Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11762
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11762 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, domicilié en Italie et bénéficiaire de l'assistance judiciaire, saisit le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco par une requête introductive d'instance datée du 24 janvier 2013 et reçue le 25 janvier 2013. Il y désigne la défenderesse comme « la SARL G immatriculée au registre du commerce sous le numéro X venant aux droits de Monsieur M. P. exploitant en nom personnel un commerce sous l'enseigne G de peinture ». Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 8 avril 2013, puis des convocations devant le bureau de jugement sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception.
Le demandeur réclame la condamnation de la défenderesse au paiement de 2 068,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 042 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité des bulletins de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la requête initiale. Il sollicite en outre la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, ainsi que l'exécution provisoire. Les motifs précis du licenciement et la date de la rupture ne sont pas précisés dans la décision.
Après deux renvois à la demande des parties, la défenderesse soulève une exception de nullité de l'acte de citation. Elle soutient que les articles 136 et suivants du Code de procédure civile, relatifs aux « exploits en général », s'appliquent à tout acte introductif d'instance quelle qu'en soit la forme. Elle invoque en outre l'article 141 du même code, selon lequel les sociétés de commerce doivent être désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément au droit commercial, et l'article 155 pour la sanction de la nullité. Elle relève que l'acte ne désigne pas le représentant légal de la personne morale, et que l'article 66 écarte le caractère comminatoire des nullités, de sorte que la démonstration d'un grief serait superflue.
Le demandeur répond que l'acte initial vise bien la personne morale venant aux droits de l'exploitant en nom personnel, cette structure ayant été radiée et remplacée par une SARL. Il invoque l'article 37 de la loi n° 446, qui n'exige aucun formalisme particulier pour la convocation du défendeur, et fait valoir qu'une erreur matérielle a affecté la retranscription de la citation dans le procès-verbal et les convocations. Il soutient enfin l'absence de grief, le représentant de la défenderesse ayant comparu à l'audience de conciliation et au premier renvoi.
Le tribunal rend un jugement avant dire droit sur l'exception.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'acte par lequel une personne morale est appelée devant le Tribunal du travail doit satisfaire aux exigences de forme des exploits d'huissier, notamment à celle de la désignation de son représentant légal, sous peine de nullité. Plus précis