Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 juin 2014, n° 12905
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 juin 2014, n° 12905 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 25 février 2002 en qualité de chef de partie, exerçait en dernier lieu les fonctions de second sous-chef au sein d'une société anonyme monégasque exploitant un établissement hôtelier. Par lettre du 28 mars 2011, il a été licencié pour suppression de poste dans le cadre d'un licenciement économique collectif, avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 21 novembre 2011, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclamait notamment une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de la prime TVA, la délivrance de documents sociaux conformes et 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il a renoncé en cours d'instance à sa demande relative au préavis.
La défense de l'employeur reposait sur la conjoncture défavorable du secteur hôtelier, sur l'intervention de repreneurs ayant permis d'éviter la cessation des paiements, et sur la volonté de « revenir aux fondamentaux » d'un établissement classé trois étoiles. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de communication d'éléments sur les effectifs d'encadrement. Il a refusé d'écarter des débats une pièce produite par le salarié, éditée postérieurement à son départ, au motif qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été obtenue frauduleusement, qu'elle concernait un secret juridiquement protégé ou qu'elle portait atteinte aux droits des tiers.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord apprécier si le motif économique invoqué pour la suppression du poste était valable, c'est-à-dire si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et si la suppression était effective. Il lui fallait ensuite déterminer si, le motif étant valable, le licenciement pouvait néanmoins revêtir un caractère abusif, en raison de la manière dont l'employeur avait exercé son droit unilatéral de rupture, notamment au regard des obligations de consultation, de reclassement et de bonne foi issues de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la demande d'indemnité de licenciement. Il retient que la situation financière de la société demeurait fragile au 31 décembre 2010, malgré l'intervention des repreneurs. Il relève que le chiffre d'affaires avait continué de baisser et que la perte nette de l'activité principale s'était accrue. Il constate également que le registre du personnel confirme la suppression effective du poste de second sous-chef. Il juge enfin que le recours aux extras ne portait pas sur les emplois supprimés, les postes de directeur de la restauration et de directeur commercial étant d'ailleurs distincts. Le motif est donc tenu pour valable.
Le tribunal retient en revanche le caractère abusif du licenciement. Il s'appuie sur plusieurs manquements :
- l'information des délégués du personnel, jugée trop générale et dépourvue de données chiffrées ;
- l'absence de réponse motivée aux demandes de volontariat ainsi qu'à l'argumentation du salarié sur l'économie réalisée ;
- l'absence de démonstration de la recherche de reclassement et de l'information spécifique des délégués sur ce point ;
- l'absence d'offre formelle au salarié pour le poste de chef de cuisine, assortie d'un délai suffisant de réflexion, et l'opacité du test professionnel.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que l. BO. a renoncé à sa demande relative au préavis ; Dit que le licenciement de l. BO. par la société anonyme monégasque A est fondé sur un motif valable mais revêt un caractère abusif ; Condamne la société anonyme monégasque A à payer à l. BO. la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne, en tant que de besoin, la délivrance à l. BO. par la société anonyme monégasque A d'une attestation ASSEDIC rectifiée, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ; »
Le tribunal rejette en outre la demande au titre de la prime TVA, faute de preuve de la présence du salarié dans les effectifs à la date de versement de la prime. Il n'alloue pas l'exécution provisoire, les conditions n'en