Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 avril 2014, n° 12128
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 avril 2014, n° 12128 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé en qualité de chasseur au sein de l'établissement K. d'une société anonyme monégasque, a reçu un blâme le 28 juillet 2009, puis une mise à pied de trois jours notifiée le 23 janvier 2012. Le litige porte sur la gestion des « fiches de police », formalités imposées aux établissements hôteliers par l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée. Jusqu'en 2007, la retranscription de ces fiches sur le livre de police était assurée par les chasseurs de nuit. Après la suppression de ce registre par l'ordonnance souveraine n° 1.091 du 4 mai 2007, l'employeur a demandé aux chasseurs de jour d'assurer la saisie informatique et la transmission des fiches à la Direction de la Sûreté Publique. Le salarié a refusé d'accomplir cette tâche à plusieurs reprises.
Par requête du 14 novembre 2011, suivie d'un procès-verbal de non-conciliation du 13 février 2012, le salarié a saisi le bureau de jugement. Il demandait l'annulation du blâme, celle de la mise à pied, le paiement de 800 euros bruts au titre de la retenue de salaire et 2 500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Les demandes relatives à la mise à pied et à la retenue ont été formées pour la première fois devant le bureau de conciliation, la défenderesse soutenant qu'elles étaient irrecevables. Après douze renvois à la demande des parties, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, le jugement étant mis en délibéré au 10 avril 2014.
La société soutenait en outre que la mise à pied avait été suspendue dans l'attente du jugement, ce que la décision confirme au regard d'une correspondance du 6 mars 2012.
Question de droit
Le tribunal devait trancher trois questions.
Première question : la recevabilité. Le demandeur peut-il, au stade de la conciliation, former des demandes nouvelles, en l'espèce l'annulation de la mise à pied et le paiement d'un salaire, sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ?
Deuxième question : la qualification de la modification imposée. L'adjonction à un chasseur d'une tâche administrative annexe, la saisie et la transmission des fiches de police, constitue-t-elle une modification du contrat de travail, que le salarié pouvait refuser sans faute, ou une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ?
Troisième question : le contrôle de la sanction. La sanction prononcée pour le refus réitéré est-elle fondée et proportionnée à la faute ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal retient une lecture extensive de l'article 42 de la loi n° 446. La loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 a remplacé la formule « augmenter sa demande » par « modifier ses demandes », ce qui permet au demandeur, en conciliation, d'augmenter ses prétentions ou d'en former de nouvelles. Le tribunal relève que cette solution évite une nouvelle instance tout en respectant l'obligation de conciliation préalable. Les prétentions relatives à la mise à pied et au salaire sont donc jugées recevables.
Sur la qualification. Le raisonnement repose sur la distinction entre le contrat et ses conditions d'exécution. Le tribunal rappelle que la modification d'un élément essentiel du contrat nécessite l'accord du salarié, dont le refus n'est pas fautif en soi. À l'inverse, la modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui peut l'imposer unilatéralement. Le refus de se soumettre à ces nouvelles conditions constitue en revanche une faute susceptible de sanction. Le tribunal énonce alors que « l'adjonction de nouvelles tâches, en rapport avec la qualification et sans dénaturation de la fonction d'un salarié, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat