis impossible.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'attitude de Monsieur R. B. a rendu difficile l'exercice de ses fonctions par Monsieur M. K. Il va en effet de soi qu'un poste de Directeur général suppose qu'une certaine marge de manœuvre et une capacité d'action soient garantis à celui qui en est titulaire afin que les décisions prises dans la gestion du Club soient cohérentes et harmonisées.
Monsieur R. B. n'était certes pas le supérieur hiérarchique de Monsieur M. K., toutefois, il s'est appuyé, d'une part, sur l'obligation de reddition de compte auprès du Président du Conseil d'administration et du Conseil d'administration imposée à M. K. en vertu de son contrat de travail, et d'autre part, sur sa position d'administrateur délégué de la SAM U. (détenant une participation de 94,32 % dans le capital du club) pour intervenir de manière répétée dans des domaines d'attribution dévolus à Monsieur M. K., et ce, en usant d'un ton parfois autoritaire et en faisant des remarques ironiques destinés à déstabiliser Monsieur M. K. Il est toutefois vrai que le haut poste occupé par le salarié impliquait d'importantes responsabilités et exigeait notamment de sa part une faculté à proposer une restructuration des circuits décisionnels si des situations de blocage se produisaient. Si Monsieur M. K. a en effet porter devant sa hiérarchie les difficultés qu'il rencontrait, il a surtout décrit des conflits de personnes, mais ne rapporte pas la preuve qu'il a mis en place une stratégie en termes de gestion afin de tenter de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait.
Il est toutefois avéré que les termes du contrat auquel Monsieur M. K. a consenti plaçait inévitablement le Directeur général dans une situation susceptible de donner lieu à des tensions et des conflits d'autorité, ce qui n'a pas manqué de se produire.
La responsabilité de l'employeur ne sera toutefois pas retenue d'une part, car aucune mauvaise foi imputable à la SAM H. ne peut être caractérisée dans l'exécution du contrat de travail, et d'autre part, car elle ne saurait se confondre avec celle d'un administrateur isolé, surtout en l'état du contenu de la base conventionnelle liant les parties.
Au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, notamment du montant du salaire et de l'ancienneté du salarié, le Tribunal fixe à 200.000 euros le montant de la somme qui sera allouée à M. K. en réparation du caractère abusif de son licenciement.
Sur le calcul de l'indemnité de licenciement
Sur l'application de la convention collective
Il est constant que le contrat de travail en date du 18 mai 2009 liant Monsieur M. K. à la SAM H. vise en son article 7 l'article 5 de la Convention des personnels administratifs du football français. Monsieur M. K. estime que cette référence combinée à la mention figurant sur ses bulletins de salaire d'une ancienneté de 10 ans et 1 mois, conformément à l'application de la convention française, justifie l'application des dispositions de cette convention collective, et notamment de son article 14 au calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination de l'indemnité de licenciement.
Il convient toutefois de relever que s'il est certes exact que le club de Monaco en participant au championnat de France relève de l'application de la convention précitée, toutefois, le texte en question n'a vocation à s'appliquer que ponctuellement à la partie du contrat concernant la rémunération de Monsieur M. K., considérant que l'article 2 du contrat de travail soumet l'ensemble de la relation contractuelle à la Convention collective nationale du travail.
Ainsi, la référence à la Convention des personnels administratifs du football français était destinée à faire bénéficier Monsieur M. K. d'une ancienneté augmentée pour l'évaluation de sa rémunération, la prise en compte des dix années étant en outre reprise dans ses bulletins de salaire. Toutefois, la référence est d'application distributive et l'économie du contrat reste assujettie dans sa globalité à la Convention collective monégasque.
Il convient ainsi d'en déduire que le calcul de l'indemnité servie à Monsieur M. K. ne doit pas être fondée sur la Convention collective française.
Sur la prise en compte d'une ancienneté de dix années
À titre subsidiaire, le demandeur sollicite la prise en compte d'une indemnité de dix années telle qu'elle lui est reconnue aux termes de ses bulletins de salaire.
Il convient de rappeler qu'il a été précédemment démontrée que la référence aux dix années d'ancienneté n'était destinée qu'à lui garantir un niveau de rémunération plus important et était une gratification consentie par l'employeur. Dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à l'issue du premier contrat, en 2008, Monsieur M. K. a signé avec la SAM H. un accord transactionnel aux termes duquel il a déclaré être pleinement rempli de ses droits, il ne pouvait dès lors prétendre percevoir au titre de l'indemnité de congédiement lors de la rupture de son contrat de travail en juin 2011 que des sommes calculées sur une ancienneté de 2 années, ce qui a été le cas. La demande subsidiaire formée par Monsieur M. K. sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
La SAM H. qui succombe sur le caractère abusif du licenciement, sera condamnée aux dépens de l'instance.