Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 juin 2014, n° 12912
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 juin 2014, n° 12912 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er mars 2009 par une société anonyme monégasque (SAM E) en qualité d'assistant vendeur actions, présente sa démission par lettre du 20 février 2012. Il dispensé d'exécuter son préavis. L'employeur saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 7 janvier 2013, en réclamant trois sommes : le remboursement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence (8 250 euros), le paiement de la clause pénale (18 000 euros, ramenés à 15 000 euros en cours d'instance) et des dommages-intérêts pour résistance abusive (8 000 euros). Le salarié forme des demandes reconventionnelles en paiement de 5 000 euros au titre de la rémunération impayée et de 10 000 euros pour procédure abusive, montant porté à 30 000 euros dans ses dernières écritures.
Le litige porte donc sur plusieurs points distincts : la validité de la clause de non-concurrence, les conséquences de son violation partielle, la nature juridique d'une somme de 5 000 euros versée au salarié et la licéité de sa compensation ultérieure avec des sommes dues par l'employeur, enfin le caractère abusif de certaines prétentions.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d'une durée de six mois, limitée à certaines entreprises situées à Monaco, en France, en Italie et au Royaume-Uni, et à l'activité d'assistant vendeur actions. Elle prévoyait une indemnité mensuelle égale à 50 % du salaire fixe et une clause pénale égale aux rémunérations perçues pendant les six derniers mois du contrat. Un avenant et un « contrat de prêt », tous deux datés du 29 septembre 2010, portaient sur une somme de 5 000 euros, remboursable en cas de rupture avant le 31 décembre 2012.
Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher trois questions.
Première question : une clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'un assistant vendeur actions est-elle licite au regard de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution ? Le juge rappelle que la clause doit être encadrée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie financière déterminable, en s'appuyant sur deux décisions du Tribunal de première instance (TPI, 19 janvier 2012 ; TPI, 23 février 2012).
Deuxième question : quelles sont les conséquences d'une violation partielle de cette clause sur l'indemnité de non-concurrence et sur la clause pénale ?
Troisième question : la somme de 5 000 euros, présentée comme un prêt, constitue-t-elle une rémunération ou une gratification dont l'acquisition définitive pouvait être subordonnée à la présence du salarié, et sa compensation avec la créance de l'employeur était-elle admissible ?