Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 avril 2016, n° 15928
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 avril 2016, n° 15928 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame k. LA. a été engagée en qualité de caissière, par contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011, par la société anonyme monégasque A., puis par la SAM D. Son contrat a été rompu par la SAM D. dans le cadre d'un licenciement économique collectif, notifié par lettre recommandée du 19 février 2014.
Après un procès-verbal de défaut du 5 mai 2014, la salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la SAM A., devenue la SAM B., désormais en liquidation. Elle soutenait avoir subi, entre janvier 2013 et février 2014, des brimades et humiliations ayant dégradé son état de santé, avec un arrêt de travail à compter du 24 juin 2013. Elle reliait ces agissements à son soutien à trois collègues, MM. RO. et CH. ainsi que Mme MA., qui avaient signalé à leur hiérarchie des opérations qu'ils estimaient susceptibles de relever du blanchiment de capitaux.
Pour établir ces faits, la salariée produisait en pièce n° 4 un procès-verbal de constat du 15 novembre 2013, dressé par un huissier de justice, qui retranscrivait un enregistrement audio réalisé par M. RO. le 14 mars 2013. Cet enregistrement avait été effectué à l'insu du directeur d'agence, M. SC., lors d'une conversation tenue hors du lieu de travail.
La défenderesse a demandé l'écartement de cette pièce comme procédé déloyal. Elle a également soulevé l'irrecevabilité de la demande, la rupture du contrat étant intervenue sous l'empire de la SAM D. Elle a enfin sollicité le bâtonnement de certaines expressions des écritures adverses, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur la recevabilité d'un élément de preuve obtenu par enregistrement audio clandestin d'un interlocuteur, en l'occurrence le supérieur hiérarchique du salarié qui produit l'enregistrement. La seconde portait sur le point de savoir si cette admission pouvait être justifiée au nom du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes, tels que la partie dem