Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14558
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14558 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2008 en qualité de contrôleur qualité, exerçait également des fonctions de déléguée du personnel. Après une affectation au département marketing produits, son employeur, la société anonyme monégasque A., a saisi la commission de licenciement en vue d'obtenir l'autorisation de la congédier, au motif d'un non-respect des horaires de travail. Cette commission a refusé l'autorisation.
Selon la salariée, l'employeur a alors cessé de lui fournir du travail, l'a affectée à des tâches subalternes et l'a incitée à un départ volontaire. Après plusieurs échanges sur une rupture amiable, dont l'issue n'a pas abouti, le conseil de la salariée a écrit le 3 avril 2014 que l'intéressée ne se présenterait plus sur son lieu de travail et saisirait le tribunal aux fins de voir imputer la rupture à l'employeur. L'employeur a répondu que cette cessation produisait l'effet d'une démission.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la société. Le syndic, Christian Boisson, a été appelé à la cause en cette qualité. La salariée sollicitait la fixation de sa créance à hauteur de 4.207,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal du travail a été saisi au fond selon la procédure de bureau de jugement.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première concernait la qualification de la cessation des relations contractuelles. Le salarié qui prend l'initiative de la rupture en imputant à l'employeur la responsabilité de celle-ci peut-il obtenir la requalification de sa démission en licenciement ? Le tribunal rappelle que la démission suppose une volonté claire et non équivoque, et que l'imputation de la rupture à l'employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser cette volonté, « quand bien même les griefs exprimés ne seraient pas fondés » (TPI, 25 janvier 2007, Société V c/ RC). Il pose toutefois que le salarié qui invoque un licenciement en raison du comportement fautif de l'employeur doit prouver que la rupture résulte du non-respect par ce dernier de ses obligations substantielles, rendant impossible la poursuite du contrat (TT, 31 mai 2007, KS c/ Société C, confirmé par TPI, 5 février 2009).
La seconde question portait sur le caractère fautif de l'employeur et sur ses conséquences : la méconnaissance de l'obligation de fourniture de travail peut-elle justifier la requalification, et le temps écoulé entre le manquement allégué et la rupture fait-il obstacle à celle-ci ?
Une troisième question, plus incidente, portait sur le fondement des indemnités : l'absence de motif valable du licenciement commande-t-elle l'allocation d'une indemnité de licenciement, et l'intention de nuire de l'employeur justifie-t-elle la réparation d'un préjudice moral distinct ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la requalification. Il estime que la salariée établit, par des témoignages concordants, que son activité s'est considérablement réduite après le refus d'autorisation de licenciement, au point de devenir nulle. Les attestations, dont la « proximité » sans être une identité est relevée, sont jugées suffisamment précises et datées. La défenderesse, qui conteste leur impartialité en invoquant des représailles ou la localisation des témoins, ne produit aucune pièce étayant ces allégations. Le tribunal écarte en