Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14562
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14562 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé en qualité de chargé d'affaires, et la société à responsabilité limitée « V » s'opposent sur la date de début de leurs relations contractuelles. Le salarié soutient que la relation a débuté le 1er avril 2012, tandis que l'employeur retient le 1er juin 2012. Il est constant que les fonctions du salarié ont cessé le 31 août 2012.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 14 octobre 2013, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Ses prétentions portaient sur la régularisation de son embauche auprès des organismes sociaux à compter du 1er avril 2012, la délivrance de bulletins de paie pour les mois d'avril à août 2012, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation rectifiés, le tout sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard. Il réclamait également 4.700 euros au titre du salaire du mois d'août 2012, 2.350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-déclaration aux caisses sociales des mois d'avril et mai 2012. Il sollicitait enfin l'exécution provisoire.
Le salarié faisait valoir une rémunération mensuelle nette de 4.700 euros, l'existence d'une lettre de l'employeur datée du 22 mai 2012 adressée à la banque du salarié, ainsi que l'absence de contrat écrit. Il invoquait en outre une privation des allocations chômage et un trouble anxieux. L'employeur, de son côté, sollicitait 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive. Il soutenait que le salarié avait été embauché à compter du 1er juin 2012, pour une durée déterminée de trois mois, et qu'il avait projeté de créer sa propre société en fin de contrat.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la preuve de la date d'effet et des conditions essentielles d'un contrat de travail lorsque les documents administratifs et sociaux (demande d'autorisation d'embauchage, bulletins de paie, documents de fin de contrat) désignent une date et une rémunération qui pourraient être contredites par d'autres éléments. Le tribunal devait déterminer si ces documents, signés ou établis par l'employeur, faisaient foi de la relation réelle.
La seconde concerne le régime de réparation de l'absence de déclaration d'embauche aux organismes sociaux : le tribunal devait apprécier si la faute reconnue ouvrait droit à réparation, en l'absence de démonstration d'un préjudice financier ou moral.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le caractère consensu